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Rapport intérimaire - Rapport No. 131, 1972

Cas no 699 (Canada) - Date de la plainte: 10-MAI -72 - Clos

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  1. 203. Les plaintes sont contenues dans deux communications: l'une en date du 10 mai 1972 adressée directement à l'OIT par la Confédération mondiale du travail, l'autre en date du 12 mai 1972 adressée directement à l'OIT par la Fédération internationale du personnel des services publics et la Confédération syndicale mondiale des enseignants. La CMT a fourni de nouveaux éléments par une communication du 26 mai 1972.
  2. 204. Le texte des deux premières communications a été transmis au gouvernement qui, par une communication du 26 mai 1972, a fourni les observations du gouvernement de la province de Québec datées du 25 mai 1972, sur la plainte de la Confédération mondiale du travail datée du 10 mai 1972.
  3. 205. Le Canada a ratifié, le 23 mars 1972, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 206. Dans sa communication du 10 mai 1972, la Confédération mondiale du travail déclare que quarante-huit dirigeants syndicaux du Québec ont été arrêtés et condamnés pour avoir déclenché une grève. Parmi ces personnes figurent trois présidents de fédération, dont M. Marcel Pépin, qui est président de la Confédération nationale des syndicats et vice-président de la Confédération mondiale du travail. Dans leur communication du 12 mai 1972, la Fédération internationale du personnel des services publics et la Confédération syndicale mondiale des enseignants se réfèrent aux arrestations et aux sentences et expriment leur condamnation des actes du gouvernement.
  2. 207. Dans ses observations en date du 25 mai 1972, le gouvernement de la province de Québec déclare que la grève générale des secteurs public et parapublic qui a eu lieu au Québec en avril 1972 de même que l'intervention des tribunaux ont été faites conformément aux lois actuellement en vigueur dans la province.
  3. 208. En effet, déclare le gouvernement, la loi de la fonction publique et le Code du travail autorisent la grève, et le code établit des modalités à respecter pour qu'une grève puisse être déclenchée. L'article 99 du Code du travail prévoit que, « si le lieutenant-gouverneur en Conseil est d'avis que dans un service public une grève appréhendée ou en cours met en danger la santé ou la sécurité publique, il peut constituer à ce sujet une commission d'enquête pour constater les faits ». Le même article ajoute que « sur requête du procureur général, après la constitution d'une commission d'enquête, un juge de la Cour supérieure peut, s'il est d'avis que la grève met en péril la santé ou la sécurité publique, décerner toute injonction jugée appropriée pour empêcher cette grève ou y mettre fin ». Le gouvernement précise ici qu'une injonction n'a pas pour but de supprimer le droit de grève d'une façon permanente, mais plutôt de le suspendre pour une période de quatre-vingts jours.
  4. 209. Conformément à ces dispositions, le gouvernement du Québec a demandé qu'une injonction soit émise pour ordonner le retour au travail des salariés de certains secteurs tels que les hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour malades chroniques de même que les foyers de vieillards.
  5. 210. C'est alors que l'attitude des chefs syndicaux devint telle qu'elle sortait du domaine des relations de travail et s'inscrivait en contravention tant de l'article 51 du Code de procédure civile que de l'article 761 de ce même code qui prévoit des pénalités pour refus d'obéir à une injonction commettant ainsi un outrage au tribunal. En conséquence, poursuit le gouvernement, la condamnation de trois dirigeants de fédération pour outrage au tribunal déborde le cadre du droit du travail pour devenir une condamnation de droit commun de la province de Québec.
  6. 211. Le gouvernement souligne également que la législation est absolument conforme aux exigences de la convention no 87 et attire l'attention sur l'article 8 de cet instrument, selon lequel « les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité ».
  7. 212. Le gouvernement transmet le texte de la loi de la fonction publique, du Code du travail et du jugement de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire mettant en cause M. Marcel Pépin et deux autres présidents de syndicat, à savoir MM. Louis Laberge et Yvon Charbonneau, tous accusés d'outrage au tribunal pour n'avoir pas respecté l'injonction émise le 1er avril 1972 et visant à empêcher les travailleurs de quelque cinquante hôpitaux pour malades chroniques ou mentaux de se mettre en grève avant le 9 juin 1972.
  8. 213. De ce jugement, il ressort que la Cour a estimé qu'il y avait eu une violation volontaire et délibérée de l'injonction, ce qui avait entraîné des conséquences graves pour les patients des hôpitaux en question. Etant donné la gravité de la question, la Cour a jugé justifiée une peine d'emprisonnement de douze mois pour chacun des accusés.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 214. Le comité constate que les plaintes concernant l'arrestation et la condamnation à des peines de prison de trois dirigeants de fédération et d'autres dirigeants syndicaux pour n'avoir pas respecté une injonction décernée par le tribunal sur requête du procureur général visant à ajourner un mouvement de grève pendant une durée de quatre-vingts jours dans les hôpitaux, ayant jugé qu'un tel mouvement de grève aurait mis en péril la santé ou la sécurité publiques.
  2. 215. Le comité note également, au vu de nouvelles de presse, que les trois dirigeants mentionnés plus haut, de même que d'autres dirigeants syndicaux, ont été mis en liberté sous caution à la suite d'un appel qui a été formé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 216. Conformément à la procédure en vigueur, les plaignants se sont vu accorder trente jours pour présenter des informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes. A la date où le comité a examiné le cas, ce délai n'avait pas expiré et certaines allégations et informations complémentaires venaient de parvenir de la CMT. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration d'ajourner l'examen de l'affaire en attendant de recevoir toutes informations complémentaires que les plaignants pourraient vouloir fournir.
    • Genève, 1er juin 1972. Roberto AGO, président.
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