ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 129, 1972

Cas no 635 (Costa Rica) - Date de la plainte: 04-JUIL.-70 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 86. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 56e session (novembre 1970), à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (121e rapport, paragr. 74-83).
  2. 87. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 88. Le comité rappelle que les plaignants avaient allégué que trente-deux travailleurs de la municipalité de Goicoechea avaient été congédiés, par mesure de représailles, parce qu'ils avaient présenté un cahier de revendications en vue de la conclusion d'une convention collective. Le gouvernement avait nié que les licenciements aient été des actes de représailles et avait déclaré qu'ils avaient été motivés soit par une réorganisation de l'administration, soit par des fautes graves commises par plusieurs des travailleurs en cause. Le gouvernement avait également déclaré qu'en ce qui concerne la présentation d'un cahier de revendications la législation nationale et la jurisprudence des tribunaux n'obligeaient pas la municipalité à conclure une convention collective.
  2. 89. A cet égard, le comité avait rappelé que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui contient des dispositions tendant à protéger les travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et qui prévoit l'adoption de mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective, permet d'exclure de son application les fonctionnaires publics de l'administration de l'Etat. Par ailleurs, le comité a également rappelé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait signalé que, si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaire public puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des fonctionnaires publics n'agissant pas en tant qu'organes de la fonction publique contreviendrait au sens de la convention.
  3. 90. Le comité avait observé que rien, dans les éléments qui lui étaient soumis, ne permettait de déterminer quelles étaient les catégories de travailleurs municipaux en cause et, partant, de décider si ces travailleurs étaient ou non protégés par les garanties figurant dans la convention. En outre, les informations disponibles ne permettaient pas davantage de savoir quels étaient les actes imputés à certains travailleurs pour motiver leur congédiement. Par conséquent, le comité avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser la nature des fonctions des travailleurs auxquels s'appliquait le cahier de revendications présenté par le Syndicat national des travailleurs municipaux et celle des actes considérés comme fautes graves et ayant donné lieu au congédiement de certains de ces travailleurs.
  4. 91. Le gouvernement a répondu à cette demande en présentant des informations complémentaires sur ces questions dans une communication en date du 12 novembre 1971.
  5. 92. Dans cette communication, le gouvernement fournit une liste des noms et des professions des travailleurs licenciés qui tous, déclare-t-il, étaient membres du personnel municipal, occupés à un service public d'une corporation municipale possédant la qualité d'administration publique et à l'égard desquels il convient d'appliquer l'article 56 du Code du travail. Cet article fait obligation à tout employeur « privé » occupant une proportion donnée de travailleurs syndiqués de conclure une convention collective avec le syndicat approprié sur la demande de celui-ci. Il en découle donc que si l'employeur est un organisme public il n'est pas soumis à cette obligation.
  6. 93. Le gouvernement poursuit en déclarant que les fautes commises par les travailleurs et qui ont motivé leur congédiement sont des manquements à la discipline, le refus de se conformer aux ordres de leurs supérieurs, un total manque de soin des instruments et du matériel qui leur était remis pour leur travail, fautes qui ont toutes été établies lors d'une enquête approfondie.
  7. 94. Le gouvernement ajoute qu'il convient de signaler que ces faits n'ont pas été constatés par les tribunaux - non pas que les preuves eussent fait défaut, elles étaient abondantes - mais par suite de l'intervention du ministère du Travail et du Bien-être social qui exerça ses bons offices pour que les prestations prévues par la loi soient versées aux travailleurs licenciés. A la suite de cela, il a été mis fin aux procédures judiciaires.
  8. 95. Le gouvernement maintient son point de vue selon lequel les congédiements en question n'ont comporté aucun élément de répression antisyndicale, comme l'allèguent les plaignants, puisque, lors de la présentation du cahier de revendications qui visait à obtenir une augmentation de la rémunération des intéressés, l'administration municipale avait déjà l'intention de réorganiser ses services.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 96. Il ressort des informations fournies au comité par le gouvernement, dans sa communication, que la nature des fonctions de la majorité des travailleurs faisant l'objet des revendications soumises par le Syndicat national des travailleurs municipaux ne justifie pas l'exclusion de ces travailleurs du champ d'application de la convention. Le comité note que sur la liste des vingt-sept personnes licenciées par le Conseil communal on trouve vingt et un travailleurs manuels ou manoeuvres (pour la plupart des balayeurs ou des éboueurs), quatre inspecteurs des constructions ou des spectacles, un inspecteur des loyers et un membre de la musique municipale. Il apparaît de toute évidence que la majorité des travailleurs en cause n'exerçaient pas leurs fonctions en tant qu'organes de la fonction publique et qu'ils ont, par conséquent, le droit de bénéficier de la protection assurée par la convention no 98.
  2. 97. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs occupés par la municipalité de Goicoechea, le comité prend note de l'allégation des organisations plaignantes selon laquelle il s'agit de mesures de représailles et de persécution antisyndicales, adoptées à la suite de la présentation par le Syndicat national des travailleurs municipaux de cahiers de revendications en vue d'une amélioration des conditions de travail. Le comité note également que les fautes qui ont motivé le licenciement de certains des travailleurs ont fait l'objet d'une enquête approfondie de la part des autorités et que des manquements à la discipline, un refus de se conformer aux ordres des supérieurs, un manque de soin des instruments et du matériel ont été constatés. Le comité est d'avis que, bien que les fautes de cette nature aient pu être provoquées par le refus de négocier opposé par le Conseil municipal, les plaignants n'ont fourni aucune information permettant d'étayer l'allégation selon laquelle ces congédiements constituaient des mesures de représailles ou de persécution antisyndicales. Par conséquent, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 98. Pour ce qui est de l'article 56 du Code du travail et du refus du Conseil municipal de Goicoechea de discuter ou de négocier avec le Syndicat national des travailleurs municipaux à l'occasion des revendications qu'il avait formulées en vue d'obtenir de meilleures conditions de travail, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention no 98 qui dispose que « des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi ». A cet égard, le comité a, à plusieurs reprises, souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en qualité d'employeurs, devraient reconnaître aux fins de négociations collectives les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent.
  4. 99. Cela étant, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement d'étudier, à la lumière des considérations et des principes exposés aux paragraphes 89, 96 et 98 ci-dessus, les mesures qu'il conviendrait de prendre pour promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations de travailleurs, d'une part, et, dans des circonstances appropriées, les autorités publiques agissant en qualité d'employeurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité recommande aussi au Conseil d'administration d'appeler l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas, à l'occasion de l'examen auquel elle soumet les rapports présentés par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 100. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que la majorité des travailleurs faisant l'objet des revendications présentées par le Syndicat national des travailleurs municipaux avaient le droit de bénéficier de la protection assurée par la convention no 98;
    • b) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 97 ci-dessus, que les allégations concernant le congédiement de trente-deux travailleurs par le Conseil municipal de Goicoechea n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • c) de demander au gouvernement d'étudier, à la lumière des considérations et des principes exposés aux paragraphes 89, 96 et 98 ci-dessus, les mesures qu'il conviendrait de prendre pour promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations de travailleurs, d'une part, et, dans des circonstances appropriées, les autorités publiques agissant en qualité d'employeurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi;
    • d) d'appeler l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas à l'occasion de l'examen auquel elle soumet les rapports présentés par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer