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Rapport définitif - Rapport No. 114, 1970

Cas no 577 (Maroc) - Date de la plainte: 04-FÉVR.-69 - Clos

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  1. 71. Le comité a déjà examiné le présent cas lors de sa session de mai 1969 et a formulé ses conclusions à son égard aux paragraphes 53 à 57 de son 112ème rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 175ème session (mai 1969).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 72. Dans la plainte, contenue dans deux communications en date des 4 février et 5 mars 1969, il était allégué que M. Mohamed Bennadi, premier secrétaire adjoint du bureau national de l'organisation plaignante, secrétaire général de la Fédération nationale de la santé publique, affiliée à l'organisation plaignante, et secrétaire général de l'Union locale de Rabat, avait été licencié par le ministère de la Santé publique, où il était employé. Aux yeux des plaignants, cette mesure était injustifiée et constituait un acte de discrimination.
  2. 73. A sa session mentionnée ci-dessus, le comité a estimé que, des explications circonstanciées fournies par le gouvernement, il paraissait ressortir que, tant que le gouvernement a eu la certitude que M. Bennadi exerçait effectivement des fonctions syndicales, il a accordé à celui-ci un détachement temporaire lui permettant de se consacrer à l'exercice desdites fonctions, l'invitant par la suite à rejoindre son poste lorsque des doutes surgirent quant à la réalité des fonctions syndicales de l'intéressé. Lorsque l'on estima que la question des fonctions syndicales de M. Bennadi avait donné lieu à un litige porté devant les tribunaux, un nouveau détachement lui fut accordé. L'intéressé s'étant toutefois abstenu de fournir le résultat de l'action judiciaire engagée, c'est-à-dire la justification de l'existence réelle de ses fonctions syndicales, l'administration dont il dépendait n'a pas jugé opportun de renouveler son détachement et l'a invité à rejoindre son poste. C'est uniquement, semble-t-il - a indiqué le comité -, en présence du refus opposé par l'intéressé à la reprise de ses activités professionnelles que l'administration a recouru à son encontre à l'adoption d'une mesure de licenciement pour abandon de poste.
  3. 74. Dans ces conditions, il est apparu au comité que ladite mesure n'avait pas constitué une atteinte au libre exercice des droits syndicaux. En conséquence, au paragraphe 57 de son 112ème rapport, il a recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi.
  4. 75. Une fois approuvé le rapport susmentionné par le Conseil d'administration, les conclusions figurant au paragraphe précédent ont été communiquées aux plaignants ainsi qu'au gouvernement.
  5. 76. Par une communication en date du 10 juillet 1969, l'organisation plaignante fait savoir que le Tribunal régional de Rabat ne s'est pas prononcé sur l'action judiciaire intentée par l'organisation plaignante et que le ministère de la Santé publique avait été informé de l'ajournement de l'affaire. En conséquence, l'organisation plaignante demande que sa plainte fasse l'objet d'un nouvel examen et elle joint à sa lettre le texte d'un communiqué dans lequel il est indiqué que l'Union des syndicats des travailleurs libres (USTL) a tenu, le 18 mai 1969, un congrès national qui a décidé de transférer le siège de l'union à une autre adresse et d'élire un nouveau bureau national, dont le secrétaire général est M. Bennadi. Ce bureau - précise le communiqué - est le représentant authentique de l'USTL.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 77. Le comité estime que la communication des plaignants en date du 10 juillet 1969 ne renferme pas de nouveaux éléments qui contredisent l'affirmation du gouvernement selon laquelle M. Bennadi a été licencié uniquement pour abandon de poste en présence de son refis de reprendre ses activités professionnelles après avoir été invité à rejoindre son poste, et à permettre de modifier les conclusions formulées précédemment par le comité, mentionnées au paragraphe 74 ci-dessus. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de réaffirmer que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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