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Rapport définitif - Rapport No. 165, Juin 1977

Cas no 652 (Philippines) - Date de la plainte: 17-DÉC. -70 - Clos

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  1. 16. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1971, en mai 1972 et en novembre 1973. Il a présenté à chacune de ces sessions un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 60 à 65 de son 125e rapport, 149 à 155 de son 131e rapport et 423 à 430 de son 139e rapport.
  2. 17. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Examen du cas par le comité lors de ses sessions précédentes
    1. 18 L'Association des pilotes des lignes aériennes des Philippines (ALPAP) avait allégué que les pilotes, se conformant à un arrêt du Tribunal du travail, avaient repris leurs fonctions le 22 octobre 1970 après une grève. La direction avait cependant licencié le président, M. Gaston, et les responsables de l'association, en raison de leurs activités syndicales. La direction des lignes aériennes des Philippines (PAL) se serait rendue coupable de harcèlements et de brimades tendant à démanteler le syndicat. Le plaignant ajoutait que les pilotes avaient épuisé tous les moyens légaux pour résoudre le problème, mais que la direction était restée intraitable. Les pilotes auraient, en désespoir de cause, démissionné en masse.
    2. 19 Dans ses observations, le gouvernement indiquait que, selon la législation nationale, un syndicat pouvait, en cas de conflit de travail, choisir entre trois voies: le recours aux services de conciliation de l'Etat, une action concertée ou une assignation devant le tribunal des relations professionnelles pour pratiques déloyales de travail. L'ALPAP choisit la première voie, et le Bureau des relations de travail, le Secrétaire au travail en personne et même le Président des Philippines s'efforcèrent pendant plusieurs mois, mais en vain, de régler le différend. Le syndicat déclencha alors une grève qui paralysa à 85 pour cent les services de transports aériens. Le Président des Philippines saisit, les 3 et 5 octobre 1970, conformément à la loi, la Cour des relations professionnelles aux fins d'arbitrage obligatoire. Celle-ci ordonna la reprise du travail pendant l'examen des principales questions portées devant lui. Sur recours du syndicat, la cour, en séance plénière, confirma l'ordre de reprise du travail et, de manière générale, l'organisation s'y conforma. Toutefois, poursuivait le gouvernement, le capitaine Gaston n'ayant pas "techniquement" reparu à son travail fut congédié; l'ALPAP réagit en brandissant la menace d'une démission en masse de ses membres, menace qu'elle mit à exécution après que la direction eut refusé de réintégrer l'intéressé. Le gouvernement ajoutait que les questions litigieuses opposant l'ALPAP à la direction étaient par ailleurs en instance devant la Cour des relations professionnelles.
    3. 20 Le gouvernement précisait, dans une communication ultérieure, que l'action principale intentée par le plaignant devant la Cour des relations professionnelles concernait des demandes d'augmentation salariale et de "philippinisation" des pilotes de la ligne Manille-Karachi-Amsterdam. Alors que, expliquait le gouvernement, la question de la ligne de Karachi avait été entendue par la Cour pendant la période initiale de l'affaire, plusieurs aspects subsidiaires (les revendications présentées par certains groupes de pilotes réclamant leur réintégration avec leurs droits d'ancienneté et autres privilèges, y compris la requête en réintégration déposée par M. Gaston) étaient encore en instance: il en était ainsi parce que les parties n'avaient pas encore fourni les preuves nécessaires à propos de la grève organisée le 3 octobre 1970.
    4. 21 Il ressortait enfin de documents communiqués postérieurement par le gouvernement que divers actes de procédure étaient intervenus dans l'affaire en ce qui concernait la réintégration de M. Gaston, mais que celle-ci était toujours pendante. D'après un de ces documents émanant de la direction de la PAL, l'intéressé aurait été licencié, avec effet au 23 octobre 1970, parce qu'il avait ignoré délibérément et sans raison valable l'ordre de se présenter pour assurer son service, comme la Cour l'avait décidé puis confirmé. Aucune information n'avait été fournie au sujet des autres points du conflit entre l'ALPAP et la PAL dont la Cour des relations professionnelles avait été saisie.
    5. 22 Dans ces conditions, le comité, dans son 139e rapport, avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui communiquer, avec ses attendus, le jugement définitif qui serait rendu au sujet de M. Gaston, de le tenir informé des procédures en cours sur les autres points du conflit opposant l'ALPAP et la direction et de lui fournir le texte de tout jugement rendu à cet égard, avec ses attendus.
    6. 23 En dépit du temps qui s'était écoulé depuis que ces demandes avaient été adressées au gouvernement, ce dernier n'avait pas communiqué ces informations. Par conséquent, le comité avait, en février 1975, adressé un appel pressant au gouvernement le priant de fournir les renseignements sollicités. Ce dernier a fait parvenir certaines informations par des lettres des 13 mai 1975, 22 janvier et 12 août 1976. Le gouvernement a communiqué de nouvelles informations par une lettre du 21 décembre 1976.
  • Réponses du gouvernement depuis le dernier examen du cas par le comité
    1. 24 Le gouvernement a signalé, dans sa lettre du 13 mai 1975 que la Cour des relations professionnelles avait été remplacée par la commission nationale des relations de travail. Il a fourni sur le cas de M. Gaston des renseignements qui sont repris dans sa lettre du 21 décembre 1976 (voir ci-dessous) et signalait en particulier que l'affaire était examinée par un arbitre de la commission précitée.
    2. 25 Le gouvernement ajoutait que la Cour des relations professionnelles avait, le 26 novembre 1970, enjoint l'ALPAP de ne pas mettre à exécution sa menace de démission (ou de demande de mise à la retraite) collective et confirmé cette ordonnance le 11 décembre 1970. Ces décisions ne furent pas respectées par la grande majorité des pilotes et les opérations des lignes aériennes philippines furent ainsi paralysées pendant plusieurs mois, causant à la compagnie de très graves préjudices. Dans ces conditions, poursuit le gouvernement, celle-ci se vit obligée en mars 1971 d'adopter un programme de restrictions et la Cour des relations professionnelles dut autoriser le licenciement de plus de 500 travailleurs. Entre-temps, l'ALPAP avait introduit les pilotes démissionnaires auprès d'un concurrent, Air Manila, qui accepta de verser à ces derniers des appointements mensuels bien qu'ils n'accomplissent aucun vol. Certains furent incapables d'accepter cet arrangement et demandèrent à la PAL leur réintégration comme nouveaux pilotes; les autres essayèrent d'obtenir aussi une réintégration, surtout lorsque Air Manila cessa de leur verser la somme précitée.
    3. 26 Le gouvernement a ajouté dans sa lettre du 22 janvier 1976 qu'une sentence avait été rendue par l'arbitre du travail dans le cas de M. Gaston, mais qu'un recours avait été déposé devant la commission nationale des relations de travail. La décision de celle-ci, poursuivait-il dans sa communication du 12 août 1976 avait fait l'objet d'un recours auprès du Secrétaire au travail, conformément à l'article 222 du Code du travail.
    4. 27 Il ressort de la communication du gouvernement en date du 21 décembre 1976 ainsi que de la décision annexée du Secrétaire au travail que le Président des Philippines avait renvoyé le conflit opposant la PAL et le plaignant à la Cour des relations professionnelles en vertu de l'article 10 de la loi no 875 de la République. La Cour, en séance plénière - comme plus tard la Cour suprême - confirma le 21 octobre 1970 sa décision sur la reprise du travail. Le capitaine Gaston entama alors une procédure disciplinaire contre les pilotes qui avaient repris le travail sans attendre son signal; s'il se présenta le 22 octobre au matin au responsable des opérations de vol, il ne se fit pas enregistrer alors. Il fut informé par la suite qu'il devait assurer un vol le lendemain, 23 octobre, à 17 heures, selon un programme fixé depuis longtemps. L'intéressé sortit en ville jusque tard dans la nuit et demanda le 23 au matin un congé de 21 jours commençant immédiatement parce que, disait-il, il avait besoin de repos après la grève. Il fit également savoir qu'il ne se sentait pas bien mais refusa de s'adresser au service médical. Sa requête de congé refusée, il demanda un congé d'urgence et ne se présenta pas pour le vol. Il fut congédié avec effet au 23 octobre 1970, après avoir eu l'occasion de présenter sa défense par écrit, pour avoir refusé de se soumettre à l'ordre de reprise du travail.
    5. 28 M. Gaston refusa par deux fois, relève encore le gouvernement, de voir son cas examiné par la Cour des relations professionnelles et ce fut seulement un peu moins d'un an après qu'il introduisit, 'le 1er septembre 1971, un recours auprès de cette juridiction. La procédure se poursuivit devant la cour puis, après les changements législatifs intervenus, devant les nouvelles instances responsables. La Commission nationale des relations de travail décida, le 10 mai 1976, que l'intéressé devait être réintégré et recevoir un an d'arriérés de salaire. Le Secrétaire au travail, saisi sur recours en vertu de l'article 222 du Code du travail, a réformé cette décision le 1er octobre 1976, estimant que le renvoi de M. Gaston pour ne pas s'être conformé à l'ordonnance de reprise du travail était justifié; la commission lui accorde néanmoins l'intégralité de ses prestations de retraite. Le gouvernement souligne que l'intéressé n'a pas été congédié pour des activités syndicales mais pour son refus de se soumettre à l'ordonnance précitée. Aucun recours n'a été introduit contre cette décision auprès du Président des Philippines.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 29 Le comité note que les réponses du gouvernement portent surtout sur le licenciement de M. Gaston. Se référant toutefois aux autres aspects du conflit opposant la PAL au plaignant, en particulier à la grève survenue en octobre 1970, le comité signale qu'il a toujours considéré le droit de grève comme un moyen légitime et même essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. En l'espèce, le Président de la République, estimant qu'il s'agissait d'un secteur vital pour le pays, a saisi, conformément à la législation alors en vigueur, la Cour des relations professionnelles qui ordonna la reprise du travail.
    2. 30 Bien que le comité ait déclaré que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique ou les services essentiels, si ces limitations s'accompagnent de garanties compensatoires, il a signalé à plusieurs reprises et notamment dans un cas concernant une compagnie d'aviation que ce principe risquerait de perdre tout son sens s'il s'agissait de déclarer illégale la grève dans des entreprises qui ne fournissent pas un service essentiel au sens strict du terme.
    3. 31 En ce qui concerne le licenciement de M. Gaston, le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lesquels les travailleurs, et en particulier leurs dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale. C'est toutefois dans le cadre d'une procédure nationale que des recours contre de tels actes peuvent être examinés de la manière la plus appropriée. En l'occurrence, le comité observe que, même si M. Gaston a tardé presque un an avant d'introduire un recours le 1er septembre 1971, une décision définitive est intervenue seulement le 1er octobre 1976 et que cette décision a été prise par le Secrétaire au travail qui a réformé celle de la Commission nationale des relations de travail.
    4. 32 Estimant qu'une justice trop lente risque d'équivaloir à un déni de justice, le comité a déjà signalé que les cas allégués de licenciements en raison d'activités syndicales devraient être examinés selon une procédure rapide car, en l'absence d'une telle procédure, les travailleurs intéressés éprouveraient un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences seraient néfastes pour les relations professionnelles. Le comité désire également signaler, comme il l'a fait dans le passé, que la législation nationale devrait, dans de tels cas, prévoir le renvoi des réclamations - en dernier ressort et pour règlement définitif - à un tribunal du travail ou à un autre organisme indépendant.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de rappeler les principes exposés au paragraphe 30 ci-dessus au sujet du droit de grève;
    • b) en ce qui concerne spécialement le licenciement de M. Gaston, tout en estimant que c'est au niveau national que des recours contre des actes allégués de discrimination antisyndicale peuvent être examinés de la manière la plus appropriée, d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés au paragraphe 32 ci-dessus à propos des conditions que devraient réunir les procédures relatives à de tels recours.
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