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Rapport intérimaire - Rapport No. 153, Mars 1976

Cas no 719 (Colombie) - Date de la plainte: 19-AOÛT -72 - Clos

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  1. 146. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mai 1973 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 55 à 73 de son 138e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 190e session (juin 1973).
  2. 147. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen du cas, il avait abouti à certaines conclusions sur la base des plaintes initiales soumises par les quatre organisations plaignantes, mais qu'il n'avait pas encore reçu les observations du gouvernement sur des informations complémentaires fournies par la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIOT) et par le Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) dans deux communications en date du 9 et du 23 avril 1973.
  3. 148. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 149. Les informations complémentaires présentées par les plaignants, auxquelles il est fait référence ci-dessus et au sujet desquelles le gouvernement n'avait pas transmis d'observations, indiquaient que la direction de la Société de navigation aérienne colombienne (AVIANCA) n'aurait pas réintégré dans leurs fonctions 15 dirigeants syndicalistes qui avaient été renvoyés pour avoir participé à la grève du 15 août 1972. Une nouvelle liste de 643 travailleurs, licenciés pour le même motif, avait également été envoyée par les plaignants qui déclaraient que, pour pouvoir trouver un autre emploi, ces travailleurs devaient fournir des références d'Avianca et que, dans les références établies par cette société, celle-ci déclarait que les intéressés avaient participé à la grève de 1972. De ce fait, ajoutaient les plaignants, il était impossible aux travailleurs de trouver un autre emploi.
  2. 150. Dans une communication en date du 26 juin 1973, le gouvernement a indiqué que l'Inspection nationale du travail procédait à une enquête sur les licenciements collectifs décidés, selon les allégations, par Avianca mais que, étant donné que cette société occupe 7.000 travailleurs répartis dans l'ensemble du pays, les enquêtes prendraient un certain temps à effectuer. Dans une nouvelle communication en date du 11 février 1974, le gouvernement a déclaré que la tension qui existait entre les syndicats et la Société Avianca s'était apaisée et que les relations professionnelles étaient devenues harmonieuses. Le gouvernement ajoutait que, faisant suite à la conclusion d'une nouvelle convention en date du 22 novembre 1973, les travailleurs qui s'étaient adressés fréquemment à l'Inspection du travail du ministère du Travail avaient jugé inutile d'y retourner bien qu'ayant été à nouveau convoqués.
  3. 151. A la lumière de cette dernière information, le comité a décidé, à sa session de mai 1974, d'ajourner l'examen du cas et de prier le Directeur général de solliciter des plaignants leurs observations concernant les déclarations faites par le gouvernement dans sa dernière communication.
  4. 152. Dans deux communications datées respectivement du 17 avril 1975 et du 12 juin 1975, la Fédération internationale des ouvriers du transport a déclaré que les dirigeants de l'Association colombienne des mécaniciens de l'aviation (ACMA) et de l'Association du personnel de cabine (ACAV), et en particulier Alonso Cabanzo Cabanzo, ancien président de l'ACAV, et Jaime Torres Reinoso, ancien secrétaire général du même syndicat, n'avaient toujours pas été réintégrés dans les fonctions qu'ils avaient occupées auprès de la Compagnie d'aviation Avianca avant leur licenciement et que le ministre du Travail, bien qu'ayant promis de le faire, n'était pas encore intervenu de manière à obtenir les résultats voulus. La FIOT a déclaré que ces deux personnes avaient travaillé respectivement pendant dix-huit et douze ans pour Avianca, que ni l'un ni l'autre n'avait jamais appartenu à un mouvement politique quelconque et qu'Avianca n'avait jamais eu à se plaindre de leurs services. Il est donc évident, affirmait la FLOT, qu'ils ont été licenciés et n'ont toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions en raison tout simplement de leurs activités syndicales. La FIOT a toutefois ajouté qu'elle admettait avec plaisir qu'en ce qui concerne les relations professionnelles dans la Compagnie, la situation s'était nettement améliorée, ce qui rendait d'autant plus regrettable que la question de la réintégration n'ait pas été résolue.
  5. 153. Ces communications ont été transmises au gouvernement qui, dans une nouvelle lettre en date du 25 septembre 1975, a déclaré que Alonso Cabanzo Cabanzo et Jaime Torres Reinoso avaient été licenciés en application de la résolution émise par le ministre du Travail en vertu de laquelle la grève mentionnée ci-dessus avait été déclarée illégale. Le tribunal du travail a été saisi de ces affaires et, dès qu'il se sera prononcé, sa sentence sera communiquée au BIT.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 154. En ce qui concerne les relations professionnelles en général dans la société Avianca, le comité note avec intérêt que la situation s'est nettement améliorée. Le comité estime, toutefois, que cette situation pourrait être encore améliorée si la société étudiait sérieusement la question de la réintégration dans leurs fonctions, dans la mesure du possible, des dirigeants syndicalistes et des travailleurs qui ont été licenciés à la suite de la grève de 1972. Le gouvernement a mentionné qu'une enquête sur ces licenciements était en cours, mais à ce jour, il n'a fourni aucune information sur les résultats de cette enquête.
  2. 155. En ce qui concerne la situation d'Alonso Cabanzo Cabanzo et de Jaime Torres Reinoso, le comité note que le tribunal du travail a été saisi de leurs cas et que le gouvernement lui fera parvenir les sentences du tribunal dès que celui-ci se sera prononcé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 156. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations énoncées au paragraphe 154 ci-dessus;
    • ii) de prier le gouvernement de transmettre, dès qu'ils auront été rendus, les jugements du tribunal du travail sur les affaires concernant Alonso Cabanzo Cabanzo et Jaime Torres Reinoso;
    • iii) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport dès qu'il aura reçu les information demandées à l'alinéa ii) ci-dessus.
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