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Rapport définitif - Rapport No. 128, 1972

Cas no 675 (Colombie) - Date de la plainte: 12-JUIL.-71 - Clos

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  1. 16. La plainte de la Fédération latino-américaine des travailleurs des transports est contenue dans une communication en date du 12 juillet 1971, adressée directement à l'OIT. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son endroit par une communication en date du 24 août 1971.
  2. 17. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. Les plaignants allèguent qu'une de leurs organisations affiliées, l'Union des chauffeurs de Colombie (UNITRASCOL) se serait vu refuser la personnalité juridique par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les plaignants précisent qu'au moment du dépôt de leur plainte le dossier comportant la demande de reconnaissance juridique de l'Union des chauffeurs de Colombie était depuis plus de cinq mois resté sans suite.
  2. 19. Dans ses observations, le gouvernement indique que, par une résolution no 2138, du 17 août 1971, la personnalité juridique a été octroyée à l'Union des chauffeurs de Colombie.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 20. Sans connaître les raisons de ce délai, le comité note qu'une période de six mois s'est écoulée entre la demande d'octroi de la personnalité juridique présentée par le syndicat intéressé et son obtention de ladite personnalité. Il rappelle à cet égard que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 21. Sous réserve de ce qui est exprimé au paragraphe précédent, le comité, constatant que la situation ayant fait l'objet de la plainte a été réglée, estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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