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Rapport définitif - Rapport No. 127, 1972

Cas no 573 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 01-OCT. -68 - Clos

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  1. 40. Le comité a examiné le présent cas à ses sessions de novembre 1969 et de mai 1970 à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire (voir 114e rapport, paragr. 142-162, et 118e rapport, paragr. 181-195).
  2. 41. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 42. Les allégations en suspens, telles qu'elles figurent dans la plainte présentée le 1er octobre 1968 par le Comité syndical national de défense des droits des travailleurs (Bolivie), concernent notamment certaines mesures dont auraient souffert la Centrale ouvrière bolivienne, la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie et d'autres organismes. En outre, les plaignants avaient expressément soutenu que la législation syndicale promulguée le 23 septembre 1966 (et remplaçant le décret pris en 1965) contenait diverses dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale.
  2. 43. Le gouvernement a fourni des observations supplémentaires au sujet de la plainte dans deux communications en date des 10 juin et 13 août 1971 adressées au Directeur général du BIT.
  3. 44. Dans sa communication du 10 juin 1971, le gouvernement alors au pouvoir déclarait qu'un gouvernement nationaliste révolutionnaire était entré en fonctions en Bolivie et que, si les activités du mouvement syndical avaient été restreintes et les dirigeants syndicaux persécutés sous le régime précédent, il y avait eu un changement radical dans le sort des organisations ouvrières depuis le 7 octobre 1970. La Centrale ouvrière bolivienne avait pu, déclarait le gouvernement, jouer un rôle de premier plan sur la scène politique et élaborer, à son quatrième congrès national (mai 1970), une politique précisant les responsabilités dont la classe laborieuse bolivienne devrait s'acquitter dans la vie du pays. Les libertés et les droits syndicaux étaient réellement respectés, ajoutait le gouvernement. Les mineurs s'étaient vu accorder une augmentation de 70 pour cent, les syndicats étaient en mesure de publier librement leurs bulletins et des relations cordiales s'étaient établies entre le mouvement ouvrier et le gouvernement révolutionnaire. Il n'y avait, poursuivait le gouvernement, ni répression politique ni tracasseries à l'égard des travailleurs organisés, lesquels jouissaient d'une entière liberté.
  4. 45. En ce qui concerne les allégations concernant la législation syndicale du 23 septembre 1966 (décret suprême no 7822), qui a remplacé la législation sur les syndicats adoptée en 1965, le comité note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans un autre cas relatif à la Bolivie (lettre en date du 31 décembre 1969), confirmées par la communication du 13 août 1971, que le décret suprême précité a été remplacé par le décret suprême no 8937, du 26 septembre 1969, aux termes duquel des dispositions garantissant la liberté syndicale et l'élection libre et démocratique des dirigeants syndicaux seront élaborées, avec la participation d'organisations de travailleurs établies à l'échelon national.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 46. Le comité constate, à propos de la législation touchant les organisations de travailleurs en Bolivie, que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé, dans les observations qu'elle a adressées au gouvernement en mars 1971, que celui-ci indique, dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, les mesures prises en application du décret suprême no 8937, du 26 septembre 1969, et précise quelle est la législation en vigueur en matière syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Dans ces conditions et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement qui avait pris le pouvoir le 7 octobre 1970 concernant les modifications qui étaient survenues dans la situation du mouvement syndical, alors que ledit gouvernement était en fonctions;
    • b) de noter que le décret suprême no 7822, du 23 septembre 1966, a été abrogé et remplacé par le décret suprême no 8937, du 26 septembre 1969, et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations suit l'étude de la question de la législation en vigueur en matière syndicale;
    • c) de décider que les allégations encore en suspens et, par voie de conséquence, le cas dans son ensemble n'appellent pas un examen plus approfondi de la part du comité.
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