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Rapport définitif - Rapport No. 134, Novembre 1972

Cas no 700 (Guyana) - Date de la plainte: 06-MAI -72 - Clos

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  1. 18. La plainte du Syndicat des travailleurs agricoles de Guyane est contenue dans une communication en date du 6 mai 1972, adressée directement à l'OIT. Par une communication en date du 24 juin 1972, les plaignants ont présenté des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a présenté sur elles ses observations par une communication en date du 21 septembre 1972.
  2. 19. La Guyane a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Il est allégué que la police, agissant sur la base de directives reçues du gouvernement, aurait refusé d'autoriser le Syndicat des travailleurs agricoles de Guyane (GAWU) à organiser un cortège à l'occasion du 1er mai. D'après les plaignants, les travailleurs des plantations de canne à sucre qui, partis de villages voisins, suivaient la route pour se rendre à Good Hope, auraient été harcelés et intimidés par une brigade de police qui les aurait dispersés au moyen de gaz lacrymogènes. Dans une autre région, poursuivent les plaignants, qui s'étend sur les côtes est et ouest du comté de Berbice, plus de cinquante travailleurs auraient été arrêtés le 1er mai et certains d'entre eux retenus jusqu'à sept heures du soir; ils auraient en outre été obligés de se présenter au poste de police à plusieurs reprises entre le 1er et le 25 mai pour finalement s'entendre signifier qu'il n'existait aucune accusation contre eux.
  2. 21. Les plaignants estiment que l'interdiction qui leur a été faite d'organiser des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue une mesure discriminatoire puisque aussi bien, à Georgetown, le TUC a obtenu l'autorisation d'organiser de tels cortèges.
  3. 22. Dans ses observations, le gouvernement confirme que les cortèges organisés pour le 1er mai par le TUC ont été autorisés. Il ajoute que ces manifestations ont eu pour effet d'accroître considérablement la tâche de la police à laquelle il incombait de veiller à ce que tout se déroule dans le calme.
  4. 23. Le GAWU, poursuit le gouvernement, qui a des liens étroits avec le Parti progressiste du peuple, a sollicité l'autorisation d'organiser des cortèges dans les régions de Berbice, d'East Demerara et de West Demerara. Ces cortèges, qui devaient se dérouler à l'intérieur d'une vaste zone géographique, auraient contraint la police à disperser ses forces considérablement, au détriment de son efficacité dans ses efforts pour maintenir l'ordre. C'est la raison pour laquelle, déclare le gouvernement, alors que les réunions prévues par le GAWU à l'occasion du 1er mai ont été autorisées, les cortèges eux-mêmes ont été interdits.
  5. 24. Le gouvernement affirme que l'interdiction faite par la police en cette occasion n'avait pour motif que l'intérêt national et ne visait qu'à éviter des situations susceptibles de dégénérer en désordres.
  6. 25. Le gouvernement déclare en terminant que la police a procédé à des vérifications et pris certaines mesures afin de faire respecter l'interdiction des cortèges et admet que ces circonstances aient pu causer quelque désagrément à certains citoyens.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 26. Le comité a toujours estimé que le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. Le comité a cependant aussi considéré qu'il appartenait au gouvernement, qui est chargé de sauvegarder l'ordre public, de déterminer, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de sécurité, si, dans des circonstances particulières, des réunions ou manifestations peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité publics et de prendre les mesures préventives nécessaires.
  2. 27. Dans le cas d'espèce, en raison notamment des liens existant entre le syndicat plaignant et un parti politique, il semble que le gouvernement ait craint que les cortèges projetés, s'ils avaient été autorisés, aient pu donner lieu à des désordres. Le comité n'est pas en mesure d'apprécier si ces craintes étaient justifiées en fait et il considère que, d'une manière générale, si l'autorisation de réunions publiques et de cortèges dépend des circonstances de fait dans chaque cas, les décisions prises ne devraient pas avoir un caractère discriminatoire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 28. Sous cette réserve, et compte tenu du fait que l'organisation plaignante, si elle s'est vu interdire d'organiser des cortèges, a été autorisée à tenir des réunions à l'occasion du 1er mai, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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