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  1. 104. Le présent cas a déjà été examiné par le comité à ses sessions de mai 1972, février 1973, et novembre 19733, et à celle de mai 1974 (144e rapport), lors de laquelle le comité avait formulé des conclusions définitives.
  2. 105. Par des communications datées du 14 août 1974 et du 24 septembre 1975, le gouvernement a fait parvenir certaines informations complémentaires sur les points en litige, et par une communication en date du 13 octobre 1975 l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations sur le même cas. Lors de sa session de novembre 1975, le comité a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et a prié ce dernier de lui communiquer ses observations sur les nouvelles allégations des plaignants. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 10 mai 1976.
  3. 106. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions étaient applicables, sans modification, à Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 107. Le cas concerne les droits de représentation aux fins de négociation collective avec la Citrus Company, et les allégations du syndicat plaignant, selon qui, bien qu'il soit le syndicat le plus représentatif, le gouvernement aurait refusé de soumettre au vote des travailleurs de la société la détermination du syndicat qui devrait les représenter dans la négociation collective.
  2. 108. A cet égard, le comité avait rappelé l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives des travailleurs dans une branche d'activité particulière, aux fins des négociations collectives. Le comité avait également exprimé l'avis que, s'il y avait un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociations collectives, il était souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur lesquels ce droit ou cette faculté est accordé. Le comité ajoutait qu'en l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché, en fait ou en droit, d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. Le comité avait en outre fait observer que, si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de négociation collective, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsqu'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
  3. 109. A sa session de mai 1972, le comité, sur la base des informations dont il disposait, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de prendre des mesures appropriées, le plus tôt possible, en vue de déterminer le syndicat majoritaire dans la Citrus Company. En février 1973, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de regretter que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation mettant en cause le principe de la promotion des négociations collectives et le droit des syndicats de travailleurs d'organiser leurs activités. Le comité avait aussi recommandé au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne, à l'expiration de la convention collective alors en vigueur, les mesures appropriées en vue de déterminer le syndicat majoritaire dans la Citrus Company et de le prier de tenir le Conseil informé de ce qui aurait été fait dans ce sens.
  4. 110. A sa session de mai 1974, le comité, notant qu'une autre convention collective avait été signée sous les auspices du gouvernement, avant même qu'ait été déterminé le syndicat majoritaire, comme l'avait demandé le syndicat plaignant, avait recommandé au Conseil d'administration de faire savoir au gouvernement qu'il déplorait profondément cet état de choses et de le prier de remédier à la situation en ordonnant aussitôt que possible l'organisation d'un scrutin auprès des travailleurs de la Citrus Company pour déterminer par quel syndicat les travailleurs souhaitaient être représentés.
  5. 111. Commentant les conclusions du comité, le gouvernement déclarait, dans sa communication du 14 août 1974, n'avoir pas voulu intervenir dans le fonctionnement des mécanismes de négociation prévus pour le renouvellement d'une convention collective. Le gouvernement expliquait que la convention collective alors en vigueur devait expirer le 2 novembre 1973, et que les négociations en vue de son renouvellement avaient été entamées le 3 octobre 1973. Un scrutin, ajoutait le gouvernement, était une affaire dans laquelle il n'avait ni le désir, ni la faculté légale, d'imposer ses vues aux parties intéressées. Il y a scrutin lorsque toutes les Parties sont d'accord sur la nécessité de déterminer la représentation, et lorsque la direction s'engage à en respecter les résultats or, ajoutait le gouvernement, il n'y avait en l'occurrence nul accord de ce genre, pour la simple raison que l'audience dont se réclamait le syndicat démocratique indépendant était non seulement exagérée, mais encore imaginaire. Le fait que les travailleurs de l'industrie des agrumes restaient satisfaits et s'accommodaient depuis si longtemps de la représentation syndicale existante paraissait au gouvernement un clair démenti des allégations du syndicat plaignant. Le gouvernement ne voyait donc aucune raison de se départir du principe de l'inviolabilité de la négociation collective en imposant un scrutin à la Citrus Company, et ne s'en reconnaissait d'ailleurs pas le droit légal.
  6. 112. Par une nouvelle communication, datée du 24 septembre 1975, le gouvernement se déclarait une fois de plus disposé à tenir un scrutin sitôt que les circonstances le justifieraient. Il communiquait des informations sur les scrutins récemment tenus dans les industries du sucre et de la banane - le Syndicat démocratique indépendant ayant obtenu dans ce dernier cas une nette majorité. Ces informations, soulignait le gouvernement, montraient la sincérité de son intention de soutenir les principes de la liberté syndicale.
  7. 113. Dans une communication du 13 octobre 1975, le syndicat plaignant fait état de ce que le gouvernement refuse toujours de tenir un scrutin dans l'industrie des agrumes, et de ce qu'une nouvelle convention collective valable pour deux ans vient d'être signée.
  8. 114. Le gouvernement, par une communication du 10 mai 1976, répète qu'il a pour principe de déférer aux demandes dé scrutin chaque fois qu'une telle demande émane des parties intéressées au nom des travailleurs d'une industrie donnée. Il n'avait toutefois reçu du Syndicat démocratique indépendant aucune demande tendant à un scrutin dans l'industrie des agrumes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 115. Ayant pris note des informations supplémentaires communiquées tant par le gouvernement que par les plaignants depuis son dernier examen du cas, le comité tient à rappeler que, lors de son premier examen en mai 1972, il avait estimé, au vu des informations alors reçues, que la tenue d'une consultation dans l'industrie des agrumes se justifiait de prime abord et que la Citrus Company elle-même n'y paraissait pas opposée. Le comité faisait notamment cas d'une lettre du 29 septembre 1971, signée du commissaire au Travail et adressée à la société, et qui certifiait que sur les l.500 travailleurs qu'employait la société, l.035 étaient affiliés au syndicat plaignant. En mai 1974, le comité était saisi d'une autre lettre, datée du 17 octobre 1973 et adressée au directeur de la société par le syndicat plaignant, qui demandait expressément qu'un scrutin soit tenu lorsque la convention collective alors en vigueur viendrait à expiration. Copie de cette lettre avait été envoyée au commissaire au Travail.
  2. 116. Malgré les informations communiquées par le gouvernement sur les consultations tenues dans d'autres industries, le comité estime, d'après les informations dont il dispose, que les travailleurs de la Citrus Company ne se sont pas vu offrir la possibilité de déterminer eux-mêmes quel syndicat doit les représenter dans la négociation collective, ce qui remet en cause les principes du droit qu'ont les travailleurs d'organiser leurs activités en toute liberté et de la promotion de la libre négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Dans ces conditions, le comité, considérant que le seul moyen satisfaisant de remédier à la situation présente consiste à tenir un scrutin, recommande à nouveau au Conseil d'administration de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un scrutin soit tenu le plus tôt possible dans l'industrie des agrumes, et d'informer le comité des résultats de cette consultation.
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