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Rapport intérimaire - Rapport No. 125, 1971

Cas no 652 (Philippines) - Date de la plainte: 17-DÉC. -70 - Clos

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  1. 60. La plainte de l'Association des pilotes de lignes aériennes des Philippines (ALPAP) est contenue dans une communication en date du 17 décembre 1970. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté sur elle ses observations par une communication en date du 27 janvier 1971.
  2. 61. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 62. Les plaignants déclarent que les pilotes des lignes aériennes des Philippines sont engagés dans une lutte avec la direction des lignes aériennes des Philippines (PAL) à propos des principes du syndicalisme et de la liberté d'association. A la suite de la liquidation d'une grève survenue le 22 octobre 1970 - déclarent les plaignants -, les pilotes, se conformant à l'arrêt du tribunal du travail, avaient repris le travail lorsque la direction a licencié le président, M. Gaston, et les responsables de l'Association des pilotes en raison de leurs activités syndicales. De Londres, la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne aurait envoyé son vice-président et son président adjoint régional, lesquels auraient « trouvé la PAL coupable de harcèlement et brimades tendant à démanteler le syndicat ». Les plaignants déclarent que les pilotes ont épuisé tous les moyens légaux pour résoudre le problème et que la direction reste intraitable. En désespoir de cause, les pilotes auraient démissionné en niasse pour protester contre la violation par la PAL de la liberté syndicale.
  2. 63. Dans ses observations, le gouvernement indique que, conformément à la législation du pays, lorsqu'une organisation de travailleurs estime qu'il y a violation des droits syndicaux par la direction, il lui est loisible de choisir entre trois voies: elle peut avoir recours aux services de conciliation de l'Etat en vue d'obtenir qu'il soit fait droit à ses doléances; elle peut entreprendre une action concertée pour contraindre la direction à ne plus violer les droits syndicaux; elle peut enfin faire citer la direction devant le tribunal des relations professionnelles pour pratiques de travail déloyales. Dans le cas d'espèce, précise le gouvernement, l'ALPAP, qui a à sa tête le capitaine Felix Gaston, a fait appel aux services de conciliation de l'Etat.
  3. 64. Le gouvernement donne ensuite la description suivante des faits. Le Bureau des relations de travail, qui est l'organe du Département du travail chargé de la conciliation, le secrétaire au Travail en personne et même le Président des Philippines se sont efforcés, pendant plusieurs mois, de régler par la conciliation le différend opposant l'ALPAP à la direction des lignes aériennes philippines. Après que tous ces efforts eurent échoué, le syndicat, optant pour une action concertée, s'est mis en grève pour forcer la direction à lui accorder ce qu'il demandait. Là encore - poursuit le gouvernement -, au cours de la grève, le Bureau des relations de travail, le secrétaire au Travail et le Président des Philippines tâchèrent d'accommoder le différend, mais en vain. Le gouvernement déclare que, durant cette période, les services de transports aériens ont été paralysés à 85 pour cent, si bien qu'une crise s'ensuivit dans l'ensemble du secteur des transports. Face à cette situation, indique le gouvernement, le Président des Philippines dut user des pouvoirs que lui conférait l'article 17 de la loi sur la paix sociale en saisissant de la grève le tribunal des relations professionnelles aux fins d'arbitrage obligatoire. Après avoir entendu les parties - poursuit le gouvernement -, le tribunal ordonna la reprise du travail pendant l'examen des principales questions qui avaient été portées devant lui; au lieu de se conformer à cet ordre, le syndicat a présenté une demande tendant à ce que l'affaire soit réexaminée par le tribunal plénier, en faisant valoir que l'ordre de reprise du travail émanant du juge de première instance n'était pas exécutoire. La cause entendue, déclare le gouvernement, le tribunal plénier a confirmé l'ordre de reprise du travail du juge de première instance et le syndicat qui avait déclenché la grève s'y est conformé de façon générale. Toutefois, indique le gouvernement, le capitaine Gaston n'ayant pas « techniquement » reparu à son travail, il a été congédié par la direction, « ce qui a créé un climat hostile à la reprise du travail ordonnée par le tribunal ». « L'ALPAP a réagi au renvoi du capitaine Gaston - déclare le gouvernement - en brandissant la menace d'une démission en masse de ses membres, menace qu'elle a d'ailleurs mise à exécution par la suite, après que la direction eut refusé de réintégrer le susnommé dans ses fonctions. » En terminant, le gouvernement indique que les questions litigieuses qui opposent l'ALPAP à la direction des lignes aériennes philippines sont en instance devant le tribunal des relations professionnelles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 65. Ayant noté les explications fournies par le gouvernement, le comité, avant de poursuivre son examen du cas, estime, pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, qu'il lui serait nécessaire, d'une part, d'obtenir des informations plus précises quant aux motifs exacts invoqués par la direction de la PAL pour justifier le licenciement du capitaine Gaston, président de l'ALPAP, d'autre part, de prendre connaissance du résultat des procédures engagées devant le tribunal des relations professionnelles au sujet du différend en cause, et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement des informations complémentaires sur les points précisés ci-dessus.
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