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Rapport définitif - Rapport No. 111, 1969

Cas no 543 (Türkiye) - Date de la plainte: 10-DÉC. -67 - Clos

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  1. 21. La plainte du Syndicat du personnel des assurances sociales (Ankara) est contenue dans une communication en date du 10 décembre 1967, complétée par une communication du 10 janvier 1968. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a présenté sur elles ses observations par deux communications en date des 16 février et 12 mars 1968.
  2. 22. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Les plaignants alléguaient que la direction générale de l'Office turc des assurances sociales, administration publique créée en vertu de la loi no 4792, aurait pris des mesures discriminatoires à l'encontre de certains dirigeants et militants du syndicat. Ces mesures auraient été dirigées en particulier contre ceux des travailleurs qui avaient pris des initiatives lors d'une grève déclenchée en 1967.
  2. 24. C'est ainsi, alléguaient les plaignants, qu'un travailleur aurait été mis prématurément à la retraite et que treize autres, dont les noms et les fonctions syndicales étaient donnés et qui, d'après les plaignants, seraient les éléments les plus actifs du syndicat, auraient été mutés en d'autres lieux.
  3. 25. A la suite de ces mutations, déclaraient les plaignants, « la section d'Istanbul de notre syndicat a dû fermer ses portes, notre siège central ainsi que nos services d'inspection et d'administration ont été paralysés et notre section de Trabzon est restée sans président ».
  4. 26. Les plaignants alléguaient accessoirement et sans citer de cas précis que l'employeur ferait de la discrimination entre syndiqués et non-syndiqués en refusant, notamment, aux membres du syndicat des promotions normales.
  5. 27. Aux yeux des plaignants, toutes ces mesures auraient été contraires aux dispositions des articles 19, 20, 21 et 31 de la loi no 274, qui régit les questions syndicales en Turquie, ainsi qu'à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la Turquie.
  6. 28. En terminant, les plaignants disaient s'être adressés aux autorités nationales compétentes en précisant que la décision de ces dernières ne leur était pas encore parvenue.
  7. 29. Dans ses observations, le gouvernement affirmait tout d'abord que nul n'avait été privé de sa promotion (voir paragr. 26 ci-dessus) en raison de ses activités syndicales. En ce qui concerne l'essentiel des allégations des plaignants, le gouvernement déclarait que, contrairement auxdites allégations, les nominations faites par la direction générale de l'Office turc des assurances sociales constituaient un acte administratif conforme à l'article 5 de la loi no 7242 visant à renforcer avec des éléments qualifiés les divers bureaux régionaux de la direction générale. Le gouvernement précisait que le contrat collectif signé entre le syndicat et la direction générale, de même que la loi no 274 sur les syndicats ne prévoyaient aucune disposition interdisant le transfert des membres du syndicat d'un bureau à l'autre.
  8. 30. En ce qui concerne le travailleur qui aurait été mis à la retraite prématurément, le gouvernement indiquait qu'au moment où la personne en question avait vu mettre un terme à ses activités à la direction générale elle se trouvait déjà au bénéfice d'une retraite antérieure et que, par suite, elle n'était pas soumise aux articles 39, 40 et 47 de la loi no 5434 sur la caisse des retraites.
  9. 31. Dans une direction générale employant 17 000 personnes et où le nombre annuel des transferts s'élève à 500, concluait le gouvernement, « il va sans dire que le transfert à d'autres bureaux des onze travailleurs faisant l'objet de la requête, ainsi que la mise à disposition de la personne susmentionnée, tous parmi les 5 000 membres du syndicat, représentent bien des chiffres inférieurs aux normes habituelles ».
  10. 32. Saisi du cas à sa session du mois de mai 1968, le comité, ayant noté qu'au dire des plaignants les travailleurs mutés étaient des éléments particulièrement actifs du syndicat et que la mesure de transfert dont ils avaient été l'objet avait eu pour effet de désorganiser plusieurs sections et services du syndicat, avait tenu à rappeler l'importance qu'il convient d'attacher au principe contenu à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la Turquie, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.
  11. 33. Ayant constaté toutefois que les plaignants paraissaient avoir formé un recours contre la mesure dont les travailleurs mentionnés dans la plainte avaient été l'objet (voir paragr. 28 ci-dessus), le comité, suivant en cela sa pratique constante, avait estimé, avant de formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration, devoir s'assurer qu'une action sur le plan national avait effectivement été engagée et, dans l'affirmative, attendre de connaître le résultat de ladite action.
  12. 34. C'est pourquoi il a chargé le Directeur général de prier le gouvernement d'indiquer si l'organisation plaignante avait fait un recours contre les décisions incriminées auprès d'une instance nationale et, au cas où tel aurait bien été le cas, de préciser le résultat de ce recours ainsi que les motifs qui y ont conduit.
  13. 35. Cette demande d'information complémentaire ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 3 juin 1968, le gouvernement a répondu par deux communications datées respectivement des 20 janvier et 7 février 1969.
  14. 36. De cette réponse, il ressort que le syndicat plaignant a effectivement intenté un procès devant le tribunal d'instance d'Ankara contre les membres du conseil des directeurs de l'Office turc des assurances sociales en faisant valoir que ces derniers, dans l'exercice de leur mandat au cours des mois d'octobre et de novembre 1967, auraient outrepassé leurs pouvoirs.
  15. 37. Le gouvernement indique que le juge d'instruction d'Ankara, quia ouvert l'information au sujet de la requête d'introduction d'instance du syndicat, a ordonné, par un arrêt du 19 septembre 1968 - dont le gouvernement fournit le texte ainsi que celui de ses considérants - un non-lieu en faveur des membres du conseil des directeurs de l'Office turc des assurances sociales.
  16. 38. Du texte même du jugement et de ses attendus, il ressort que, conformément aux dispositions de la loi no 4792, l'institution de la sécurité sociale est une personne morale du domaine public; que les membres du conseil des directeurs incriminés, aux termes de la loi susmentionnée, jouissent du droit de nommer le personnel de la sécurité sociale; qu'il n'y a aucune indication ni « preuve de justification » permettant de conclure que les membres du conseil, en procédant à l'affectation de certains membres du syndicat à divers bureaux régionaux, aient agi dans un but autre que celui de renforcer lesdits bureaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Dans ces conditions, ayant pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement, le comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, discrimination antisyndicale, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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