ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 116, 1970

Cas no 602 (Guyana) - Date de la plainte: 11-SEPT.-69 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 380. La plainte de la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC) est contenue dans une communication du 11 septembre 1969, et celle de la Confédération mondiale du travail (CMT) dans deux communications, datées respectivement des 13 septembre et 2 octobre 1969. Elles ont été portées à la connaissance du gouvernement de la Guyane, qui a fait parvenir ses observations le 31 décembre 1969.
  2. 381. La Guyane a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 382. Dans sa communication, la CLASC déclare qu'elle présente une plainte au nom de l'organisation qui lui est affiliée en Guyane, à savoir la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane. Selon les plaignants, ladite organisation aurait fait l'objet d'une persécution et d'une répression systématiques de la part du régime du premier ministre Forbes Burnham. La police locale aurait pénétré de force dans les bureaux de l'organisation à cinq reprises en l'espace de moins de quatre mois, la dernière fois le 8 septembre 1969. Lors de ces violations des locaux syndicaux, la police se serait emparée illégalement de documents à usage interne de l'organisation, ainsi que de livres, de brochures, d'enregistreurs avec bandes magnétiques, d'archives, d'autres documents et de matériel de travail.
  2. 383. Les plaignants signalent également que, le 3 septembre 1969, M. Adolfo Bonilla, dirigeant de la CLASC, de nationalité nicaraguayenne, qui participait à un séminaire d'études syndicales organisé à Georgetown par ladite organisation aurait été arrêté. L'intéressé aurait été expulsé du pays le jour suivant, bien que son passeport fût revêtu d'un visa d'une durée de six mois. Le 8 septembre, la police aurait arrêté M. Andrew Blackwell, de nationalité canadienne, qui participait lui aussi au séminaire en question. Le 10 septembre, M. Patrick Tennassee, ressortissant guyanais, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane, aurait été incarcéré.
  3. 384. Les plaignants ajoutent que la correspondance de l'organisation susmentionnée serait interceptée de longue date. Lors de la dernière irruption de la police dans le local syndical, des femmes syndicalistes et des membres de leur famille auraient été maltraités. « On sait que la vie même des syndicalistes est en péril et qu'à la suite de l'emprisonnement de M. Patrick Tennassee ont eu lieu de nombreuses autres arrestations opérées sans la moindre justification ni la moindre explication. »
  4. 385. Dans sa première communication du 13 septembre 1969, la CMT dénonce l'intervention de la police, la suspension du séminaire syndical, l'arrestation de dirigeants et les mauvais traitements infligés à des femmes, en demandant à l'OIT d'intervenir en vue d'obtenir la mise en liberté des dirigeants arrêtés et le respect des droits syndicaux. Cette plainte est complétée par une communication du 2 octobre 1969 dans laquelle la CMT confirme les déclarations contenues dans la plainte de la CLASC et apporte des précisions au sujet des événements qui y sont évoqués.
  5. 386. A cet égard, la CMT indique que le premier ministre aurait menacé ouvertement le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane de le faire expulser de son propre pays et lui aurait ordonné de retirer son organisation de la CLASC. Le secrétaire général de la CLASC, M. Emilio Máspero, qui devait participer au séminaire organisé par ladite confédération, se serait vu refuser un visa d'entrée en Guyane. Pour ce qui est de M. Bonilla, trois jours après son arrivée dans le pays, alors qu'il faisait un exposé devant le séminaire en question, il aurait été invité par un agent de police à se rendre au commissariat, où il aurait été arrêté pour être ensuite expulsé du pays sans aucune explication.
  6. 387. Dans sa communication du 31 décembre 1969, le gouvernement se borne à signaler qu'il a procédé à une enquête approfondie sur les allégations relatives à des violations des droits syndicaux formulées par les plaignants, et que les résultats de cette enquête prouvent indiscutablement que les plaintes sont dénuées de tout fondement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 388. Le comité a relevé dans son premier rapport que, lorsque des allégations précises ont été formulées, il ne peut considérer comme satisfaisantes les réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités. Il a déclaré ce qui suit à ce propos: « Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux. » Conformément à ce principe, chaque fois que les informations fournies par le gouvernement se sont limitées à des généralités, le comité a demandé des informations plus précises avant de présenter ses conclusions définitives au Conseil d'administration.
  2. 389. Dans le présent cas, le comité est appelé à examiner des allégations précises sur une série de mesures ayant un rapport direct avec l'exercice des droits syndicaux qui auraient été prises par les pouvoirs publics. Or la réponse du gouvernement concernant ces allégations se réduit à une communication de caractère très général qui ne contient aucun élément concret sur lequel le comité puisse se fonder pour examiner les plaintes en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Dans ces conditions, le comité regrette que le gouvernement de la Guyane ne lui ait pas fourni des informations plus précises et recommande au Conseil d'administration de prier celui-ci de bien vouloir envoyer des observations détaillées sur les différentes allégations formulées et sur la situation actuelle de M. Patrick Tennassee.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer