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Rapport intérimaire - Rapport No. 122, 1971

Cas no 632 (Brésil) - Date de la plainte: 08-JUIN -70 - Clos

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  1. 127. La plainte de la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC) est présentée dans une communication en date du 8 juin 1970, celle de la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication datée du 17 juin 1970 et celle de la Fédération syndicale mondiale (FSM) dans une communication du 19 juin 1970.
  2. 128. Le texte de ces communications a été transmis au gouvernement, pour observations, le 3 juillet 1970, et celui-ci a répondu par une communication datée du 27 octobre 1970.
  3. 129. Le 30 novembre 1970, la CMT a formulé de nouvelles allégations relatives à sa plainte. Le texte de sa communication a été transmis au gouvernement le 10 décembre 1970, pour observations. A ce jour, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement au sujet de ces dernières allégations.
  4. 130. Le Brésil a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 131. Les plaignants, dans leurs communications respectives de juin 1970, soutiennent qu'un syndicaliste de São Paulo, Olavo Hansen, a été arrêté en même temps que seize de ses camarades, tandis qu'ils participaient à la célébration du 1er mai, officiellement autorisée, sur le terrain de sport « Vila Maria Zelia » à São Paulo. Il est allégué, en outre, que Hansen aurait été soumis à des interrogatoires prolongés par la Police politique (DEOPS) et été l'objet de sévices tels que, après avoir réintégré sa cellule, il ne pouvait même plus se tenir debout. Durant quelques jours, il est demeuré étendu sur son grabat, incapable de se lever, de parler, ou même d'uriner. Le 13 mai, son cadavre a été retrouvé à proximité du musée d'Ipiranga: le corps était couvert de lésions et de contusions, conséquences des tortures brutales qui lui avaient été infligées. Son décès, dont l'acte a été dressé le 9 mai 1970, n'a été notifié à sa famille que le 13 mai de la même année (soit le jour où le cadavre a été découvert).
  2. 132. Outre les allégations concernant l'arrestation, la torture et le meurtre d'Olavo Hansen, deux des organisations plaignantes (la CMT et la FSM) soutiennent (sans, cependant, donner de précisions) qu'un sort semblable a été réservé à M. Salvador Tolezano, qui était, au moment de sa mort, président du Syndicat des employés de banque. Ces allégations ont été examinées par le comité dans son 120e rapport (voir cas no 623).
  3. 133. Deux des organisations plaignantes (la CMT et la CLASC) demandent que l'OIT constitue une commission d'enquête chargée d'effectuer une investigation au Brésil en raison des violations graves et répétées de la liberté syndicale et des droits de l'homme que connaît ce pays.
  4. 134. Dans sa communication datée du 30 novembre 1970, la CMT affirme que plusieurs autres syndicalistes ont été poursuivis par les autorités du fait de leurs activités syndicales: Victorio Chinagli, président du Syndicat du personnel infirmier de Campinas (Etat de São Paulo), a été incarcéré d'avril à août 1970 et a été l'objet de sévices de la part de la police pendant les interrogatoires; Marco Aurelio, avocat syndical, qui exerçait ses fonctions à Campinas (Etat de Sáo Paulo), a été incarcéré en avril et torturé durant les premiers interrogatoires - on ignore s'il a été relâché ou non depuis lors; Aristocles Batista, président du Syndicat des cheminots à Ferro Leopoldina (Rio de Janeiro), a été condamné à huit ans de prison; Ahuera, lui aussi, de Ferro Leopoldina, a été condamné à plusieurs années de prison après avoir été torturé pendant l'instruction de son procès.
  5. 135. Le gouvernement, dans sa communication du 27 octobre 1970, a répondu aux allégations des plaignants relatives à M. Olavo Hansen. La réponse consiste, pour l'essentiel, en un résumé du rapport dont a été saisi le juge instructeur au sujet de l'enquête menée par le parquet pour déterminer les causes du décès d'Olavo Hansen. D'après ce document, Olavo Hansen et d'autres personnes ont été arrêtés le 1er mai 1970, au Parc des sports de « Vila Maria Zelia », et une enquête de police a été ordonnée contre eux pour atteinte à la sécurité de l'Etat, plus précisément pour avoir distribué des tracts subversifs. Selon le gouvernement, Hansen était un élément militant de l'aile trotskyste qui avait déjà été traduit en 1964 devant la justice militaire et était en contact avec des personnes inculpées d'atteinte à la sécurité nationale; en outre, il était un des responsables du journal Frente Operaria (organe du Parti ouvrier révolutionnaire travailliste).
  6. 136. Le gouvernement déclare également que, « après avoir passé par le 1er bataillon de police, puis par l'Operaçáo Bandeirantes (OBAN) », Hansen a été entendu le 4 mai 1970 par le Département de l'ordre politique et social (DEOPS). M. Dias, chargé des interrogatoires préliminaires, a alors constaté qu'il « ne montrait pas avoir subi de sévices ou de mauvais traitements de quelque sorte que ce soit ».
  7. 137. Toujours selon le gouvernement, le 8 du même mois, Hansen se sentant mal, a demandé la présence d'un médecin et a été examiné par le docteur Ciscato (médecin de la polyclinique du DEOPS), qui a décidé son transfert à l'hôpital militaire de São Paulo, où il a été hospitalisé et assisté comme il se devait. Hansen est décédé le lendemain matin vers les 6 heures (9 mai), le médecin de l'hôpital militaire ayant indiqué comme causa mortis une insuffisance rénale due à une poussée aiguë d'une affection chronique. Il ressort du procès-verbal d'autopsie, établi le même jour, que l'examen interne du cadavre a donné un résultat négatif des points de vue anatomo-pathologique et médico-légal. Cependant, un examen du contenu de l'estomac et de prélèvement du sang et du foie aux fins d'analyse toxicologique s'est révélé positif en ce qui concerne l'insecticide « Paration ».
  8. 138. Le gouvernement relève en outre que, à la veille de son arrestation, Hansen travaillait à l'entreprise Industria Agro-Pecuaria, laquelle utilise des engrais et des insecticides, le produit « Paration » figurant dans la formule de certains de ces insecticides. S'il n'a pas été établi que, au moment de l'arrestation, l'intéressé était porteur d'une certaine quantité de « Paration », la police a été d'avis qu'il aurait pu en receler dans ses vêtements ou dans son corps. De plus, note le gouvernement, le docteur Ciscato, appelé pendant la nuit du 8 mai à examiner l'intéressé, a déclaré que celui-ci lui avait dit qu'il avait souffert de troubles rénaux il y a de nombreuses années et qu'il était en traitement. Selon ce médecin, le décès devait être attribué à l'insuffisance rénale du patient.
  9. 139. Le gouvernement déclare, en conclusion, que l'enquête ordonnée pour éclaircir les circonstances de la mort d'Olavo Hansen a montré que la cause la plus probable du décès était une intoxication provoquée par l'insecticide « Paration », tout portant à croire que l'intéressé, lors de son arrestation, avait sur lui une certaine quantité de ce poison, ou qu'il souffrait déjà d'une intoxication chronique qui a été à l'origine de son insuffisance rénale. Le gouvernement soutient, en conséquence, que, du moment que Hansen souffrait de cette affection avant d'avoir été admis à l'hôpital militaire et qu'il y reçut les soins médicaux nécessaires, le décès était dû à des circonstances naturelles si bien qu'il ne pouvait être imputable à des tiers.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 140. Dans les cas de ce genre, où il est allégué que le décès d'une personne a une incidence directe sur l'exercice des droits syndicaux, le comité a toujours souligné que l'institution immédiate, par le gouvernement intéressé, d'une enquête impartiale était particulièrement indiquée pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités. En l'occurrence, il apparaît d'après la réponse du gouvernement, qu'une enquête a eu lieu, qui a permis de conclure que le décès d'Olavo Hansen ne pouvait être attribué à des tiers.
  2. 141. Le comité, cependant, se doit de relever que, si l'enquête a établi que Hansen était décédé le 9 mai 1970 par suite d'une intoxication provoquée par le produit « Paration », à un moment où l'intéressé souffrait déjà de troubles rénaux, le gouvernement n'a pas fait de commentaires ou d'observations au sujet de l'allégation selon laquelle le corps de la victime a été retrouvé, couvert de contusions et d'hématomes, à proximité du musée d'Ipiranga, le 13 mai 1970, soit le jour où le décès a été notifié à la famille. Le comité doit pouvoir disposer d'informations complémentaires du gouvernement pour être à même de formuler des conclusions sur cet aspect de la plainte. En conséquence, il recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui communiquer ses observations sur ses allégations, avec le texte de la décision du tribunal et des attendus.
  3. 142. En ce qui concerne la demande présentée par la CLASC, le 8 juin, et par la CMT, le 17 juin 1970, en vue de l'envoi au Brésil, par l'OIT, d'une commission d'enquête chargée de constater sur place les incessantes et graves violations de la liberté syndicale et des droits de l'homme que connaît ce pays, le comité estime qu'il serait prématuré de faire des recommandations en ce qui concerne ces demandes avant que le gouvernement ait eu l'occasion de fournir ses informations complémentaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 143. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) i) de prendre note de l'enquête ordonnée par le gouvernement en vue de déterminer la cause probable du décès de M. Olavo Hansen;
    • ii) de prier le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures suivies lors de l'interrogatoire de M. Olavo Hansen;
    • iii) de demander au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des allégations selon lesquelles le cadavre d'Olavo Hansen a été retrouvé, couvert de contusions et d'hématomes, à proximité du musée d'Ipiranga le 13 mai 1970, avec le texte de la décision du tribunal et des attendus;
    • b) de demander au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des allégations relatives à MM. Victorio Chinagli, Aristocles Batista, Ahuera et Marco Aurelio;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires demandées au gouvernement et dont il est question aux sous-alinéas a) ii) et b) ci-dessus.
      • Genève, 25 février 1971. (Signé) Roberto AGO, président.
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