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Rapport définitif - Rapport No. 153, Mars 1976

Cas no 718 (République dominicaine) - Date de la plainte: 28-JUIL.-72 - Clos

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  1. 99. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en mai 1975 et a présenté au Conseil d'administration à cette session un rapport définitif qui figure aux paragraphes 69 à 81 de son 151e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 196e session (mai 1975).
  2. 100. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication du 1er juillet 1975.
  3. 101. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 102. Les allégations concernaient l'incarcération de M. Fernando de la Rosa, Secrétaire à l'éducation ouvrière de la Confédération nationale dominicaine des travailleurs. Celui-ci avait été condamné à un an de prison sur la base d'une législation qui interdit les partis communistes et punit notamment de peines de prison ceux qui font de la propagande en faveur des groupements interdits. Il avait été par la suite remis en liberté. Les jugements communiqués ne contenaient pas d'attendus mentionnant les faits concrets retenus contre l'intéressé. Dans son 151e rapport, le comité l'avait regretté d'autant plus que le gouvernement ne communiquait pas par ailleurs les précisions qui lui avaient été demandées sur les circonstances précises qui avaient abouti à la condamnation de ce dirigeant syndical.
  2. 103. Le comité avait estimé qu'il n'était pas compétent pour traiter des allégations de nature purement politique, mais qu'il lui appartenait par contre d'examiner les dispositions de caractère politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles pouvaient avoir des répercussions sur l'exercice des droits syndicaux. Il avait rappelé que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ces derniers devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et portant sur des faits précis aux accusations détaillées et portant sur des faits précis qui pourraient être dirigées contre eux.
  3. 104. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 102 et 103 ci-dessus et de déplorer en particulier que ni les observations du gouvernement, ni les jugements communiqués ne contenaient de précisions sur les circonstances précises qui avaient abouti à la condamnation de M. Fernando de la Rosa, ce qui empêchait le comité d'arriver à des conclusions en pleine connaissance des faits.
  4. 105. Dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que l'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel compétente, que cet arrêt est donc devenu définitif et ne peut plus être modifié. La Constitution nationale, ajoute-t-il, établit la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et la législation garantit l'indépendance des magistrats. Le Code de procédure pénale prévoit encore des recours extraordinaires en révision civile ou pour déni de justice. Il indique que, M. Fernando de la Rosa ayant renoncé à se pourvoir en cassation, l'affaire est terminée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Le comité note ces observations mais estime qu'elles ne contiennent pas de nouvelles informations sur le fond de la question. Il recommande dès lors au Conseil d'administration de confirmer ses conclusions antérieures.
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