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Rapport intérimaire - Rapport No. 110, 1969

Cas no 560 (Maroc) - Date de la plainte: 19-JUIL.-68 - Clos

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  1. 178. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1968, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 341 à 357 de son cent huitième rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 173ème session (12-15 novembre 1968).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 179. Le cas consiste en allégations selon lesquelles M. Abdelkader Awab, membre du bureau national de l'Union marocaine du travail et délégué des travailleurs du Maroc à la 52- session de la Conférence internationale du Travail (1968), aurait été arrêté pour avoir diffusé, dans l'organe de l'Union marocaine du travail, L'Avant-garde, le texte de l'intervention qu'il avait prononcée en séance plénière de la Conférence. Ultérieurement, les plaignants ont fait savoir que M. Awab avait été condamné le 29 octobre 1968 à un an de prison ferme.
  2. 180. Saisi de ces allégations à sa session de novembre 1968, ainsi que des observations formulées à leur endroit par le gouvernement marocain, le comité avait constaté que l'affaire paraissait mettre en cause l'importante question de la liberté de parole et il avait rappelé à cet égard que la Déclaration de Philadelphie, qui fait partie intégrante de la Constitution de l'OIT, affirme que « la liberté d'expression... est une condition indispensable d'un progrès soutenu ».
  3. 181. Le comité avait rappelé également que l'article 40 de la Constitution de l'Organisation prévoit que les délégués à la Conférence devront jouir des « immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ».
  4. 182. Il avait rappelé en outre que, de son côté, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, à laquelle le Maroc est partie, prévoit qu'« en vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin ».
  5. 183. Par ailleurs, le comité avait tenu à relever qu'il est constant que les délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs à la Conférence abordent dans leurs interventions des questions qui, directement ou indirectement, intéressent l'Organisation et il avait émis l'opinion que le fonctionnement de la Conférence risquerait d'être considérablement entravé et la liberté de parole des délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs paralysée si ceux-ci devaient être sous la menace de poursuites pénales qui, directement ou indirectement, seraient fondées sur le contenu de leurs interventions à la Conférence.
  6. 184. Le comité avait enfin tenu à souligner que le droit pour les délégués à la Conférence d'exprimer librement leur point de vue sur les questions du ressort de l'Organisation impliquait le droit pour les délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs de porter leurs interventions à la connaissance de leurs mandants dans leurs pays respectifs.
  7. 185. Le comité, à sa session de novembre 1968, avait en conséquence recommandé au Conseil d'administration « d'exprimer sa sérieuse préoccupation devant l'arrestation et la condamnation de M. Awab qui, selon les allégations présentées, seraient la conséquence du discours qu'il avait prononcé en séance plénière de la 52ème session de la Conférence (1968), mesures qui paraissent mettre en cause la liberté de parole des délégués à la Conférence ainsi que les immunités dont ils devraient jouir à cet égard ».
  8. 186. Ayant constaté par ailleurs, toujours à sa session de novembre 1968, que le gouvernement, dans ses observations, ne précisait pas si c'est à cause du contenu du discours de M. Awab à la Conférence ou si c'est pour sa diffusion au Maroc que l'intéressé a été poursuivi et condamné, ou encore pour d'autres écrits, ni s'il s'agissait de publications de caractère syndical ou d'autre nature, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'apporter des précisions sur ces points. Conformément à sa pratique habituelle, le comité a également recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte du jugement rendu contre M. Awab ainsi que celui de ses considérants.
  9. 187. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 173ème session (novembre 1968).
  10. 188. Au cours des débats qui se sont instaurés sur la question lors de ladite session au sein du Conseil d'administration, il convient de rappeler que le vice-président travailleur du Conseil, au nom de son groupe, a fait une déclaration où, d'une part, tant du point de vue de la liberté syndicale qu'à celui de la liberté de parole des délégués à la Conférence, il a déploré les faits évoqués dans l'affaire, d'autre part, il s'est référé à la résolution concernant l'action de l'Organisation internationale du Travail dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, adoptée par la Conférence à sa 52ème session, en lançant un appel au gouvernement marocain pour que celui-ci envisage de donner effet au paragraphe 4 g) de la résolution en question, qui porte sur l'amnistie ou la grâce des syndicalistes arrêtés ou condamnés.
  11. 189. Par une lettre en date du 21 novembre 1968, le Directeur général a porté à la connaissance du gouvernement les conclusions du comité adoptées par le Conseil qui sont rappelées aux paragraphes 185 et 186 ci-dessus, ainsi que la demande d'information complémentaire qu'elles comportaient. Le Directeur général a également porté à la connaissance du gouvernement le texte de la déclaration faite au Conseil d'administration par le Vice-président travailleur et dont il est question au paragraphe 188 ci-dessus.
  12. 190. Depuis la session de novembre 1968 du comité, la Confédération internationale des syndicats libres, par une communication du 6 novembre 1968, et la Confédération mondiale du travail, par une communication du 20 novembre 1968, se sont portées plaignantes dans l'affaire. Les allégations qu'elles formulent portent sur les mêmes événements que ceux qui avaient été antérieurement évoqués. De son côté, l'Union marocaine du travail a, par une communication du 14 novembre 1968, présenté certaines informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le texte de ces trois communications a été transmis au gouvernement au fur et à mesure de leur réception.
  13. 191. Le gouvernement a fait parvenir au Bureau une nouvelle série d'observations par une communication en date du 20 janvier 1969.
  14. 192. Dans cette communication, le gouvernement indique tout d'abord que la décision judiciaire prise dans l'affaire dont il est question est intervenue à la suite d'une plainte portée à l'origine contre X pour la diffusion sur le territoire marocain, à l'aide d'écrits imprimés distribués ou vendus, de propos constituant des accusations manifestement diffamatoires pour les autorités marocaines et certaines administrations publiques, fait délictueux puni par le dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse. « Ce n'est donc pas - déclare le gouvernement - pour avoir prononcé un discours tendancieux devant la Conférence internationale du Travail que la responsabilité de M. Abdelkader Awab a été retenue, mais en considération d'agissements commis sur le territoire marocain et réprimés par la loi nationale. »
  15. 193. Le gouvernement apporte ensuite les précisions suivantes: à la date du 28 juin 1968, M. Awab a fait diffuser sur le territoire marocain un bulletin reproduisant largement des accusations diffamatoires à l'encontre des autorités gouvernementales et de la police marocaine proférées par l'intéressé et comportant, tels que les cite le gouvernement, les passages suivants, qui sont, en fait, des extraits du discours prononcé par M. Awab à la 52ème session de la Conférence:
    • Depuis 1960, la politique constante et officielle du gouvernement marocain vise à briser le mouvement ouvrier par tous les moyens au mépris des lois nationales et internationales. Au cours de ces dernières années, il nous est arrivé fréquemment de porter à la connaissance de toutes les instances de l'OIT les mesures prises par les autorités contre la classe ouvrière. Combien de fois n'avons-nous pas, du haut de cette tribune, informé votre assemblée des tentatives gouvernementales de division du mouvement syndical, des répressions sanglantes - Larache, 1960, Youssoufia, 1961, Imini, 1961 -, des attentats criminels contre les dirigeants syndicalistes et les locaux de l'organisation syndicale, des licenciements collectifs pour fait de grève? Défiant la conscience internationale et faisant fi des nombreuses conventions qu'il a signées au sein de votre Organisation, le pouvoir au Maroc viole délibérément les lois relatives aux libertés et aux droits syndicaux.
    • La période écoulée depuis la 51 me session de notre Conférence a vu s'intensifier cette répression, qui, érigée en système, est devenue le seul trait caractéristique des rapports entre le pouvoir et les masses populaires. Cette vague de répression devait être couronnée par l'arrestation et l'emprisonnement du secrétaire général de l'Union marocaine du travail et président de l'Union syndicale panafricaine, le camarade Mahjoub ben Seddik. Cette mesure illégale qui portait atteinte, à travers le camarade Mahjoub ben Seddik, au mouvement syndical du Maroc, a provoqué une vague de mécontentement qui s'est traduite par une grève générale au Maroc et par un large mouvement de solidarité d'organisations nationales et internationales, mouvement concrétisé, entre autres, par les différentes plaintes déposées auprès du BIT.
    • La grève déclenchée par la classe ouvrière marocaine contre l'arrestation arbitraire du secrétaire général de leur organisation, grève qui a paralysé tous les secteurs du pays pendant quatre jours, devait donner une nouvelle occasion au gouvernement de poursuivre sa répression sur une plus grande échelle. Les arrestations massives, les licenciements collectifs, les réquisitions abusives, le muselage de la presse syndicale et toutes les autres mesures répressives intervenues à la suite de cette grève n'avaient d'autre but que de pousser les travailleurs à sortir de la légalité, afin de justifier l'intervention des forces de l'ordre et de légaliser la répression et l'intromission gouvernementales dans les affaires syndicales. Mais les travailleurs marocains, conscients de leurs droits, continuent leur action pour la libération du camarade Mahjoub, pour la défense de leur centrale, du mouvement syndical menacé par une conception gouvernementale antiouvrière et de leurs droits acquis mis en cause par le gouvernement et pour la liberté d'expression sans cesse bafouée par la police qui, depuis un an, pénètre chaque semaine par des moyens de fait, et les moyens les plus douteux, dans les locaux de l'imprimerie pour briser les formes du journal L'Avant-garde, organe de l'UMT, privant ainsi la classe ouvrière marocaine de son porte-parole.
  16. 194. Le gouvernement indique que «ces propos, qui étaient, au surplus, nettement attentatoires à l'ordre public et à la paix sociale, ont été également publiés par le journal L'Avant-garde dans son numéro du 6 juillet 1968 ». « Ces allégations - déclare ensuite le gouvernement - et leur publication, dont le contenu excédait à l'évidence les limites acceptables d'une polémique telle que peut l'admettre le gouvernement d'un pays où la liberté d'expression est garantie d'une manière générale par l'article 9 de la Constitution et, en particulier, par l'article premier du dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse, tombaient nettement sous l'application » de plusieurs dispositions législatives en vigueur. Il s'agit, déclare le gouvernement, du dahir du 28 juin 1935 relatif à la répression de manifestations contraires à l'ordre et des atteintes au respect dû aux autorités, d'une part, au dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse, d'autre part.
  17. 195. Le dahir du 28 juin 1935 contient entre autres les dispositions suivantes:
    • Article premier. Quiconque, en quelque lieu et par quelque moyen que ce soit, aura provoqué la résistance active ou passive contre l'application des lois, décrets, règlements ou ordres de l'autorité publique; quiconque aura incité à des désordres ou à des manifestations ou les aura provoqués; quiconque aura exercé une activité tendant à troubler l'ordre, la tranquillité ou la sécurité sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 120 à 4 800 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement; la peine de l'interdiction de séjour pourra en outre être prononcée. Quiconque aura porté atteinte au respect dû à l'autorité sera passible des mêmes peines.
    • Article 2. Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'une administration publique, d'un office ou d'un service public concédé, les peines pourront être portées au double. En outre, l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant une durée de cinq à dix ans pourra être prononcée.
  18. 196. De son côté, le dahir du 15 novembre 1958 contient les dispositions suivantes:
    • Article 44. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
    • Article 45. La diffamation commise par l'un des moyens sus-énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
  19. 197. C'est en vertu de ces dispositions, déclare le gouvernement, et dans les conditions rappelées plus haut, que ce dernier a porté plainte contre X par lettre du ministre de l'Intérieur en date du 19 juillet 1968. Le gouvernement poursuit en indiquant que le juge d'instruction du Tribunal régional de Casablanca, saisi par le procureur du Roi, a inculpé M. Awab du chef d'infraction à l'article premier du dahir du 28 juin 1935 et à l'article 45 du dahir du 15 novembre 1958, l'a placé sous mandat de dépôt et l'a renvoyé devant ladite juridiction qui, par jugement du 29 octobre 1968, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 500 dirhams d'amende pour les délits précités. Le gouvernement a joint à sa réponse le texte du jugement.
  20. 198. De ce jugement, il ressort que M. Awab, accusé du délit de publication et de diffusion d'un texte de nature à porter atteinte à l'ordre public et de diffamation à l'encontre du gouvernement marocain et des administrations publiques marocaines, a effectivement été condamné pour avoir contrevenu aux dispositions législatives mentionnées au para graphe précédent. Ainsi qu'il ressort par ailleurs des attendus du jugement, le tribunal a relevé que l'accusé « était responsable d'avoir prononcé le discours » dont il est question et « qu'il a prétendu qu'il avait reçu le texte mentionné par la poste de l'organisation à laquelle il est affilié; que l'accusé a toutefois oublié ou prétendu oublier qu'il a édité le discours qu'il a prononcé et dont il porte la responsabilité... dans un but de calomnie et de diffamation à l'encontre du gouvernement marocain et des administrations publiques marocaines et d'incitation à troubler l'ordre public et à résister aux lois, décrets et ordonnances des autorités... ». En conclusion, « la Cour a déclaré que l'accusé Abdelkader Awab ben Ahmed, originaire de Marrakech, s'est rendu coupable de deux délits, à savoir diffamation à l'encontre du gouvernement marocain et des administrations publiques marocaines et diffusion de déclarations libellées en termes outrageants qui ont suscité et fomenté une révolte, positive et négative, des atteintes à l'ordre public, à la paix et à la sécurité, et l'a condamné à un an de prison ferme et à une amende de 500 dirhams ».
  21. 199. En terminant, le gouvernement indique dans ses observations qu'appel de cette décision a été interjeté tant par le prévenu que par le ministère public et que l'affaire se trouve actuellement en instance devant la Cour d'appel de Rabat.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 200. Dans ces conditions, avant de présenter ses conclusions au Conseil d'administration, mais tout en maintenant les observations rappelées aux paragraphes 180 à 184 ci-dessus, le comité estime devoir attendre le résultat de la procédure engagée en deuxième instance dans le cas de M. Awab. Il recommande donc au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir le texte du jugement d'appel lorsque celui-ci aura été rendu ainsi que celui de ses considérants.
  2. 201. Par ailleurs, le comité rappelle qu'à sa session de novembre 1968 il avait estimé, étant donné que les questions évoquées dans l'affaire sont étroitement rattachées au fonctionnement de la Conférence, qu'il pourrait paraître approprié que l'ensemble de ladite affaire soit porté à la connaissance de la Conférence. Notant à ce propos que la section 17 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, selon laquelle les dispositions rappelées au paragraphe 182 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant, ne semble pas tenir suffisamment compte du cas particulier des représentants employeurs et travailleurs aux réunions de l'Organisation internationale du Travail, le comité s'était demandé si, à la lumière du principe général posé par l'article 40 de la Constitution, des mesures ne devraient pas être envisagées pour assurer une protection complète en ce qui concerne ces personnes.
  3. 202. Le comité croit devoir maintenir les points de vue rappelés au paragraphe précédent. Etant donné, cependant, que, pour apprécier les faits de la cause, il considère devoir encore attendre d'être en possession de certaines informations complémentaires (voir paragr. 200), le comité estime qu'il serait prématuré pour lui, à ce stade, de faire des recommandations au sujet des questions évoquées au paragraphe précédent et juge que ces dernières devraient pour le moment être gardées en suspens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer de nouveau sa sérieuse préoccupation devant l'arrestation et la condamnation de M. Awab qui, selon les éléments dont on dispose, paraissent bien être la conséquence du discours que l'intéressé avait prononcé en séance plénière de la 52ème session de la Conférence internationale du Travail, mesures qui paraissaient mettre en cause la liberté de parole des délégués à la Conférence ainsi que les immunités qui garantissent cette liberté;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement d'appel concernant le cas de M. Awab lorsque ce jugement aura été rendu ainsi que le texte des considérants de ce dernier;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent, et d'ajourner en attendant l'examen de l'affaire.
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