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- 217. Le comité a examiné ce cas la dernière fois lors de sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 431 à 436 de son 139e rapport.
- 218. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 219. Lors de ses sessions de février et mai 1974, le comité avait ajourné son examen du cas car les renseignements fournis par le gouvernement concernant les allégations selon lesquelles de nombreux militants et responsables syndicaux avaient été licenciés, ne lui étaient pas parvenus. Dans une communication en date du 6 août 1974 le gouvernement a fait parvenir ses observations sur la question.
- 220. Le comité rappelle que, le 3 avril 1973, les plaignants avaient fourni des renseignements concernant le licenciement, par le gouvernement, d'un grand nombre d'enseignants des écoles primaires et secondaires sans qu'aucun délit n'ait pu être retenu contre eux. Selon les plaignants, nombre d'entre eux ont perdu leur droit à la pension. A cet égard, les plaignants fournissent une liste de 37 dirigeants et militants syndicaux nationaux et provinciaux touchés par ces mesures.
- 221. Dans sa communication en date du 6 août 1974, le gouvernement affirme qu'une enquête approfondie a été faite au sujet des noms figurant sur la liste fournie par les plaignants. Cette enquête a montré, affirme le gouvernement, qu'en dépit de certaines difficultés rencontrées lors de l'identification des noms figurant sur la liste, quelques-unes des personnes citées n'étaient pas des enseignants et que les autres avaient été équitablement traitées, conformément à l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires qui est généralement applicable à toutes les personnes occupées de façon régulière et continue par le gouvernement. Le gouvernement ajoute que l'application de l'ordonnance n'entraîne pas nécessairement le licenciement du fonctionnaire accusé d'un ou de plusieurs des délits énumérés dans cet instrument. Néanmoins, le licenciement est une des sanctions prévues par ladite ordonnance. Il est vrai, poursuit le gouvernement, que quelques-unes des personnes énumérées dans la plainte, et qui ont pu être identifiées, ont été licenciées; néanmoins, leur licenciement n'a rien à voir avec les activités syndicales. Selon le gouvernement, ces personnes ont été licenciées pour avoir commis des actes qui sont considérés comme étant des délits en vertu de l'ordonnance susmentionnée. Le gouvernement fournit une liste de 15 noms de personnes qui ont été licenciées, mais qui, selon lui, bénéficient pleinement de tous leurs droits en matière de pensions de retraite ou d'indemnités de fin de services. Le gouvernement affirme également que Sid Ahmed Mahmoud a été réintégré dans ses fonctions et que Fayza Abu Baker n'a pas été congédié. Enfin, le gouvernement déclare que, dans un souci de clémence, il a décidé de réexaminer ces cas en vue de lever ou d'atténuer les sanctions infligées et que les résultats de ces mesures seront communiqués au comité en temps opportun.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 222. Le comité a, à plusieurs reprises, indiqué que l'un des moyens qui permet de garantir la protection des dirigeants syndicaux consiste à interdire le congédiement desdits dirigeants pendant la durée de leur mandat et pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat sauf, évidemment, en cas de faute grave. Le comité a estimé, en outre, que, dans le cas des dirigeants syndicaux, cette protection doit être garantie pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. Le comité tient aussi à rappeler que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné que le licenciement d'un travailleur qui est un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur.
- 223. Le comité prend note que, dans le cas présent, les 15 noms, fournis par le gouvernement, de syndicalistes qui auraient été licenciés pour violation de l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires, et les noms de deux autres personnes dont l'une a été réintégrée dans ses fonctions et l'autre n'a pas été congédiée, correspondent à 17 des noms fournis par les plaignants. Le comité note également que le gouvernement a eu des difficultés à identifier certaines des personnes dont les noms avaient été fournis par les plaignants. Mis à part le fait que les personnes en question auraient été congédiées conformément à l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires, le gouvernement ne fournit aucun autre renseignement quant aux actes précis qu'elles auraient commis et qui auraient été à l'origine de leur licenciement. Eu égard aux renseignements dont il dispose, le comité n'est donc pas en mesure de parvenir à des conclusions en la matière en pleine connaissance des faits. Le comité prend note, toutefois, de la déclaration du gouvernement selon laquelle il aurait été décidé de réexaminer ces cas en vue d'atténuer les sanctions infligées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 224. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter avec intérêt que le gouvernement a décidé de réexaminer les cas de licenciement en vue d'atténuer les sanctions infligées et que les résultats de ces mesures seront communiqués en temps opportun;
- b) de prier le gouvernement de fournir des renseignements indiquant les raisons précises pour lesquelles les syndicalistes cités par le gouvernement ont été licenciés conformément à l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires; et
- c) d'ajourner l'examen du présent cas, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsque les renseignements demandés ci-dessus seront parvenus.