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Rapport définitif - Rapport No. 133, 1972

Cas no 662 (Nicaragua) - Date de la plainte: 16-MARS -71 - Clos

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  1. 83. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1972, au cours de laquelle il a soumis au Conseil d'administration des conclusions définitives figurant aux para graphes 22 à 43 de son 128e rapport, qui a été approuvé par le Conseil à sa 185e session (février-mars 1972).
  2. 84. Par une communication en date du 19 mai 1972, le gouvernement a présenté certaines observations sur lesdites conclusions.
  3. 85. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 86. Dans les conclusions générales relatives à ce cas, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, entre autres choses (128e rapport, paragr. 43):
    • c) pour ce qui est de la composition de la Fédération des syndicats d'instituteurs du Nicaragua, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la législation en vigueur est incompatible avec le droit des organisations syndicales de constituer des fédérations de leur choix;
    • d) pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail a placé sous contrôle les fonds du Syndicat des instituteurs de Managua, d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe en vertu duquel le contrôle des décisions de gestion interne d'un syndicat doit être exercé par l'autorité judiciaire compétente ou par une personne qui jouit d'une certaine indépendance à l'égard des autorités administratives et qui est elle-même soumise au contrôle des autorités judiciaires, et de signaler que le fait que le Syndicat des instituteurs de Managua est toujours tenu d'obtenir une autorisation pour faire des prélèvements sur ses comptes bancaires est contraire au droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités;
    • e) pour ce qui est des allégations concernant l'intervention des autorités dans la création de nouveaux syndicats, d'attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 11 de la convention no 87 et sur le principe en vertu duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.
  2. 87. En ce qui concerne la composition de la Fédération des syndicats d'instituteurs du Nicaragua, le gouvernement avait fait remarquer précédemment que cette organisation ne s'était pas conformée à certaines conditions du règlement sur les associations syndicales et, en particulier, qu'elle était composée de syndicats de différents départements, ce qui est contraire à la disposition de l'article 43 du règlement précité qui prévoit que des syndicats de départements différents ne peuvent pas former une fédération. Le comité avait considéré que cette disposition constitue une restriction au droit des organisations de travailleurs de former des fédérations et des confédérations, tel qu'il est établi par l'article 5 de la convention no 87. A ce propos, le comité rappelle l'importance qu'il convient d'attacher au principe énoncé à l'article 2 de ladite convention, selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier, principe qui implique, pour les organisations elles-mêmes, le droit de créer des fédérations et des confédérations de leur choix et celui de s'y affilier (art. 5 et 6 de la convention). En conséquence, le comité a estimé que les conditions posées par la législation quant à la constitution de fédérations sont incompatibles avec ces normes, qui comprennent le droit des organisations syndicales de former des fédérations lorsqu'elles le jugent bon.
  3. 88. Dans sa nouvelle communication, le gouvernement soutient que la disposition incriminée du règlement sur les associations syndicales est justifiée par le fait que les organisations de travailleurs naissent de la communauté et de l'identité des intérêts, qui sont fonction à leur tour de la proximité géographique de ces organisations. En revanche, même entre personnes exerçant une profession identique, les problèmes diffèrent selon la région où elles déploient leur activité. L'article 43 du règlement en cause favorise grandement la formation normale de fédérations qui, dans certains cas, ne pourraient pas concilier les différences existant entre tel ou tel syndicat. D'autre part, le gouvernement relève que la Fédération des instituteurs du Nicaragua n'a pas rempli certaines formalités prescrites à l'article 65 du règlement précité, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une existence légale aux termes de la législation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 89. Le comité prend note des explications du gouvernement et considère que les principes de la liberté syndicale ne sont pas enfreints si les organisations de travailleurs sont tenues de remplir certaines conditions de pure forme, fixées par la loi au sujet de leur constitution. En ce qui concerne les conditions de fond, toutefois, le comité doit insister sur son observation précédente, selon laquelle l'article 43 du règlement en cause n'est pas compatible avec les dispositions de la convention no 87 énonçant que les syndicats doivent avoir le droit de constituer des fédérations de leur choix, même si celles-ci comprennent des organisations dont le rôle et le champ d'action sont différents.
  2. 90. Quant au contrôle des fonds du Syndicat des instituteurs de Managua, le gouvernement avait déjà indiqué, dans sa première communication, que les autorités compétentes pour les problèmes du travail avaient constaté certaines irrégularités dans leur gestion. En conséquence, le Département des associations syndicales a pris des mesures pour que le syndicat en question ne puisse pas faire de prélèvements sur son compte en banque sans que les chèques correspondants soient visés par le chef de ce même département. Dans sa nouvelle communication, le gouvernement répond à l'observation du comité relative à la nature de ce contrôle et affirme que l'on ne saurait mettre en doute l'honnêteté des autorités administratives, ni les soupçonner d'avoir agi de façon à nuire au syndicat en question. Il constate en outre que celui-ci a accepté tacitement les mesures prises par l'administration en ne faisant pas usage du droit constitutionnel de recours (amparo) ; en d'autres termes, il a renoncé à utiliser la procédure prévue en la matière par la législation.
  3. 91. Le comité prend note des commentaires du gouvernement et juge utile de signaler qu'il importe, non seulement pour garantir une pratique impartiale et objective, mais aussi pour éviter le danger de donner l'impression que les mesures adoptées par les autorités administratives sont arbitraires, que le contrôle des activités internes de tout syndicat soit exercé par les autorités judiciaires compétentes. De plus, il estime nécessaire d'insister sur son observation antérieure suivant laquelle le fait que le Syndicat des instituteurs de Managua a toujours besoin d'une autorisation officielle pour opérer des prélèvements sur ses comptes bancaires est contraire au droit des syndicats d'organiser à leur gré leur gestion et leurs activités.
  4. 92. Pour ce qui est enfin de l'allégation relative à l'intervention des autorités dans la formation de nouveaux syndicats, sur laquelle le gouvernement s'était abstenu de présenter ses observations, le comité prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans sa nouvelle communication et selon laquelle aucune intervention de ce genre n'a eu lieu, mais que les instituteurs qui répudiaient la ligne de conduite du syndicat existant ont décidé, spontanément et de leur propre initiative, de créer d'autres organisations qu'ils considéraient comme susceptibles de mieux défendre leurs intérêts.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 93. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas considéré dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des observations du gouvernement relatives aux conclusions formulées précédemment et d'attirer l'attention de celui-ci sur les considérations exposées plus haut à propos de la constitution de fédérations (paragr. 89), ainsi qu'au sujet du contrôle et de la gestion des fonds syndicaux (paragr. 91).
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