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Rapport définitif - Rapport No. 114, 1970

Cas no 568 (Maroc) - Date de la plainte: 24-DÉC. -68 - Clos

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  1. 65. La plainte est contenue dans une communication, en date du 24 décembre 1968, adressée à l'OIT par l'Union marocaine du travail, dont le texte a été transmis au gouvernement. Celui-ci a fait tenir ses observations par une communication en date du 20 mai 1969. Les plaignants n'ont pas fourni d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte. A sa session de mai 1969, le comité a ajourné l'examen du cas, les observations du gouvernement étant parvenues trop tard.
  2. 66. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la mort d'un syndicaliste

A. Allégations relatives à la mort d'un syndicaliste
  1. 67. Par sa communication du 24 décembre 1968, qui consistait en un télégramme, l'Union marocaine du travail a signalé qu'après une grève des mineurs de Djérada, le 20 du même mois, l'ouvrier Ahmed ben Miloud, membre de la délégation envoyée auprès des autorités par le comité de grève, a été trouvé mort dans des circonstances obscures. Les plaignants réclamaient l'ouverture d'une enquête sur les causes et les circonstances de ce décès.
  2. 68. Dans ses observations, le gouvernement communique, pour l'essentiel, qu'en janvier 1968 (sic) trois cents ouvriers ont procédé à une grève pour obtenir le départ du chef du personnel des mines de Djérada. Par la suite, tous les ouvriers ont participé à la grève qui ne s'est pas limitée aux vingt-quatre heures prévues. La direction a fait appel aux autorités, en l'occurrence le caïd, qui a convoqué dans son bureau certains représentants des grévistes, parmi lesquels ne figurait pas M. Ahmed ben Miloud. A propos de celui-ci, le gouvernement a procédé à une enquête et, sur la base du procès-verbal de la gendarmerie, a conclu au suicide pour des raisons personnelles. Cette conclusion se fonde notamment sur le fait que l'intéressé avait laissé une lettre annonçant qu'il allait mettre fin à ses jours pour des raisons personnelles. Le gouvernement déclare que le fait n'a aucune relation avec la grève qui, d'ailleurs, a pris fin quelques jours après, le travail ayant repris normalement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 69. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement et comme l'organisation plaignante n'est pas entrée dans plus de détails dans son bref télégramme et n'a pas communiqué d'informations complémentaires dans le délai dont elle disposait à cette fin, le comité estime qu'il n'a pas été saisi d'éléments d'appréciation établissant que le fait mentionné aurait entraîné une violation des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 70. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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