ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 112, 1969

Cas no 577 (Maroc) - Date de la plainte: 04-FÉVR.-69 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 53. La plainte de l'Union des syndicats des travailleurs libres (Rabat) est contenue dans une communication en date du 4 février 1969, complétée par une communication du 5 mars 1969. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations par une communication en date du 21 avril 1969.
  2. 54. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 55. Il est allégué que M. Mohamed Bennadi, premier secrétaire adjoint du bureau national de l'organisation plaignante, secrétaire général de la Fédération nationale de la santé publique, affiliée à l'organisation plaignante, et secrétaire général de l'Union locale de Rabat, aurait été licencié par le ministère de la Santé publique, où il était employé. Aux yeux des plaignants, une telle décision de la part de l'administration serait injustifiée et constituerait une mesure de discrimination.
  2. 56. Des explications circonstanciées fournies par le gouvernement, il paraît ressortir que, tant que le gouvernement a eu la certitude que M. Bennadi exerçait effectivement des fonctions syndicales, il a octroyé à ce dernier un détachement lui permettant de se con sacrer à l'exercice desdites fonctions. Ce n'est, semble-t-il, que lorsque des doutes sont survenus quant à la réalité des fonctions syndicales de l'intéressé que celui-ci s'est vu invité à rejoindre son poste. Toutefois, la question des fonctions syndicales de M. Bennadi paraissant avoir donné lieu à un litige porté devant les tribunaux, un nouveau détachement a été octroyé à la personne en cause. Celle-ci s'étant abstenue de fournir le résultat de l'action judiciaire engagée, c'est-à-dire la justification de l'existence réelle de ses fonctions syndicales, l'administration dont elle dépendait n'a pas jugé opportun de renouveler son détachement et l'a invité à rejoindre son poste. Ce n'est, semble-t-il, que devant le refus opposé par l'intéressé à la reprise de ses activités professionnelles que l'administration dont il relevait a pris à son endroit une mesure de licenciement pour abandon de poste.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 57. Dans ces conditions, il n'apparaît pas au comité que ladite mesure ait constitué une atteinte au libre exercice des droits syndicaux; c'est pourquoi il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer