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Rapport définitif - Rapport No. 116, 1970

Cas no 556 (Maroc) - Date de la plainte: 12-AOÛT -68 - Clos

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  1. 25. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de mai 1969, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 148 à 157 de son 112ème rapport; ce dernier a été approuvé par le Conseil lors de sa 175ème session (Genève, mai 1969).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Il était allégué que la direction de l'Office chérifien des phosphates avait supprimé le détachement des délégués syndicaux et que cette mesure revêtait un caractère antisyndical. Les plaignants alléguaient accessoirement qu'à l'occasion d'une grève déclenchée pour protester contre cette mesure, les autorités, pour briser la grève, auraient commis des actes d'intimidation tels que l'occupation des locaux du syndicat et l'arrestation de travailleurs.
  2. 27. En ce qui concerne la première allégation, le comité, après avoir pris connaissance des observations présentées à son endroit par le gouvernement, a formulé ses conclusions définitives à l'adresse du Conseil d'administration, qui les a approuvées.
  3. 28. En ce qui concerne la seconde allégation, le comité, constatant que, dans sa réponse, le gouvernement s'était abstenu d'y faire allusion, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations à son sujet.
  4. 29. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement marocain par une lettre en date du 5 juin 1969, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 4 novembre de la même année.
  5. 30. Dans sa communication, le gouvernement indique qu'il a fait procéder à une enquête sur les faits allégués et déclare que les départements nationaux compétents « ont fait savoir qu'il n'avait pas été possible de déterminer à quels faits l'Union marocaine du travail faisait allusion et qu'à leur connaissance aucune réquisition, arrestation ou occupation de local ne s'était produite durant la grève survenue à l'Office chérifien des phosphates ».
  6. 31. Alors que les plaignants allèguent que des arrestations auraient été opérées à l'occasion d'une grève déclenchée à l'Office chérifien des phosphates et que des locaux syndicaux auraient été occupés, le gouvernement affirme, à la suite des investigations auxquelles il a fait procéder, n'avoir pas connaissance que de tels événements se soient produits. Le comité se trouve ainsi placé devant deux versions contradictoires des faits, selon la partie dont elles émanent.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 32. Le comité note toutefois que les allégations des plaignants ne sont pas étayées par des précisions telles, par exemple, que le nom des personnes qui auraient été arrêtées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. Dans ces conditions, tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur avait été offerte de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, qui consistait en un télégramme, le comité, estimant qu'ils n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils avançaient, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire et, par suite, le cas dans son ensemble, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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