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- 65. Le comité a déjà examiné le cas no 678 en février 1973 et février 1974 et a présenté, à chacune de ces sessions, un rapport intérimaire. Ces rapports, qui figurent aux paragraphes 187 à 195 de son 135e rapport et aux paragraphes 172 à 190 de son 142e rapport, ont été adoptés par le Conseil d'administration respectivement à sa 189e session (février-mars 1973) et à sa 192e session (février-mars 1974). Le cas no 803 a trait à des allégations que le comité n'a pas encore examinées.
- 66. Dans deux communications à propos de ces cas, le gouvernement se réfère en termes généraux à la position qu'il a prise dans ses communications des 29 février et 13 mai 1972, au sujet de différents cas relatifs à l'Espagne qui étaient en suspens. Dans la première de ces communications, le gouvernement, entre autres déclarations, avait formulé des objections indiquant que certaines de ces plaintes usaient de termes insultants à l'égard du gouvernement espagnol et qu'elles appuyaient des organisations clandestines. Dans la seconde, le gouvernement s'était déclaré disposé à collaborer avec l'OIT, mais avait de nouveau exprimé des réserves quant à certains aspects qu'il avait déjà soulevés dans sa communication du 29 février 1972. Le comité rappelle que, dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration, lors de sa 186e session, il a indiqué qu'il ne pouvait partager les réserves du gouvernement relatives à certaines questions de principe soulevées dans la communication du 13 mai 1972, mais a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est disposé à assurer sa collaboration (voir paragraphe 6 de son 131e rapport, approuvé par le Conseil à ladite session).
- 67. Dans sa réponse du 13 janvier 1975 concernant le cas no 803, le gouvernement soulève spécifiquement des objections sur les termes utilisés dans la plainte quand elle se réfère à l'action de la police. A cet égard, le comité souhaite rappeler une fois encore qu'il ne saurait assumer aucune responsabilité quant aux termes dans lesquels ces plaintes lui sont présentées, mais que le respect dû tant au comité qu'à ses fonctions exige que soit observée la correction qui s'attache à la procédure appliquée, et que l'utilisation d'un langage destiné à envenimer plutôt qu'à élucider une controverse devrait être évitée.
- 68. D'une manière plus générale, le gouvernement se réfère, dans diverses communications relatives aux cas examinés ici, au principe, affirmé à maintes reprises par le comité, que "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande de renseignements sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration". Le gouvernement fait savoir que cette collaboration ne vise qu'à faire la lumière sur les faits et ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de sa part d'obligations qu'il n'a pas contractées.
- 69. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- Cas no 678
- 70 Le comité rappelle que les plaignants avaient en premier lieu allégué que, d'une part, des dirigeants syndicaux et des travailleurs (Carmen Frios Arroyo, Angel de la Cruz Bermedo, José Maria Zufiaur Narvaiza, José Luis Longarte Fernández, José Luis Zungarren Aberasturi, Manuel Zaguirre Carro, Antonio Martinez Ovejero, Nicolás David Mora, José Luis Aldasoro, Isidoro Gálvez García et José Maria de la Hoz) avaient été arrêtés pour délit d'association illégale et activités syndicales et que, d'autre part, la police était intervenue lors de manifestations des travailleurs des chantiers navals Bazán, à El Ferrol, qui étaient en grève; à l'occasion de cette intervention, deux ouvriers seraient morts, divers autres auraient été blessés et d'autres encore arrêtés.
- 71 Dans différentes communications, le gouvernement avait indiqué, à propos de l'arrestation des personnes dont les noms sont cités au paragraphe précédent, qu'elles n'avaient été en aucune façon poursuivies pour des activités syndicales, mais qu'elles étaient accusées de promouvoir, ou d'avoir mené des activités tendant à créer, une organisation subversive; ces personnes se trouvaient en liberté provisoire et la procédure judiciaire suivait son cours. Au sujet des événements d'El Ferrol, le gouvernement avait indiqué que ces faits étaient soumis à l'appréciation des tribunaux qui avaient à juger les personnes associées à ces incidents.
- 72 Lors de sa session de février 1973, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, su sujet de l'arrestation des personnes dont les noms sont cités au paragraphe 70 ci-dessus, de noter qu'elles se trouvaient en liberté provisoire et de demander au gouvernement d'envoyer le texte des jugements qui seraient rendus, avec leurs attendus et, au sujet des événements d'El Ferrol, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le résultat des procédures engagées pour établir les faits et déterminer les responsabilités, ainsi que de communiquer le texte des jugements rendus, avec leurs attendus.
- 73 Des plaintes subséquentes se rapportaient aux travailleurs des chantiers navals d'Olaveaga, Sestao et d'autres usines de la Biscaye. Ceux-ci avaient organisé des réunions et des débrayages pour obtenir de meilleures conditions de travail dans les nouvelles conventions collectives. Cinq travailleurs des Astilleros españoles, et notamment Nicolas Redondo et José Antonio Sarazibal, auraient été arrêtés pour leurs activités syndicales en vertu de la loi d'ordre public et des pouvoirs qu'elle confère aux autorités administratives. Les deux travailleurs précités avaient été, selon les plaignants, punis d'une amende, l'un de 200.000 pesetas et l'autre de 100.000 et, ne les ayant pas payées, auraient dû rester en prison (un plaignant joignait une copie des notifications de ces sanctions aux intéressés, adressées par la Direction générale de la sécurité). Nicolas Redondo avait été licencié pour absence injustifiée alors qu'il était en prison.
- 74 Pour le gouvernement, la réalité des faits ne coïncidait pas avec les communications des plaignants: selon les propres déclarations d'un détenu, les intéressés avaient reçu la consigne d'établir des contacts avec des éléments communistes et d'envisager conjointement des actes contraires à l'ordre public dans la région. A cette fin, ajoutait le gouvernement, ils se réunirent avec des dirigeants du mouvement subversif communiste de la province de Biscaye et furent surpris au cours de cette réunion. Quatre des cinq ouvriers mentionnés dans les plaintes n'appartenaient pas aux Astilleros españoles et étaient, selon lui, des agitateurs qui s'étaient servis des événements survenus dans cette entreprise à des fins uniquement politiques. Les détenus avaient été frappés de sanctions pour des activités subversives et accusés d'encourager les violations de l'ordre public. Le gouvernement signalait encore que les intéressés n'avaient pas utilisé les possibilités d'appel existant contre les sanctions pécuniaires prises et que le tribunal du travail avait considéré le licenciement de Nicolas Redondo comme injustifié.
- 75 Lors de sa session de février 1974, le comité avait remarqué que ces détenus paraissaient avoir fait l'objet de sanctions en vertu de la loi d'ordre public du 30 juin 1959, modifiée le 21 juillet 1971, et Nicolas Redondo notamment, en vertu de différents alinéas de l'article 2 de cette loi. Les intéressés semblaient avoir été punis d'une amende importante par une autorité administrative et, faute de l'avoir payée, avoir été emprisonnés. Le comité avait constaté que Nicolas Redondo avait été condamné en particulier en vertu de l'article 2 c) de ladite loi qui cite parmi les actes contraires à l'ordre public "les arrêts de travail et les suspensions ou fermetures illégales d'entreprises". Le comité avait finalement recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur certains principes en ce qui concerne cet aspect du cas et avait indiqué qu'il soumettrait un nouveau rapport lorsqu'il aurait obtenu les informations demandées au gouvernement au sujet des autres allégations relatives au présent cas et qu'il n'avait pas encore reçues (voir paragraphe 72 ci-dessus).
- 76 Le gouvernement a communiqué de nouvelles observations par des lettres du 23 mai et du 10 octobre 1974. Dans la première de celles-ci, il indique que les autorités administratives peuvent infliger, à tous les Espagnols, syndicalistes ou non, des sanctions en raison d'actes illicites déterminés, mais que des recours sont possibles, en dernier lieu, devant les tribunaux. Il conteste que Nicolas Redondo ait fait l'objet de sanctions en particulier en vertu de l'article 2 c) précité de la loi d'ordre public et que l'application, dans son cas, de différents alinéas de cet article 2 ait été fondée sur la participation à un arrêt collectif de travail. Selon le gouvernement, les grévistes des Astilleros españoles ne furent pas punis, mais bien des personnes extérieures à l'entreprise. Nicolas Redondo avait conspiré contre l'ordre public. L'article 2 c) de la loi d'ordre public, poursuit le gouvernement, ne considère les arrêts collectifs de travail comme contraires à l'ordre public que lorsqu'ils portent effectivement atteinte à celui-ci; le décret no 1376 du 22 mai 1970 sur les conflits collectifs du travail réglemente notamment les arrêts de travail. Il existe, conclut le gouvernement, des arrêts de travail en Espagne comme ailleurs et il n'y a pas, en fait ou en droit, une interdiction absolue de la grève.
- 77 Dans sa communication du 10 octobre 1974, le gouvernement envoie certaines des informations qui lui avaient été demandées au sujet des incidents survenus en mars 1972 à l'entreprise Bazán à El Ferrol. A l'occasion de la négociation d'une convention collective, déclare le gouvernement, un grand nombre de personnes se rassemblèrent devant cette entreprise. Des groupes d'agitateurs, cherchant à s'emparer de ce qu'ils prétendaient être des revendications professionnelles (pour lesquelles il existe des voies syndicales légales), provoquèrent de graves troubles à l'ordre public et des attentats à la sécurité des personnes. Les forces de l'ordre, en nombre très inférieur aux manifestants, intervinrent pour maintenir l'ordre, mais les manifestants s'attaquèrent violemment à celles-ci, causant vingt blessés dans leurs rangs. Ce fut alors seulement que la force publique, en état de légitime défense et après les sommations d'usage, se vit contrainte de tirer en l'air puis en direction du sol, comme le prouve le fait que la majorité des personnes atteintes fut blessée aux jambes. Il y eut malheureusement deux morts parmi les manifestants. Les représentants de l'ordre, victimes dé ces incidents, durent être soignés pour différentes blessures. Dès lors et pendant plusieurs heures, ajoute le gouvernement, un groupe très réduit de manifestants, préalablement entraînés à répandre le désordre et la confusion dans la ville, s'attaquèrent à des magasins et des véhicules dans la zone fortement peuplée du centre de la ville.
- 78 Les arrestations, poursuit le gouvernement, ne furent pas motivées par des questions de travail, mais par les désordres publics, les échauffourées, les dommages aux personnes et aux biens et les agressions contre la police. Les enquêtes effectuées, continue-t-il, ont confirmé ces faits; les personnes arrêtées avaient joué un rôle particulier dans ces désordres. Actuellement, indique-t-il, sur vingt-six personnes arrêtées, seize sont en liberté provisoire et le tribunal d'ordre public est en train de procéder à l'instruction des affaires; parmi les autres, sept ont été remises en liberté, le tribunal d'ordre public ayant sursis aux poursuites.
- 79 Le comité prend acte des explications du gouvernement concernant la législation applicable en matière de conflits de travail et de grève. Il rappelle, à cet égard, qu'en examinant, dans son étude d'ensemble sur les normes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, la question du droit de grève, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'est référée aux cas où l'on se trouve en présence d'une interdiction générale de la grève, résultant soit de dispositions spécifiques des textes législatifs, soit "aussi, dans la pratique, de l'effet cumulatif des dispositions concernant le mécanisme officiel de règlement des conflits de travail, selon lequel les différends sont soumis à des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage aboutissant à une sentence ou à une décision finale qui a force obligatoire pour les parties intéressées"2. L'Espagne était l'un des pays cités à cet égard (décret no 1376 de 1970). Dans un document remis par le représentant de l'Espagne à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la 58e Conférence internationale du Travail, il était dit notamment que la référence faite à l'Espagne dans le paragraphe précité de l'étude d'ensemble, à propos du droit de grève et des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage n'appelait aucun commentaire, puisque l'existence de telles procédures s'accordait mieux aux exigences de la technique juridique et sociale. La commission d'experts avait fait observer qu'une interdiction générale des grèves limitait considérablement les possibilités qu'ont les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres et le droit qu'ont ces organisations d'organiser leur activité.
- 80 Le comité note, d'autre part, les informations du gouvernement relatives aux événements d'El Ferrol. En ce qui concerne les personnes détenues à la suite de ces événements, et en ce qui concerne les personnes arrêtées dont les noms sont cités au paragraphe 70, au sujet desquelles les informations demandées n'ont pas encore été envoyées, le comité estime nécessaire de disposer du texte des jugements qui ont été ou seront prononcés, avec leurs attendus.
- Cas no 803
- 81 La plainte relative à ce cas figure dans une lettre de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) du 8 octobre 1974. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une lettre du 13 janvier 1975.
- 82 La FIOM signale qu'une vingtaine des trente personnes arrêtées lors de manifestations chez Fasa-Renault à Valladolid sont encore détenues. En même temps, poursuit le plaignant, quarante-deux ou quarante-trois travailleurs des usines Seat (Fiat) ont été arrêtés à Barcelone avec quatre travailleurs de la Fiat italienne (dont il cite les noms) qui visitaient l'Espagne. La police serait intervenue brutalement et il y aurait eu de nombreux blessés à Valladolid.
- 83 Après avoir insisté sur l'imprécision des allégations, le gouvernement fournit dans sa communication les informations suivantes. Il indique, à propos des incidents de Valladolid, qu'un conflit du travail avait éclaté, à la suite notamment d'une ordonnance prise par la direction générale du travail sur l'horaire hebdomadaire dans l'industrie métallurgique. La procédure légale de règlement du différend fut engagée, mais un groupe d'activistes se servit du conflit pour provoquer des désordres et faire de la propagande subversive, mêlant de fausses revendications (sciemment inacceptables) et des phrases attentatoires aux institutions de l'Etat. En dépit de la procédure engagée, et avant que la direction générale du travail ait pris une décision, un groupe non représentatif adressa un ultimatum à l'entreprise, la menaçant d'une grève, faute de réponse immédiate.
- 84 A la suite des consignes de ces agitateurs politiques, poursuit le gouvernement, diverses manifestations non autorisées eurent lieu. Les forces de l'ordre furent attaquées à plusieurs reprises et comptèrent plusieurs blessés; par contre, aucun manifestant ne fut blessé. D'autres désordres se produisirent encore par la suite. Trente-sept personnes furent détenues en raison de désordres publics ou de propagande clandestine, et non pas pour des motifs syndicaux; la moitié d'entre elles n'appartenaient pas à l'entreprise et certaines n'étaient pas des ouvriers. Onze détenus furent ensuite mis en liberté et les vingt-six autres mis à la disposition de l'autorité judiciaire: vingt-quatre furent libérés immédiatement et deux mis en liberté sous caution. Peu de temps après, poursuit le gouvernement, un incendie se déclara dans l'entreprise et semble bien avoir une origine criminelle.
- 85 Le gouvernement indique, à propos des incidents de Barcelone, que les personnes arrêtées ne furent pas détenues dans le contexte d'un conflit du travail, mais pour des activités étrangères aux problèmes professionnels: elles furent surprises en flagrant délit de réunion illégale, en rapport avec la création à Paris d'une prétendue "junte démocratique". Les présidents de cette réunion (un médecin, un avocat, un électromécanicien), membres du "Parti socialiste unifié de Catalogne", n'appartenaient pas à la Seat et la réunion, fut-il prouvé, avait un caractère politique. L'intervention de la police, ajoute le gouvernement, provoqua des réactions violentes de certains participants. Il y eu diverses arrestations, dont les quatre personnes de nationalité italienne citées par la FIOM. La plupart des détenus furent mis en liberté dans les délais légaux. Une procédure judiciaire ne fut engagée que contre quatre personnes et les quatre Italiens furent reconduits à la frontière.
- 86 Au sujet de ces événements de Barcelone, le comité note les informations du gouvernement d'après lesquelles il semble que cet aspect du cas se rapportait à la tenue d'une réunion de caractère politique et non syndical.
- 87 A propos des incidents survenus aux usines Fasa-Renault de Valladolid, dans le cadre d'un conflit du travail, le comité estime nécessaire, ici encore, d'obtenir du gouvernement le texte des jugements qui seront prononcés à l'égard des deux personnes en liberté sous caution, y compris leurs attendus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 88. Dans ces conditions, et en ce qui concerne les deux cas examinés, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les considérations et les principes exposés au paragraphe 79 ci-dessus (cas no 678);
- b) de prier le gouvernement de communiquer le texte des jugements qui ont été ou seront prononcés, y compris leurs attendus, en ce qui concerne les personnes mentionnées dans ces deux cas et auxquelles se référent les paragraphes 80 (cas no 678) et 87 (cas no 803) ci-dessus;
- c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration quand il aura obtenu les informations demandées au sous paragraphe b) ci-dessus.