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Rapport définitif - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 719 (Colombie) - Date de la plainte: 19-AOÛT -72 - Clos

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  1. 90. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas en novembre 1975 et a présenté à cette session au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 146 à 156 de son 153e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 198e session (novembre 1975).
  2. 91. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 92. Il convient de rappeler que, selon les plaignants, la Société de navigation aérienne colombienne (AVIANCA) avait licencié plusieurs dirigeants syndicaux pour avoir participé à une grève le 15 août 1972. Les plaignants avaient également signalé que de très nombreux travailleurs avaient été congédiés pour le même motif. Le gouvernement avait notamment déclaré que les tensions qui avaient existé entre les syndicats et la Société AVIANCA s'étaient, par la suite, apaisées et que les relations professionnelles étaient devenues harmonieuses. A la lumière de cette information, le comité avait, en mai 1974, prié le Directeur général de demander aux plaignants leurs observations sur les déclarations du gouvernement.
  2. 93. La Fédération internationale des ouvriers des transports (FIOT) avait répondu que les dirigeants de l'Association colombienne des mécaniciens de l'aviation (ACMA) et de l'Association du personnel de cabine (ACAV) n'avaient toujours pas été réintégrés dans les fonctions qu'ils occupaient avant leur licenciement. La FIOT citait en particulier les cas de Alonso Cabanzo Cabanzo, ancien président de l'ACAV, et de Jaime Torres Reinoso, ancien secrétaire général de ce syndicat. Le ministre du Travail, ajoutait-elle, bien qu'il eût promis de le faire, n'était pas encore intervenu de manière à obtenir les résultats voulus. Les deux personnes précitées avaient travaillé depuis de longues années pour la société; elles n'avaient jamais appartenu à un mouvement politique quelconque et AVIANCA n'avait jamais eu à se plaindre de leur travail. D'après la FIOT, il était donc évident que les intéressés avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le plaignant avait toutefois ajouté qu'il admettait avec plaisir que les relations professionnelles s'étaient nettement améliorées dans la société, ce qui rendait d'autant plus regrettable que la question de la réintégration n'eût pas été résolue.
  3. 94. Dans une communication ultérieure, le gouvernement déclarait qu'Alonso Cabanzo Cabanzo et Jaime Torres Reinoso avaient été licenciés en application d'une résolution prise par le ministre du Travail qui déclarait illégale la grève mentionnée ci-dessus. Le Tribunal du travail avait été saisi de ces affaires.
  4. 95. Le comité avait, dans son 153e rapport, noté avec intérêt que les relations professionnelles s'étaient nettement améliorées à la Société AVIANCA. Il avait toutefois estimé que cette situation pourrait encore s'améliorer si la société étudiait sérieusement la question de la réintégration, dans la mesure du possible, des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés. Il avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations qui précèdent et de prier ce dernier de transmettre, dès qu'ils seraient rendus, les jugements du tribunal du travail sur les cas de MM. Alonso Cabanzo Cabanzo et Jaime Torres Reinoso.
  5. 96. Après avoir indiqué, dans des communications des 23 mars et 29 juillet 1976, que les procédures engagées étaient toujours en cours, le gouvernement déclare, dans une lettre du 19 avril 1977, que le tribunal du travail a condamné le 21 mars 1977 la Société AVIANCA à réintégrer Jaime Torres Reinoso et à lui payer une indemnité équivalant à 77 pesos et 91 centimes par jour depuis le 18. août 1972 jusqu'à la date de la réintégration. Le gouvernement communique le texte du jugement et précise que le ministère compétent s'était borné, conformément à la loi, à déclarer la grève illégale: le licenciement de travailleurs bénéficiant ou non d'une immunité (fuero) syndicale ne pouvait se faire que moyennant une autorisation. Cette autorisation n'ayant pas été donnée, le juge du travail a condamné l'entreprise comme il est dit plus haut. L'affaire de M. Alonso Cabanzo Cabanzo est toujours en instance, poursuit le gouvernement, mais l'on espère que le jugement sera rendu dans les prochains jours. Le ministère du Travail n'intervient pas dans les décisions judiciaires, mais cherche à éviter que les employeurs ne procèdent, comme dans les cas présents, à des licenciements sans autorisation. La demande de M. Alonso Cabanzo Cabanzo étant fondée sur les mêmes arguments que celle de M. Jaime Torres Reinoso, on peut, déclare-t-il enfin, prévoir qu'il sera réintégré.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 97. Le comité note ces informations avec intérêt. Les licenciements étant intervenus en août 1972, il désire toutefois rappeler l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure rapide pour examiner des cas allégués de congédiements en raison d'activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 98. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de prendre note du jugement réintégrant M. Jaime Torres Reinoso à son emploi;
    • b) de prier le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'action judiciaire concernant M. Alonso Cabanzo Cabanzo.
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