ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 120, 1971

Cas no 604 (Uruguay) - Date de la plainte: 18-JUIL.-69 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 141. Le comité a examiné ce cas en dernier lieu à sa session de mai 1970 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 196 à 213 de son 118e rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session (mai juin 1970).
  2. 142. Il reste toutefois à examiner certaines questions, notamment celles qui se rapportent à la situation présente des Usines électriques et téléphones de l'Etat (UTE) et, en particulier, à la fermeture des locaux syndicaux, ainsi qu'à la nature des actes d'indiscipline qui sont à l'origine de la mise à pied de membres du bureau directeur du Groupement des fonctionnaires des UTE. Sur ces points, le Conseil a prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations supplémentaires.
  3. 143. Le gouvernement a fourni des observations supplémentaires sur ce cas dans une communication datée du 20 août 1970.
  4. 144. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 145. Au paragraphe 213 de son 118e rapport, le comité a présenté les recommandations suivantes, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration et dont le texte a été transmis au gouvernement:
  2. 213. Pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de divers dirigeants syndicaux: de prendre note de l'information fournie par le gouvernement dans sa communication du 2 mars 1970, selon laquelle, d'une part, toutes les personnes dont l'arrestation est mentionnée dans les allégations ont été remises en liberté ou n'ont jamais été arrêtées et, d'autre part, nul n'est détenu à l'heure actuelle en vertu du décret portant mesures urgentes de sécurité;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture des locaux de la Convention nationale des travailleurs (CNT): d'inviter le gouvernement à fournir des renseignements sur la situation actuelle de la Convention nationale des travailleurs et, en particulier, à indiquer si les locaux de ce syndicat sont toujours fermés et, dans l'affirmative, pour quelle raison;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à des mesures antisyndicales qui auraient été prises contre le Groupement des fonctionnaires des UTE:
    • i) de noter la déclaration contenue dans la communication du gouvernement en date du 9 mars 1970 d'après laquelle le retour des UTE (Usines électriques et téléphones de l'Etat) à une situation normale sur le plan du travail et du syndicalisme implique le droit du syndicat (ou des syndicats) de se livrer normalement à toutes activités licites et légitimes, y compris les négociations avec la direction;
    • ii) a'inviter le gouvernement, une fois de plus, à fournir des renseignements détaillés sur la nature des fautes contre la discipline ayant entraîné le licenciement de membres du bureau directeur du Groupement des fonctionnaires des UTE;
    • d) de prendre acte du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement à l'alinéa b) et c) ii) ci-dessus.
  3. 146. En ce qui concerne la première question du comité, le gouvernement, dans sa communication du 20 août 1970, déclare que les locaux de la CNT n'ont pas été fermés, que cette organisation n'est l'objet d'aucune mesure de police ou autre de nature à entraver son activité normale et que, par conséquent, la convention déploie toutes ses activités dans une liberté complète. Relativement à la deuxième question, le gouvernement récuse les allégations selon lesquelles des fonctionnaires des Usines électriques et téléphones de l'Etat ont été mis à pied pour avoir exercé des activités syndicales ou parce qu'ils faisaient partie du Groupement des fonctionnaires des UTE. Selon le gouvernement, les personnes mises à pied l'ont été en vertu d'une décision du 10 juillet 1969 donnant suite à une résolution de l'organe de direction des UTE pour avoir abandonné illégalement leurs postes.
  4. 147. Le gouvernement joint à sa communication du 20 août 1970e texte de la résolution susmentionnée et de l'article 92 du statut du fonctionnaire des UTE conforme aux dispositions de la Constitution de la République d'Uruguay.
  5. 148. En vertu de cette résolution, quelque cinquante-six employés dont les noms et fonctions sont spécifiés dans le texte ont été mis à pied. Les considérations qui ont motivé la décision prise, qui sont rappelées dans la résolution, peuvent être résumées comme suit: la grève a entraîné une brusque suppression de la fourniture d'énergie électrique, mettant en danger la vie des malades dans les hôpitaux et établissements similaires; une sommation publique en date du 27 juin 1969 stipulant que l'article 92 du statut, qui prescrit que la reprise du travail est obligatoire dans un délai maximum de vingt-quatre heures, n'a pas eu d'effet; l'article 92, qui interdit aux fonctionnaires des UTE de se mettre en grève, prévoit la mise à pied de ceux qui ne tiendraient pas compte de la sommation adressée. La grève s'étant déroulée en violation des dispositions des articles 3 et 4 de la loi no 13720 du 16 décembre 1968 a été déclarée illégale, et ce caractère illégal est d'autant plus grave que les grévistes n'ont pas respecté les dispositions du décret de mobilisation du personnel de l'administration (no 293/969) et du décret du 24 juin 1969 sur les mesures urgentes de sécurité (no 289/969). Toutes ces circonstances, et compte tenu des besoins impératifs et logiques du service public essentiel géré par les UTE, ont dicté la décision de mettre à pied les employés concernés en application de l'article 92 du statut.
  6. 149. Le comité prend acte de ce que le gouvernement justifie l'action prise par les autorités par le fait que la grève était illégale et que les sommations pour la reprise du travail n'ont pas été suivies d'effet. Le gouvernement se fonde essentiellement sur l'article 92 du statut, qui prévoit l'interdiction absolue de recourir à la grève pour le personnel des UTE et sur les articles 3 et 4 de la loi no 13720 du 16 décembre 1968. D'après l'article 3 de cette loi, un comité de la productivité, des prix et des revenus interviendra inter alia comme conciliateur dans les conflits du travail qui lui sont soumis. Aucune grève ou lock-out ne sera considéré comme ayant un caractère légal si la question motivant le conflit et la décision de recourir à la grève ne lui ont pas été soumises sept jours au moins avant la date fixée pour le déclenchement de la grève ou du lock-out. L'article 4 de la loi dispose qu'en cas de conflit dans un service public le comité peut décider dans un délai de cinq jours à partir de la date de réception de cet avis quels sont les services essentiels dont le fonctionnement doit être maintenu; toute interruption dans ces services constituera un cas de grève ou de lock-out illégal.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 150. Le comité a toujours été guidé par le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève relèvent de sa compétence dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux. Dans un certain nombre de cas, le comité a observé que, tandis que les grèves dans les services essentiels peuvent être interdites, cette interdiction n'est acceptable que s'il existe des procédures adéquates impartiales et expéditives de conciliation et d'arbitrage auxquelles les parties intéressées peuvent participer aux différents stades.
  2. 151. Dans le cas présent, il existe une interdiction absolue de recours à la grève pour le personnel d'un service essentiel. Cependant, en ce qui concerne tous les autres moyens par lesquels les travailleurs en question pourraient obtenir un règlement de leurs revendications, les informations fournies par le gouvernement se réfèrent uniquement à certaines dispositions de la loi no 13720 instituant des procédures de conciliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 152. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les locaux du CNT n'ont pas été fermés, cette organisation n'est pas l'objet de mesures policières ou autres de nature à entraver l'exercice normal de son fonctionnement et que, par conséquent, elle exerce ses activités en complète liberté;
    • b) de prendre acte de ce que la mise à pied de dirigeants du syndicat du personnel des UTE a été motivée par leur participation à une grève dans un service essentiel où la loi l'interdit;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les grèves sont interdites dans les services essentiels, cette interdiction doit être assortie de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et expéditives auxquelles les parties intéressées doivent pouvoir participer à tous les stades.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer