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Rapport intérimaire - Rapport No. 114, 1970

Cas no 537 (Indonésie) - Date de la plainte: 21-SEPT.-67 - Clos

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  1. 114. Le comité a déjà examiné ce cas lors de ses sessions de mai 1968 et de février 1969, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration les conclusions contenues respectivement aux paragraphes 289 à 301 de son 105ème rapport et 147 à 158 de son 110ème rapport. Dans la première de ces occasions, le comité a abouti à des conclusions définitives au sujet d'un aspect du cas, à savoir les allégations relatives aux mesures de répression prises contre les syndicats.
  2. 115. Pour ce qui est de l'autre aspect du cas, à savoir les allégations concernant la détention et la condamnation de personnes déterminées, le comité a formulé certaines recommandations au Conseil d'administration au paragraphe 158 de son 110ème rapport. Ces recommandations, approuvées par le Conseil d'administration à sa 174ème session (mars 1969), se référaient en partie au cas de M. Njono, une des personnes citées dans la plainte, qui, d'après des informations de presse, avait été exécuté. Pour ce qui concerne l'autre personne citée dans les allégations, M. Heru, le comité a recommandé au Conseil d'administration qu'il déplore que le gouvernement n'ait pas encore fait mention de cette personne dans ses observations, et qu'il demande de nouveau au gouvernement l'envoi, de toute urgence, d'informations complètes relatives à l'intéressé, telles que l'accusation spécifique formulée contre lui, la sentence prononcée et ses considérants, et l'effet donné à la sentence.
  3. 116. Ces recommandations ayant été approuvées par le Conseil d'administration, le texte en a été transmis au gouvernement par lettre du 10 mars 1969, en renouvelant la demande d'informations contenue dans celles-ci, par lettres des 3 avril, 10 juin et 29 août 1969.
  4. 117. Par une communication en date du 9 septembre 1969, le gouvernement fait connaître que, jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas d'informations au sujet de l'endroit où se trouve M. Heru, ni au sujet des accusations formulées contre lui, et qu'il ne manquera pas de fournir ces informations quand il en disposera.
  5. 118. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 119. Dans la plainte, qui date de septembre 1967, il était allégué que, dans l'application de sa politique de répression des syndicats, le gouvernement avait détenu 55000 personnes. Il était spécialement fait mention de la détention et de la condamnation à mort de M. Njono, ancien président de l'Organisation syndicale d'Indonésie SOBSI, et ancien vice-président de la Fédération syndicale mondiale, et du fait qu'était inconnu le lieu où se trouvait M. Sudarno Heru, membre du Comité administratif de l'Union internationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, et dirigeant des travailleurs du bâtiment d'Indonésie. A sa session de février 1969, le comité a noté que, jusqu'à cette date, le gouvernement n'avait, dans ses communications, fait aucune allusion à M. Heru bien que, dans la communication en date du 13 janvier 1969, il ait déclaré que « Njono et d'autres meneurs de la SOBSI » avaient été reconnus coupables de conspiration tendant à renverser par la force le gouvernement légal de l'Indonésie et condamnés à mort ou à d'autres peines suivant leur responsabilité et leur rôle dans le coup d'Etat.
  2. 120. Compte tenu de la réponse du gouvernement, mentionnée au paragraphe 117 précédent, à la nouvelle demande d'informations qui lui a été adressée, le comité ne peut faire moins que d'exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, il n'a pas été possible d'obtenir encore des informations qui permettent de déterminer si une personne, dont les fonctions syndicales ont été indiquées de façon précise par les plaignants, a été ou non l'objet de quelque mesure de détention ou de condamnation. La préoccupation du comité est d'autant plus vive que, dans le cas de l'autre personne citée dans les allégations, M. Njono, le comité a été mis dans l'impossibilité de présenter ses conclusions avant que soit devenue effective la condamnation de l'intéressé, faute des informations de caractère urgent qu'il avait demandées au gouvernement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 121. Le comité nourrit l'espoir qu'afin de lui permettre d'aboutir à des conclusions définitives à l'égard de la question posée dans les allégations en cours d'examen, c'est-à-dire le rapport allégué entre la disparition de M. Heru et ses fonctions syndicales, le gouverne ment déploiera de nouveaux efforts afin d'élucider la question à fond et d'informer prochainement le Conseil d'administration du résultat de ses recherches.
  2. 122. D'autre part, le comité estime qu'il convient de demander aux plaignants de bien vouloir communiquer toute nouvelle information dont ils disposeraient au sujet du cas de M. Heru.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 123. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la communication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas encore d'informations quant au lieu où se trouve M. Sudarno Heru, ni quant aux accusations formulées contre lui;
    • b) compte tenu des informations précises fournies dans les allégations au sujet des fonctions syndicales de M. Heru et de l'intention manifestée par le gouvernement de fournir toute information qu'il parviendrait à obtenir en la matière, d'exprimer l'espoir que le gouvernement fera de nouveaux efforts à cet effet et informera le Conseil d'administration le plus rapidement possible du résultat de ses recherches;
    • c) de demander aux plaignants de bien vouloir communiquer toute information nouvelle dont ils disposeraient au sujet du cas de M. Heru;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations supplémentaires demandées au gouvernement et aux plaignants dans les alinéas b) et c) du présent paragraphe.
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