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Rapport intérimaire - Rapport No. 110, 1969

Cas no 537 (Indonésie) - Date de la plainte: 21-SEPT.-67 - Clos

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  1. 147. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1968, à laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions qui figurent aux paragraphes 289 à 301 de son cent cinquième rapport. Le comité a dégagé des conclusions définitives à propos d'un des aspects du cas, à savoir les allégations relatives à la répression contre les syndicats, et il a décidé de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer d'urgence ses observations sur l'autre aspect du cas concernant la condamnation et l'emprisonnement de certaines personnes.
  2. 148. Ces conclusions ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 172ème session (mai juin 1968) et transmises au gouvernement par une communication en date du 10 juin 1968. Le gouvernement a répondu par une lettre en date du 13 janvier 1969.
  3. 149. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié, par contre, la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 150. Les plaignants alléguaient que, par suite de la politique de répression menée contre les syndicats, le gouvernement avait arrêté quelque 55 000 personnes. Il était en particulier question de l'arrestation et de la condamnation à mort de M. Njono, ancien président de l'Organisation syndicale indonésienne SOBSI et ancien vice-président de la Fédération syndicale mondiale, ainsi que de l'ignorance dans laquelle on se trouvait au sujet du sort réservé à M. Sudarno Heru, membre du comité directeur de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, et dirigeant des travailleurs de la construction et de l'irrigation en Indonésie.
  2. 151. Le comité, n'ayant reçu aucune observation du gouvernement concernant précisément les cas de M. Njono et M. Heru, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer d'urgence ses observations sur le cas de ces deux personnes.
  3. 152. Dans sa communication en date du 13 janvier 1969, le gouvernement déclare qu'il « ne juge pas nécessaire de compléter les explications fournies dans sa note du 5 avril 1968, où sont rejetées les accusations de violation des droits syndicaux et de refus des libertés démocratiques en Indonésie ». Il réaffirme ensuite sa position concernant la dissolution de l'organisation syndicale SOBSI, à savoir que ladite organisation a été dissoute, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur, après avoir été impliquée dans la tentative de coup d'Etat du 30 septembre 1965. D'une manière plus générale, le gouvernement réaffirme son adhésion au droit à la liberté syndicale qui est inscrit dans sa Constitution et précise qu'il existe plusieurs organisations syndicales qui exercent leurs activités en toute liberté en Indonésie. A cet égard, le gouvernement déclare que « cette constatation ne porte pas préjudice au fait que le gouvernement de l'Indonésie considère qu'il est entièrement en droit de dissoudre n'importe quelle organisation politique ou syndicale dont les activités sont de nature à nuire à la sécurité de l'Etat ou de s'opposer à la constitution desdites organisations, et rejettera toute ingérence extérieure dans l'exercice de ce droit ».
  4. 153. En ce qui concerne plus particulièrement les cas de M. Njono et de M. Sudarno Heru, le gouvernement fournit les informations suivantes: « Njono et d'autres meneurs de la SOBSI, qui étaient en même temps membres du Politbureau (PKI), ont été jugés publiquement par un tribunal qui leur a accordé pour se défendre toutes les garanties prévues par la loi. Ils ont été reconnus coupables de conspiration tendant à renverser par la force le gouvernement légal de l'Indonésie et condamnés à mort ou à d'autres peines suivant leur responsabilité et leur rôle dans le coup d'Etat (voir les délibérations du tribunal concernant M. Njono, publiées par P. T. Pembimbing Masa, Djakarta, 1966). Il est donc évident que leur détention et leur condamnation ont été fondées sur le caractère illégal de leurs activités politiques qui mettaient en danger l'existence de l'Etat et n'avaient rien à voir avec leurs activités syndicales. »

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 154. Le comité note que, dans sa première communication en date du 5 avril 1968, le gouvernement n'a fait aucune allusion à M. Njono et à M. Heru et que, dans sa communication en date du 13 janvier 1969, il a déclaré que « Njono et d'autres meneurs de la SOBSI » avaient été reconnus coupables de conspiration tendant à renverser par la force le gouvernement légal de l'Indonésie et condamnés à mort ou à d'autres peines suivant leur responsabilité et leur rôle dans le coup d'Etat. Jusqu'ici, le gouvernement n'a donc fait, dans ses communications, aucune mention concernant M. Sudarno Heru, qui était spécifiquement mentionné dans la lettre du 4 octobre 1967 émanant de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction; dans cette lettre, il était affirmé que l'organisation en question ignorait encore le sort réservé à M. Heru; en ce qui concernait M. Njono, le gouvernement s'était borné à fournir les indications générales mentionnées ci-dessus.
  2. 155. Le comité doit donc rappeler de nouveau, comme il l'a fait la dernière fois qu'il a examiné ce cas, et comme il l'a fait pour plusieurs autres cas dans lesquels le gouvernement semblait considérer comme une réponse suffisamment fondée le fait de déclarer en termes généraux que la détention de syndicalistes était due à des activités illégales ou subversives et non à des activités syndicales, que la question de savoir si les faits pour lesquels les condamnations et les emprisonnements ont été prononcés relèvent du droit commun ou politique, ou doivent être considérés comme une question relative à l'exercice des droits syndicaux, ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle manière que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant. A sa session de mai 1968, le comité a également rappelé le principe établi dans la procédure d'examen des plaintes pour atteintes prétendument portées à l'exercice des droits syndicaux et selon lequel, lorsque des allégations précises ont été formulées, le comité ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités.
  3. 156. Le comité rappelle que les allégations concernant M. Njono étaient les suivantes il aurait été condamné à mort et son recours en grâce aurait été rejeté. Le comité note que le gouvernement, qui avait été prié par une communication en date du 10 juin 1968 de fournir d'urgence ses observations sur les cas de MM. Njono et Heru, questions intéressant la vie humaine et la liberté des personnes, n'a répondu que le 13 janvier 1969. Le comité a également pris note de certains rapports publiés dans la presse internationale d'après lesquels il semble que M. Njono a été vraisemblablement exécuté en octobre 1968.
  4. 157. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer le fait que le gouvernement ne se soit pas montré disposé à coopérer pleinement avec le comité en fournissant rapidement des informations détaillées sur MM. Njono et Heru. A cet égard, le comité tient à rappeler que, dans son premier rapport, il a déclaré que le but de la procédure instituée en vue d'examiner les plaintes relatives à de prétendues violations des droits syndicaux « est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait, et que le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 158. Dans ces conditions, sans entrer dans le fond des accusations formulées par le gouvernement contre les personnes en question, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle il « rejettera toute ingérence extérieure dans l'exercice » de son « droit de dissoudre n'importe quelle organisation politique ou syndicale dont les activités sont de nature à nuire à la sécurité de l'Etat », d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la question qui se pose est celle de savoir, conformément à la responsabilité confiée à l'Organisation internationale du Travail par les Nations Unies et par la Constitution de l'OIT, s'il y a eu violation des principes internationalement acceptés en ce qui concerne l'exercice des droits syndicaux;
    • b) de déplorer le retard avec lequel le gouvernement indonésien a présenté ses observations concernant le cas de M. Njono et, ce faisant, qu'il ne l'ait fait qu'en termes généraux après l'exécution de la sentence de mort, rendant ainsi impossible pour le comité de présenter ses conclusions sur les allégations relatives à M. Njono avant l'exécution de la sentence;
    • c) de déplorer que le gouvernement n'ait encore fait aucune allusion au cas de M. Sudarno Heru et de le prier une fois encore de fournir de toute urgence toutes informations utiles en ce qui concerne M. Sudarno Heru en précisant les accusations retenues contre lui, l'issue du jugement et les suites données à la sentence,
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité poursuivra son examen de l'affaire.
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