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Rapport définitif - Rapport No. 135, Mars 1973

Cas no 646 (Costa Rica) - Date de la plainte: 11-NOV. -70 - Clos

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  1. 131. La plainte de la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens du Costa Rica a été reçue dans une communication en date du 11 novembre 1970 et transmise au gouvernement le 3 décembre de la même année pour observations.
  2. 132. Malgré les nombreuses demandes du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement s'est abstenu de faire tenir les observations en question. C'est pourquoi, lors de sa session de mai 1972, le comité a adressé au gouvernement un appel pressant pour que celui-ci veuille bien fournir les observations demandées (132e rapport, paragraphe 6). Comme cet appel est resté sans réponse, le Comité avait indiqué, lors de sa session de novembre 1972, et en vertu des règles de procédure établies au paragraphe 17 de son 127e rapport, qu'il envisageait de présenter à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire en question, même si les informations attendues du gouvernement n'étaient pas parvenues à cette date (134e rapport, paragraphe 8). Les observations dont il s'agit n'ont pas été reçues à ce jour.
  3. 133. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 134. Dans sa plainte, la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens du Costa Rica dénonce le licenciement "constituant un acte de persécution antisyndical" de Isaac Amador Pérez, secrétaire général du syndicat de l'entreprise Ensambladora Centroamericana SA (ECASA), ainsi que de Manuel Chaves Sojo et de Juan Luis Cordero Fernández, eux aussi dirigeants syndicaux. Les personnes dont il s'agit auraient été licenciées par l'entreprise pour avoir recueilli des signatures en vue de proposer la discussion d'un contrat collectif.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations au sujet de ces allégations, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de rappeler l'observation formulée par lui au paragraphe 31 de son premier rapport; d'après cette observation, le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations portant sur des faits précis;
    • b) de prendre note que les allégations formulées font état de mesures de discrimination antisyndicale prises contre trois dirigeants syndicaux, c'est-à-dire MM. Isaac Amador Pérez, Manuel Chaves Sojo et Juan Luis Cordero Fernández;
    • c) de prendre note que le gouvernement n'a fourni, dans le cas d'espèce, aucune information démontrant que ces allégations sont dépourvues de fondement;
    • d) d'appeler l'attention du gouvernement sur ce principe de la liberté syndicale que les travailleurs doivent être protégés de manière suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, et que cette protection est particulièrement nécessaire quand il s'agit de dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions syndicales en toute indépendance, doivent être assurés que le mandat à eux confié par le syndicat ne leur vaudra nul préjudice; cette garantie est également nécessaire pour donner effet au principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté;
    • e) d'appeler particulièrement l'attention du gouvernement sur la convention et la recommandation concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail en 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentant des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur;
    • f) d'exprimer son regret de ce que le gouvernement n'ait pas présenté, malgré les demandes réitérées du comité, les informations sollicitées au sujet des allégations formulées, mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité de présenter ses conclusions sur le cas en pleine connaissance de cause.
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