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Rapport intérimaire - Rapport No. 112, 1969

Cas no 566 (République dominicaine) - Date de la plainte: 05-DÉC. -68 - Clos

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  1. 158. La plainte du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine est contenue dans une communication en date du 5 décembre 1968. Cette plainte ayant été transmise le 3 janvier 1969 au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sur elle ses observations par une communication en date du 25 avril 1969.
  2. 159. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 160. Au dire des plaignants, la liberté syndicale et le droit d'organisation seraient systématiquement violés en République dominicaine par le recours aux formes de répression les plus diverses et, en particulier, par de violentes interventions policières.
  2. 161. C'est ainsi, allèguent les plaignants - en termes d'ailleurs assez généraux -, que plus de quarante syndicats d'entreprises de l'Etat et d'entreprises sucrières auraient « fait l'objet d'interventions » et que leurs comités directeurs auraient été dissous d'une manière arbitraire et injustifiée, que les dirigeants syndicaux seraient persécutés par la police politique du régime; que nombre d'entre eux auraient été arrêtés injustement; que la police politique aurait investi le siège de la Confédération nationale dominicaine des travailleurs et, à cette occasion, qu'elle aurait saisi tout le matériel de travail. Ils allèguent également que les syndicats municipaux n'auraient pas été reconnus, que cinq mille employés des services de l'Etat auraient été congédiés et que les ouvriers portuaires affiliés au Syndicat POASI auraient vu réduire leurs salaires de 63 pour cent.
  3. 162. Les plaignants déclarent en outre que le régime maintient les salaires bloqués en vertu de la loi d'austérité en dépit des protestations des travailleurs et de l'augmentation alarmante du coût de la vie.
  4. 163. Outre ces allégations qui sont rédigées en termes généraux et n'indiquent pas quels seraient les syndicats dont les comités directeurs auraient été dissous, le nom des dirigeants qui auraient été persécutés ou arrêtés et les dates auxquelles auraient eu lieu les événements invoqués, les plaignants formulent des allégations plus précises.
  5. 164. Ainsi, le 11 novembre 1968, le local du Syndicat des travailleurs portuaires (POASI) aurait été attaqué à coups de feu par la police nationale et l'armée, fouillé et occupé par la force sans aucun mandat des autorités judiciaires; quinze ouvriers auraient été arrêtés et incarcérés, d'autres travailleurs auraient disparu « sans que l'on sache où ils se trouvent, bien que l'on (lise qu'ils ont été blessés »; nombre d'entre eux auraient été malmenés, frappés à coups de crosse et de bâton, et auraient essuyé des coups de feu.
  6. 165. « Ce brutal assaut des forces policières et militaires - déclarent les plaignants - s'est manifesté, de surcroît, sous forme de destruction, par les assaillants, de bureaux, de portraits, d'appareils téléphoniques, de fenêtres, de machines à écrire, d'archives, de portes, de ventilateurs, et l'on peut dire, de façon générale, que le siège du syndicat a subi un acte de vandalisme destructeur. »
  7. 166. Aux allégations générales des plaignants (voir paragr. 161), le gouvernement, dans ses observations, oppose un démenti formel et affirme qu'il n'y a pas eu de syndicalistes persécutés ou incarcérés.
  8. 167. Le comité se trouve donc ici placé devant des déclarations contradictoires selon qu'elles proviennent des plaignants ou du gouvernement. Tenant compte, toutefois, du fait que les allégations des plaignants ne sont pas étayées par des éléments suffisamment précis et, d'autre part, que ceux-ci n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur avait été offerte de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, le comité, jugeant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes de ce qu'ils avançaient, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  9. 168. En ce qui concerne la question du blocage des salaires évoquée au paragraphe 162 ci-dessus - qui, d'ailleurs, relève plus de la politique des salaires du gouvernement que de l'exercice de la liberté syndicale -, le gouvernement, dans ses observations, déclare que la loi d'austérité, qui a bloqué les salaires afin d'équilibrer la balance des paiements, a été récemment modifiée dans un sens favorable aux travailleurs et a donné, pour une part, satisfaction à leurs aspirations; en effet, déclare le gouvernement, une augmentation des salaires a été autorisée dans les entreprises privées et publiques ayant réalisé un bénéfice au cours de l'exercice.
  10. 169. Cet aspect du cas n'ayant pas de rapport direct avec l'exercice des droits syndicaux, le comité recommande au Conseil d'administration de se borner à noter les déclarations du gouvernement en la matière.
  11. 170. En ce qui concerne les allégations analysées aux paragraphes 164 et 165 ci-dessus, le gouvernement commence par affirmer que, contrairement aux déclarations des plaignants, il est inexact qu'il y ait eu « un nombre considérable de victimes » à l'occasion des incidents qui se sont déroulés dans la nuit du 11 novembre 1968.
  12. 171. Le gouvernement donne ensuite des faits la version suivante. Au milieu de la nuit du 11 novembre 1968, une patrouille d'agents des forces de l'ordre a été attaquée par des individus; la patrouille les ayant poursuivis dans les locaux où ils s'étaient réfugiés, il en est résulté des dégâts dans le bâtiment du Syndicat POASI. Le gouvernement poursuit en indiquant que, bien que n'ayant aucune responsabilité dans ces « incidents déplorables il a pris des mesures pour que soient effectuées les réparations nécessaires dans le bâtiment endommagé.
  13. 172. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement au sujet de cet aspect de l'affaire, le comité souhaiterait savoir si une enquête officielle a été effectuée en vue d'établir les responsabilités dans les événements incriminés et, dans l'affirmative, quels ont été les résultats de cette enquête.
  14. 173. Il recommande en conséquence au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir les renseignements dont il est question au paragraphe précédent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 174. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 167 ci-dessus, les allégation générales analysées au paragraphe 161, qui ont trait notamment à la dissolution de comités directeurs de syndicats, à l'arrestation de dirigeants et au congédiement de travailleurs, n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi d'austérité a été modifiée de façon à tenir compte, pour une part, des aspirations des travailleurs;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si une enquête officielle a été effectuée en vue d'établir les responsabilités dans les événements du 11 novembre 1968, dont il est question aux paragraphes 164, 165 et 171 ci-dessus, et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer les résultats de cette enquête;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent.
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