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- 44. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de mai 1968, février 1969 et novembre 1969; les conclusions auxquelles il est parvenu à ces occasions figurent respectivement aux paragraphes 289 à 301 de son 105e rapport, 147 à 158 de son 110e rapport et 114 à 123 de son 114e rapport.
- 45. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 46. Outre un certain nombre d'allégations générales relatives aux mesures de répression prises envers les syndicats, au sujet desquelles le comité a présenté ses conclusions définitives à sa session de mai 1968, la plainte visait expressément l'arrestation et la condamnation de deux dirigeants syndicaux, MM. Sudarno Heru et Njono.
- 47. Le plaignant alléguait que le gouvernement avait fait arrêter cinquante-cinq mille personnes en application de sa politique de répression des syndicats. Elle mentionnait spécialement l'arrestation et la condamnation à mort de M. Njono, ancien président de l'Organisation syndicale d'Indonésie SOBSI et ancien vice-président de la Fédération syndicale mondiale, et le fait qu'on ignorait le sort de M. Sudarno Heru, membre du Comité administratif de l'Union internationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction et dirigeant des travailleurs du bâtiment d'Indonésie. A sa session de février 1969, le comité a noté que le gouvernement n'avait jusqu'alors fait aucune allusion, dans ses communications, au cas de M. Heru, bien qu'il eût déclaré, dans sa communication du 13 janvier 1969, que « Njono et d'autres meneurs de la SOBSI » avaient été reconnus coupables de conspiration tendant à renverser par la force le gouvernement légal et con damnés à mort ou à d'autres peines suivant leurs responsabilités et leur rôle dans le coup d'Etat. Ladite communication était parvenue au Bureau après l'exécution de M. Njono.
- 48. Par conséquent, le comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 158 de son 110e rapport, en premier lieu de déplorer le retard avec lequel le gouvernement indonésien a présenté ses observations concernant M. Njono et, ce faisant, qu'il ne; l'ait fait qu'en termes généraux après l'exécution de la sentence de mort, rendant ainsi impossible pour le comité de présenter ses conclusions sur les allégations relatives à M. Njono avant l'exécution de la sentence, et, en second lieu, de déplorer que le gouvernement n'ait encore fait aucune allusion au cas de M. Sudarno Beru, et de le prier, une fois encore, de lui fournir de toute urgence toutes informations utiles en ce qui concerne M. Sudarno Heru, en précisant les accusations retenues contre lui, l'issue du jugement et les suites données à la sentence.
- 49. Ces recommandations ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 10 mars 1969. Dans une communication du 9 septembre 1969, le gouvernement a fait connaître que, jusqu'alors, il n'avait d'informations ni au sujet de l'endroit où se trouvait M. Heru, ni au sujet des accusations formulées contre lui et qu'il ne manquerait pas de fournir ces informations quand il en disposerait.
- 50. Lorsque le comité a examiné le cas à sa session de novembre 1969, il n'a pu faire moins que d'exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, il n'ait pas été possible d'obtenir encore des informations lui permettant de déterminer si une personne, dont les fonctions syndicales ont été indiquées de façon précise par les plaignants, a été ou non l'objet de quelque mesure de détention ou de condamnation. La préoccupation du comité était d'autant plus vive que, dans le cas de l'autre personne citée dans la plainte (M. Njono), le comité avait été mis dans l'impossibilité de présenter ses conclusions avant l'exécution de la sentence, faute des informations de caractère urgent qu'il avait demandées au gouvernement.
- 51. Le comité avait en outre exprimé l'espoir qu'afin de lui permettre d'aboutir à des conclusions définitives à l'égard de la question posée dans les allégations en cours d'examen, c'est-à-dire le rapport allégué entre la disparition de M. Heru et ses fonctions syndicales, le gouvernement déploierait de nouveaux efforts afin d'élucider la question à fond et d'informer promptement le Conseil d'administration du résultat de ses recherches. Le comité avait aussi estimé qu'il convenait de demander aux plaignants de bien vouloir communiquer toute nouvelle information dont il disposerait au sujet du cas de M. Heru.
- 52. Ces demandes d'informations ont été transmises au gouvernement et aux plaignants le 4 décembre 1969. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 22 janvier 1971. Les plaignants n'ont pas répondu à la demande.
- 53. Dans sa lettre, le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle il aurait violé les principes acceptés sur le plan international et régissant l'exercice des droits syndicaux et déclare que, bien qu'il n'ait pas ratifié la convention no 87, il est un ferme défenseur dans la pratique du droit d'organisation, ce dont témoignent la fondation et l'existence de syndicats en Indonésie. En ce qui concerne le sort de M. Sudarno Heru, le gouvernement signale qu'il n'a pas encore été à même de retrouver sa trace. Il rappelle qu'il est notoire qu'après les troubles ayant suivi le coup d'Etat avorté des milliers et des milliers de gens ont été tués ou ont disparu. Il indique en outre qu'en dépit des sérieux efforts qu'il a déployés pour obtenir des informations plus précises quant au nom des victimes, il s'est heurté à de grosses difficultés en raison de l'absence des données nécessaires. Néanmoins, le gouvernement ajoute qu'il ne manquera pas de communiquer au comité toute information relative à M. Sudarno Heru, dès qu'il pourra en disposer.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans ces conditions et en l'absence d'informations complémentaires fournies par les plaignants, le comité se trouve dans l'impossibilité de formuler ses conclusions quant au fond sur les allégations et recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de tout ce qu'il pourrait apprendre au sujet du sort de M. Sudamo Heru.