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  1. 7. La plainte du Syndicat de travailleurs du commerce, techniciens et assimilés figure dans une communication du 10 juillet 1972. Des renseignements complémentaires à l'appui de la plainte ont été transmis par l'organisation plaignante dans une nouvelle communication en date du 15 août 1972. La plainte et les informations complémentaires ont été transmises au gouvernement qui a soumis ses observations dans deux communications en date du 24 mai 1973 et du 30 mai 1974.
  2. 8. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que leurs dispositions sont applicables sans modification à Saint-Vincent. Il a également ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et l'a déclarée applicable à Saint-Vincent avec certaines modifications. Ces modifications ont trait à la composition du comité directeur d'un syndicat, à la prise des décisions par vote secret dans certains cas et à l'utilisation qui peut être faite des fonds syndicaux.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 9. Les plaignants ont allégué qu'en dépit de l'existence d'une convention collective, qui s'applique à des centaines de salariés de l'Etat qui sont rémunérés à la journée, depuis les élections qui ont eu lieu en 1972, des travailleurs ont été licenciés pour des motifs politiques. Les plaignants ajoutaient que le syndicat s'en est entretenu avec le Premier ministre et avec le ministre des Communications et des Travaux publics mais que des licenciements sont encore intervenus journellement. D'après les plaignants, le ministre des Communications et des Travaux publics a donné aux pointeurs et agents de maîtrise, sans que les autres fonctionnaires du ministère en aient eu connaissance, des listes sur lesquelles figuraient les noms des sympathisants du parti auxquels ils devaient donner un emploi. Il était dans l'intention du gouvernement, poursuivaient les plaignants, de briser leur organisation afin de la remplacer par une autre organisation qui lui soit acquise. Les plaignants ajoutaient que l'un de leurs membres (M. Reginald Davis), pointeur, avait été transféré à un chantier de concassage qui n'était plus en service. Le ministre avait informé le syndicat de ce transfert et le syndicat avait protesté auprès de l'ingénieur en chef et du ministre lui-même mais sans résultats.
  2. 10. Dans leur communication du 15 août 1972, les plaignants ajoutaient que M. Davis précité s'était présenté à son travail une fois le chantier de concassage réouvert mais s'était entendu dire que le ministre avait donné ordre d'employer un autre pointeur. Les plaignants donnaient également les noms de six autres membres de leur syndicat qui, déclaraient-ils, avaient été licenciés pour des motifs politiques ou parce qu'ils habitaient une région qui n'était pas favorable au parti au pouvoir.
  3. 11. Le gouvernement, dans une communication en date du 24 mai 1973, a déclaré que Reginald Davis était l'un des travailleurs touchés par un système de roulement qu'il avait été nécessaire d'introduire pour faire face au chômage régnant dans le pays. Quant aux deux autres travailleurs désignés dans la plainte, ils étaient devenus excédentaires par suite de la réorganisation de leur lieu de travail. Dans une nouvelle communication datée du 30 mai 1974, le gouvernement a signalé que Reginald Davis et quatre des autres personnes mentionnées dans la plainte avaient été licenciés pour motifs économiques. Le gouvernement a expliqué que, dans le souci de répartir les possibilités de travail aussi équitablement que possible entre les travailleurs et d'éviter que les personnes qui sont à leur charge connaissent des difficultés, il avait adopté, comme alternative au plein emploi, un système de roulement qui s'applique à un nombre limité de travailleurs. Les deux autres travailleurs désignés dans la plainte, répétait le gouvernement, étaient devenus excédentaires par suite d'une réorganisation de leur lieu de travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 12. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de novembre 1973, le comité a décidé d'en ajourner l'examen et d'inviter les plaignants à soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le gouvernement en ce qui concerne l'introduction du système de roulement et le licenciement de Reginald Davis et de deux autres travailleurs, qui en avait été la conséquence, ainsi que la suppression des postes qui avait suivi la réorganisation du lieu de travail. Lors de ses sessions suivantes de février et de mai 1974, le comité a ajourné à nouveau l'examen de ce cas, les commentaires que les plaignants avaient été invités à lui soumettre ne lui étant pas parvenus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 13. En dépit des rappels adressés aux plaignants, leurs commentaires sur les observations du gouvernement n'ont toujours pas été reçus. Sans ces commentaires, le comité estime qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes pour lui permettre de parvenir à des conclusions sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation des droits syndicaux. Compte tenu du fait que les plaignants ont omis de transmettre les commentaires que leur avait demandés le comité et étant donné le délai qui s'est écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
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