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  1. 23. La plainte du Syndicat démocratique indépendant (SDI) est contenue dans quatre communications adressées directement à l'OIT les 13 mars, 4 avril, 17 avril et 8 juillet 1970.
  2. 24. Le gouvernement a fait connaître ses observations concernant les trois premières des communications susdites dans une lettre en date du 5 août 1970. Le gouvernement, par une lettre en date du 14 octobre 1970, réfute énergiquement les allégations contenues dans la lettre des plaignants en date du 8 juillet 1970, sans toutefois ajouter rien à ses observations détaillées sur les allégations antérieures.
  3. 25. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il a déclaré les dispositions de ces conventions applicables sans modification au Honduras britannique.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Dans leur communication du 13 mars 1970, les plaignants déclarent que le gouvernement du Honduras britannique a conclu avec Pauling & Cie (une société de génie civil) un contrat prévoyant la construction d'une nouvelle capitale pour ce pays, contrat qui contenait une clause selon laquelle seuls les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs chrétiens (STC) devaient être engagés.
  2. 27. Les plaignants déclarent en outre que, lorsque de nombreux travailleurs ont été licenciés sans raison valable, le syndicat qui leur avait été imposé (le STC) n'est pas parvenu à obtenir réparation de ces congédiements illégaux, parce qu'au lieu de défendre les intérêts des travailleurs il représentait ceux de la société en question et du gouvernement. Le 6 juin 1969, les travailleurs n'ont pu supporter cette oppression plus longtemps et ils se sont mis en grève, demandant à être représentés par le syndicat plaignant (SDI). Lorsque le SDI a tenté d'intervenir, il a été éconduit tant par le gouvernement que par la société, sous le prétexte qu'il n'avait pas le droit de représenter les travailleurs du chantier.
  3. 28. Deux semaines après le début de la grève, le commissaire au travail ouvrit une enquête et décida d'organiser un scrutin, pour savoir quel syndicat devait avoir le droit de représenter les travailleurs du chantier. Toutefois, le ministre du Travail, agissant sur les instructions du procureur général, empêcha ce scrutin.
  4. 29. La grève a été brisée après vingt-sept jours, en raison des pressions exercées directement par le gouvernement sur les travailleurs, pour favoriser la société. Après la grève, les meneurs (D. Lewis, H. McKoy, D. Gillett et d'autres encore) n'ont pas tardé à être renvoyés. Le SDI a signalé ces congédiements injustifiés au commissaire au travail, mais celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en raison des ordres directs que lui avait donnés par écrit le ministre du Travail.
  5. 30. Enfin, les plaignants allèguent que leur président, Cyril G. Davis, a été arrêté à deux reprises et accusé d'avoir pénétré sur un terrain du gouvernement alors qu'il s'était rendu sur le chantier pour insister sur le respect des droits de libre organisation syndicale et de libre négociation collective.
  6. 31. Dans une déclaration en date du 17 avril 1970, signée et faite sous serment devant témoins, les plaignants détaillent quelque peu les allégations contenues dans leur communication du 13 mars 1970 et en formulent plusieurs autres. Ils déclarent que l'une des conditions auxquelles les travailleurs avaient subordonné la reprise du travail après la grève de vingt-sept jours, conditions qui étaient énoncées dans l'accord conclu par les travailleurs, Pauling & Cie le SDI, le gouvernement et le STC, était qu'un scrutin devrait avoir lieu avant la fin de décembre 1969 pour déterminer quel syndicat devait représenter les travailleurs et que ce scrutin n'a toujours pas eu lieu, bien que le président du SDI ait à plusieurs reprises rappelé la chose au ministre.
  7. 32. En outre, les plaignants allèguent que la société et le STC ont contraint, par intimidation, les travailleurs à accepter la retenue des cotisations à la source, que certains travailleurs ont donné leur signature à cet effet par crainte d'être renvoyés et que plusieurs autres, qui s'y refusaient, ont en fait été renvoyés. Le 24 mars 1970 encore, douze membres du SDI qui travaillaient au service du gouvernement depuis quatre à neuf ans ont été renvoyés par le Service des travaux publics. Les plaignants affirment que ces licenciements constituent une tentative de compromettre les efforts que le SDI déploie pour organiser efficacement les travailleurs.
  8. 33. En outre, les plaignants allèguent que, l'accord mentionné ci-dessus ayant expiré le 31 décembre 1969, aucun accord ne lie plus la société et les travailleurs, en sorte que ces derniers ne seront plus représentés.
  9. 34. Les plaignants déclarent enfin que des membres du SDI occupés à l'exploitation agricole d'Etat de « Central Farm », district de Cayo, ont signé des formulaires autorisant la retenue à la source des cotisations syndicales, mais que le gouvernement a refusé de percevoir ces cotisations alors qu'il y était obligé par la loi.
  10. 35. Dans leur communication en date du 8 juillet 1970, les plaignants allèguent que le procès en violation de domicile intenté au président du SDI ne s'est déroulé que le 4 juin 1970, et que le juge a classé l'affaire. Cependant, tant que cette dernière était en instance, le président du SDI était sous le coup d'une interdiction de pénétrer sur le chantier de la nouvelle capitale et pendant ce temps des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour les obliger à s'affilier au STC. La plupart d'entre eux ayant refusé de s'associer d'une manière quelconque avec ce syndicat, des centaines de travailleurs ont été congédiés et remplacés par d'autres.
  11. 36. Les plaignants allèguent en outre que, pour tenter de tromper les travailleurs, le Syndicat des travailleurs chrétiens décida de prendre le nom de Fédération nationale des travailleurs (FNT). Les plaignants affirment que la FNT est une organisation illégale et que, malgré ce fait, un groupe de dirigeants de ce syndicat a été autorisé à pénétrer sur le chantier de la nouvelle capitale pour y signer, avec Pauling & Cie, un accord illégal devant lier les travailleurs pour une nouvelle période de trois ans, sans leur consentement. Lorsque, quatre jours après la signature de cet accord, Pauling & Cie a commencé à licencier des travailleur par centaines, ceux-ci n'ont pas eu la possibilité d'obtenir réparation, la FNT étant une organisation illégale, incapable de défendre leurs intérêts. Plus tard, à la suite de l'intervention du BIT, cet accord a été déclaré nul et de nul effet. Néanmoins, on a induit les travailleurs à croire qu'il restait en vigueur.
  12. 37. Dans une communication en date du 5 août 1970, le gouvernement répond point par point aux allégations présentées par les plaignants dans leurs communications des 13 mars, 4 avril et 17 avril 1970.
  13. 38. Le gouvernement conteste que le contrat signé avec Pauling & Cie ait comporté une clause accordant au STC le droit de représenter les travailleurs occupés sur le chantier de la nouvelle capitale. En outre, ce contrat date de 1967 et non de 1966.
  14. 39. Le gouvernement affirme aussi que si les premiers travailleurs occupés sur ce chantier étaient affiliés à divers syndicats enregistrés, ces derniers appartenaient tous à un même groupe, le Mouvement syndical chrétien, et ces travailleurs ont volontairement accepté que le STC soit leur agent de négociation (cet accord avait été donné au niveau des différentes fédérations). D'après le gouvernement, le Syndicat chrétien de la région nord, le Syndicat chrétien de la région sud et le Syndicat des travailleurs chrétiens (STC) se sont entendus pour charger cette dernière organisation de les représenter tous trois lors des négociations avec la société. Le gouvernement relève qu'à ce moment-là le SDI n'existait pas encore (il n'a été créé que le 29 décembre 1968).
  15. 40. Au sujet des allégations selon lesquelles les travailleurs congédiés sans juste motif n'auraient pas obtenu réparation, le gouvernement affirme qu'il existe, au Honduras britannique, une législation et des organismes nationaux qui protègent les droits des travailleurs. Outre les garanties contenues dans l'ordonnance (no 59) sur le travail, de 1959, il existe au sein du gouvernement un Service du travail comprenant un commissaire au travail et huit inspecteurs, chargés de veiller à l'application de toute la législation du travail, ainsi que de procéder à des enquêtes en cas de plaintes présentées par les travailleurs, y compris en cas de licenciement injustifié. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des meneurs de la grève, tels que D. Lewis, H. McKoy et D. Gillett, auraient été renvoyés sans préavis et selon lesquelles le commissaire au travail aurait été dans l'impossibilité de donner suite aux plaintes élevées à ce sujet car il aurait reçu des ordres écrits du ministre du Travail, le gouvernement déclare que les plaintes relatives aux renvois injustifiés de Donatilo Lewis et de Henry McKoy ont été examinées par un inspecteur principal du travail, et celui-ci a conclu que les motifs de licenciement avancés n'avaient pas été réfutés de manière assez convaincante pour que le Service du travail puisse donner suite à l'affaire. En outre, Lewis et McKoy faisaient l'objet de poursuites judiciaires pour recours à la violence; Lewis a été acquitté mais McKoy a été reconnu coupable.
  16. 41. Le gouvernement déclare que les travailleurs se sont mis en grève, pour faire aboutir plus rapidement les négociations, pendant que le STC négociait avec la société Pauling & Cie. Lorsque les représentants du STC ont refusé de se rallier à la grève, les travailleurs ont envoyé chercher les chefs du SDI à Belize et ceux-ci ont saisi l'occasion pour revendiquer des droits de représentation.
  17. 42. Le gouvernement confirme que le commissaire au travail avait décidé d'organiser un scrutin. Cependant, à la suite d'entretiens auxquels prirent part le ministre du Travail et les chefs de tous les syndicats intéressés, il a été décidé - en raison des troubles fréquents qui s'étaient produits au cours de la grève et de l'intervention des politiciens opportunistes - avec l'accord de tous les responsables syndicaux, à l'exception de ceux du SDI, d'ajourner le scrutin jusqu'à ce que la situation soit redevenue normale; dans l'intervalle, chaque syndicat devait bénéficier séparément du droit de retenue des cotisations à la source et du droit de représenter ses adhérents. Lorsque cet accord est entré en vigueur et qu'une augmentation moyenne de salaire de 25 pour cent ainsi que d'autres avantages marginaux ont été accordés, les responsables de tous les syndicats, à l'exception du SDI, ont donné à leurs adhérents l'ordre de reprendre le travail. Par la suite, ces responsables ont obtenu pour les travailleurs de plus amples augmentations de salaire et des avantages marginaux supplémentaires qui ont été incorporés dans une nouvelle convention collective.
  18. 43. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles Davis, le président du SDI, aurait été arrêté pour intrusion sur le domaine du gouvernement et que, de ce fait, il aurait été empêché d'exercer ses fonctions de dirigeant syndical, le gouvernement déclare que l'occupant du chantier de Belmopan, la société Pauling & Cie, avait adressé des plaintes à la police, qui a pris les mesures habituelles dans ces circonstances. Le gouvernement déclare que ce cas a été porté devant le tribunal et que le juge a reconnu Davis innocent des accusations portées contre lui.
  19. 44. En ce qui concerne les allégations contenues dans la lettre des plaignants en date du 17 avril 1970 et selon laquelle la société et le STC auraient exercé des pressions sur les travailleurs pour qu'ils signent des autorisations de déduction des cotisations, ceux qui s'y refusaient ayant été congédiés, le gouvernement déclare qu'aucune notification officielle justifiant une enquête n'a été reçue à ce sujet.
  20. 45. Au sujet des allégations selon lesquelles, par suite de l'expiration, le 31 décembre 1969, de l'accord primitif conclu entre toutes les parties intéressées à la grève, aucun accord ne lierait plus la société et les travailleurs, ces derniers n'étant par conséquent plus représentés, le gouvernement déclare qu'une convention de négociation collective conclue par la société et la FNT est entrée en vigueur le 18 avril 1970.
  21. 46. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles douze personnes ayant travaillé de quatre à neuf ans pour le Service des travaux publics ont été renvoyées le 24 mars 1970, dans une tentative de compromettre les efforts déployés par le SDI pour organiser efficacement les travailleurs, le gouvernement déclare que les travailleurs en question étaient employés ailleurs (à la carrière de Rockville), que cette affaire est actuellement à l'étude, que des discussions ont eu lieu entre le Service des travaux publics et les responsables syndicaux, et qu'une décision interviendra sous peu.
  22. 47. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des membres du SDI occupés à l'exploitation agricole d'Etat de « Central Farm », district de Cayo, auraient signé des formulaires autorisant la retenue des cotisations à la source mais que le gouvernement aurait refusé de percevoir ces cotisations, le gouvernement déclare que toutes les demandes reçues jusqu'ici par le Département de l'agriculture et transmises au ministère du Travail ont été approuvées et que l'on sait que les déductions sont maintenant opérées.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 48. Le comité constate que le gouvernement n'a présenté ses observations détaillées que sur les trois premières communications des plaignants. Il estime néanmoins posséder assez d'informations pour pouvoir formuler des conclusions sur l'ensemble du cas.
  2. 49. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le contrat passé avec la firme Pauling & Cie ne contient pas de clause octroyant au STC le droit exclusif de représenter les travailleurs occupés à Belmopan et selon laquelle c'est à la suite d'un accord intersyndical que le STC est devenu le seul agent de négociation des travailleurs affiliés aux divers syndicats groupés au sein du Mouvement syndical chrétien.
  3. 50. En outre, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe, au Honduras britannique, un service qui permet à un fonctionnaire de l'Inspection du travail d'examiner les plaintes des travailleurs et, le cas échéant, de les présenter au tribunal. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette procédure a été appliquée lors des plaintes relatives au renvoi de Lewis et de McKoy et que l'inspecteur principal du travail qui les a examinées toutes deux a conclu que les motifs avancés n'avaient pas été réfutés de manière assez convaincante pour que l'affaire eusse pu être portée devant le tribunal. Le comité prend également note de ce que, d'après le gouvernement, cette affaire est actuellement à l'étude et qu'une décision interviendra sous peu.
  4. 51. A cet égard, le comité désire appeler l'attention sur les normes contenues à l'article 1 de la convention no 98, selon lesquelles les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et selon lesquelles une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
  5. 52. Au sujet des accusations portées contre MM. Lewis, McKoy et Davis, le comité relève que seul de ces trois personnes M. McKoy a été reconnu coupable, le non-lieu ayant été prononcé à l'égard de MM. Lewis et Davis.
  6. 53. De même, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait omis de retenir à la source les cotisations syndicales des membres du SDI travaillant à l'exploitation agricole d'Etat de « Central Farm », district de Cayo, qui auraient signé les autorisations nécessaires, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces déductions sont en fait opérées.
  7. 54. En revanche, en ce qui concerne la question de la représentation syndicale à Belmopan, le comité constate que les travailleurs n'ont pas eu l'occasion de se prononcer clairement au sujet du syndicat qui devrait les représenter aux fins de négociation collective. Le comité rappelle bien plutôt que les travailleurs se sont adressés au SDI pour faire appuyer leur grève et qu'après une enquête approfondie le commissaire au travail avait conclu qu'il serait nécessaire d'organiser un scrutin pour savoir ce que souhaitaient les travailleurs. Cela suggère que la nature représentative du STC était très douteuse. C'est ce dont fait foi une lettre adressée le 7 janvier 1970 par Pauling & Cie au SDI, lettre par laquelle le directeur du projet reconnaît « qu'il existe un élément de doute en ce qui concerne la représentation des travailleurs du chantier ». Les raisons indiquées par le gouvernement pour l'ajournement de ce scrutin - les troubles qui s'étaient produits au cours de la grève - semblent avoir cessé avant la fin de décembre 1969 (époque à laquelle le scrutin aurait dû avoir lieu d'après l'accord conclu par toutes les parties intéressées), puisque la grève s'était terminée au début de juillet 1969.
  8. 55. Le comité estime qu'il est important que les employeurs reconnaissent, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière. En outre, le comité a estimé que, si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de la négociation collective, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsque l'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
  9. 56. A ce sujet, le comité a signalé que, dans plusieurs pays où a été introduite la procédure consistant à délivrer un certificat d'agents exclusifs de négociation aux syndicats les plus représentatifs, les garanties suivantes avaient été considérées comme indispensables: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat, de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent douze mois après l'élection précédente.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 57. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur le contenu des paragraphes 54 à 56 ci-dessus, pour faire en sorte que les travailleurs puissent désigner librement et sur une base objective le syndicat qui devra les représenter aux fins de la négociation collective.
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