ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 114, 1970

Cas no 567 (Israël) - Date de la plainte: 27-NOV. -68 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 124. La plainte et les informations complémentaires présentées par les plaignants figurent dans quatre communications en date des 27 novembre et 19 décembre 1968 et des 18 janvier et 6 mars 1969. Le texte de ces communications a été transmis au gouvernement, pour observations.
  2. 125. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur divers aspects du cas dans trois communications en date des 18 février, 27 mai et 26 août 1969. A sa session du 27 mai 1969, le comité a ajourné l'examen du cas, ne disposant pas, à ce moment, d'une partie des observations du gouvernement ni de certaines informations complémentaires sollicitées des plaignants.
  3. 126. Israël a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à l'arrestation de M. Mohammed Gadallah

A. Allégations relatives à l'arrestation de M. Mohammed Gadallah
  1. 127. Dans un télégramme du 18 janvier 1969, les plaignants allèguent en termes généraux que « les autorités d'occupation israéliennes continuent leurs violations des libertés syndicales ». De façon plus concrète, ils allèguent que M. Mohammed Gadallah, membre du bureau exécutif de la Fédération générale des travailleurs jordaniens, a été arrêté.
  2. 128. Dans ses observations datées du 31 janvier 1969, le gouvernement déclare que l'intéressé a été effectivement arrêté afin d'être interrogé, soupçonné qu'il était d'activités subversives. Le gouvernement relève qu'il a été relâché le 30 décembre 1968 après avoir comparu devant un magistrat.
  3. 129. Le comité constate que l'allégation, contenue dans un télégramme, ne fait que mentionner que l'intéressé a été arrêté, sans avancer d'éléments de preuve tendant à établir que cette mesure aurait été la conséquence de la qualité de syndicaliste de M. Gadallah ou de ses activités syndicales. En outre, les plaignants se sont abstenus de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur allégation, alors que la possibilité de le faire leur avait été donnée. Le comité constate aussi que le gouvernement rejette formellement l'affirmation des plaignants, en déclarant que la personne en question, soupçonnée de se livrer à des activités subversives, a été arrêtée uniquement pour être interrogée.
  4. 130. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que, de toute façon, l'intéressé a été relâché, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'attaque du siège d'un syndicat et à l'arrestation de trois syndicalistes
  5. 131. Par deux télégrammes, des 27 novembre et 19 décembre 1968, la Confédération internationale des Syndicats arabes allègue que les autorités israéliennes auraient attaqué le siège du Syndicat des tailleurs à Jérusalem et arrêté un syndicaliste, M. Nabil Mohammed Saada. En outre, deux autres syndicalistes, MM. Adel Ghanem et Abdel Latif Cobran, auraient aussi été arrêtés.
  6. 132. Le Directeur général a demandé à l'organisation plaignante de lui indiquer si le syndicat mentionné dans la plainte était affilié à ladite organisation; elle a répondu par l'affirmative dans une communication en date du 6 mars 1969.
  7. 133. Le gouvernement, auquel le texte des allégations a donc été transmis, déclare, dans sa communication du 27 mai 1969, que la détention de M. Nabil Mohammed Saada n'a rien à voir avec des activités syndicales et que l'allégation selon laquelle le siège du Syndicat des tailleurs à Jérusalem aurait été « attaqué » est dénuée de tout fondement. M. Saada, signale le gouvernement, faisait partie d'« un groupe de terroristes » qui conduisaient une caravane chargée « d'explosifs, d'armes et de munitions » qui a été interceptée par les forces de sécurité. « Le groupe a ouvert le feu, déclare le gouvernement, et c'est au cours du combat qui s'en est suivi que M. Saada a été capturé. Il est présentement en état d'arrestation et attend d'être jugé. »
  8. 134. Pour ce qui est de MM. Adel Ghanem et Abdel Latif Cobran, le gouvernement déclare qu'ils « ne figurent pas sur la liste des détenus et sont inconnus des autorités israéliennes ».
  9. 135. Le gouvernement considère que « les vagues accusations » contenues dans les communications de l'organisation plaignante ne sont absolument pas fondées et ne visent qu'un but de propagande.
  10. 136. Le comité constate que les allégations dont il s'agit ont été formulées de la façon la plus brève et ne donnent des détails ni sur les circonstances relatives à l'attaque qui aurait été menée contre le siège du Syndicat des tailleurs, ni sur les fonctions syndicales des trois personnes dont le nom est mentionné ou sur d'éventuelles relations entre les mesures dont elles auraient fait l'objet et lesdites fonctions syndicales. Les plaignants n'ont pas usé de leur droit de présenter des informations plus précises à l'appui de leurs allégations. D'autre part, le gouvernement nie formellement, dans ses observations, qu'il y ait eu une attaque contre le siège du syndicat mentionné, fournit des détails sur la détention de l'une des personnes indiquées, détention motivée, selon lesdites observations, par des raisons absolument étrangères aux activités syndicales, et signale que les deux autres personnes ne figurent pas sur la liste des détenus et sont inconnues des autorités.
  11. 137. Dans ces conditions, et compte tenu des déclarations du gouvernement ainsi que du fait que les plaignants n'ont pas fourni d'éléments d'information à l'appui de leurs allégations, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'arrestation de huit syndicalistes
  12. 138. Par une lettre en date du 8 juillet 1969, l'organisation plaignante transmet de nouvelles informations qui, selon ses indications, lui ont été fournies par la Fédération générale des syndicats jordaniens, laquelle lui est affiliée. Il s'agit d'une liste de huit personnes, avec indication précise de leurs fonctions syndicales et des mesures d'arrestation, d'emprisonnement ou d'exil qui auraient été prises à leur égard par les autorités israéliennes. En voici les noms: Mahmood Mohammed Sharbiny, Zakiya Khalil Hamdan, Mohammed Jad-Ullah, Mihel Sindaha, Yakoob Farraj, Na'im Kublany, Nabil Kublany et Walid Al-Aghbar.
  13. 139. Le gouvernement, dans une communication en date du 28 août 1969, déclare qu'il examinera dans le détail ces nouvelles allégations et enverra ses observations en temps opportun.
  14. 140. Le comité recommande au Conseil d'administration de décider, compte tenu de la déclaration ci-dessus, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas en attendant les observations du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 141. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 129 et 130, ainsi qu'aux paragraphes 136 et 137 ci-dessus, respectivement, les allégations relatives à l'arrestation de M. Mohammed Gadallah et celles qui concernent l'attaque contre le siège d'un syndicat et l'arrestation de trois syndicalistes n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de décider, étant donné la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci enverra en temps opportun ses observations sur les allégations contenues dans la communication des plaignants en date du 8 juillet 1969, de renvoyer l'examen de ces allégations jusqu'au reçu des observations du gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer