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Rapport définitif - Rapport No. 144, 1974

Cas no 723 (Colombie) - Date de la plainte: 29-SEPT.-72 - Clos

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  1. 48. Saisi de ce cas à sa session de février 1973, le comité avait décidé d'en ajourner l'examen et avait chargé le Directeur général d'obtenir certaines informations complémentaires du gouvernement.
  2. 49. La plainte était contenue dans une communication en date du 29 septembre 1972, complétée par une communication du 10 octobre 1972. Cette plainte a été appuyée par la Confédération mondiale du travail par une communication datée du 21 novembre 1972.
  3. 50. Ces communications ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations et informations complémentaires par deux lettres en date des 10 janvier 1973 et 31 janvier 1974.
  4. 51. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 52. Selon les allégations des plaignants datées du 22 septembre 1972, des détachements de la section de Medellin du Département de sécurité, agissant sur ordre de l'autorité militaire, auraient fait irruption dans le local de l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA) et auraient arrêté et remis à ladite autorité les personnes suivantes: Victor Baena Lopez, président de la Confédération générale du travail (CGT), affiliée à la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT); Oscar Oquendo, président de l'ADIDA, affiliée à la CGT; Rafael Sepúlveda, vice-président de l'ADIDA; Humberto Vanegas et Helena Cadavid, membres du comité directeur de l'ADIDA; Nelly Angel, secrétaire de l'ADIDA. Les plaignants ajoutaient qu'à la suite d'une campagne de solidarité, les intéressés avaient été mis en liberté conditionnelle le 29 septembre mais que, depuis, Helena Cadavid avait été de nouveau arrêtée et mise au secret par les autorités de Medellin. Les plaignants alléguaient en outre que le Dr Augusto Villegas Duque, avocat principal du service juridique de la CGT, aurait été appréhende et mis au secret par l'autorité militaire de Bogotá.
  2. 53. Les plaignants précisaient que la police, armée de revolvers et de mitraillettes, avait fait irruption dans les locaux de l'ADIDA, s'introduisant de force et sans mandat légal dans lesdits locaux "où elle avait saisi les documents syndicaux, la machine à polycopier, la correspondance et autres documents et éléments de travail, laissant un désordre total et d'importants dommages".
  3. 54. Dans sa communication du 10 janvier 1973, le gouvernement déclarait que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte avaient été arrêtés pour avoir participé à des actes attentatoires à l'ordre public. Il précisait que tous ces dirigeants avaient recouvré la liberté.
  4. 55. A la suite de la décision du comité, prise à la session de février 1973, de charger le Directeur général d'obtenir certaines informations complémentaires, une lettre a été adressée le 12 mars 1973 au gouvernement le priant de bien vouloir: a) indiquer si une procédure est encore en cours à l'encontre des personnes mentionnées dans la plainte et actuellement libérées et, dans ce cas, préciser quels sont les "actes attentatoires à l'ordre public" qui ont justifié, aux yeux du gouvernement, la mesure d'arrestation qui les a frappées; b) indiquer la procédure qui a été suivie à l'occasion de la perquisition qui semble avoir eu lieu dans les locaux de l'ADIDA et, notamment, si cette perquisition s'est produite à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire compétente; c) présenter ses observations sur l'allégation selon laquelle le Dr Augusto Villegas Duque, avocat principal du service juridique de la CGT, aurait été appréhendé et mis au secret par l'autorité militaire de Bogotá.
  5. 56. Dans sa communication en date du 31 janvier 1974, le gouvernement déclare qu'il n'existe aucun procès à l'encontre des personnes mentionnées dans la plainte et qu'elles se trouvent en liberté. En ce qui concerne la perquisition dans les locaux de l'ADIDA, le gouvernement indique que l'état de siège avait été décrété dans tout le pays conformément à l'article 121 de la Constitution colombienne. Dans une telle situation, les autorités militaires ont le droit de perquisitionner sans autorisation judiciaire préalable (ce qui s'est produit dans le présent cas) dans n'importe quel endroit, en cas d'actes attentatoires à l'ordre public. Enfin, le gouvernement signale que le Dr Augusto Villegas Duque est actuellement en liberté et qu'il n'existe aucune action intentée contre lui.
  6. 57. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et du Dr Augusto Villegas Duque, le comité note que les personnes mentionnées dans la plainte ont recouvré la liberté et qu'elles ne sont pas traduites en justice. Cependant, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé de précisions sur "les actes attentatoires à l'ordre public" qui auraient justifié leur arrestation, mettant ainsi le comité dans l'impossibilité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 58. Le comité croit utile de rappeler l'opinion qu'il avait exprimée en diverses occasions antérieures et selon laquelle l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels finalement aucun chef d'inculpation n'est retenu pourrait entraîner des restrictions à la liberté syndicale et que, dans un tel cas, il est important que les gouvernements prennent des dispositions nécessaires afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que les mesures d'arrestation comportent pour les activités syndicales.
  2. 59. En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition effectuée dans les locaux de l'ADIDA, et notamment les allégations portant sur la saisie par la police de documents et d'éléments de travail, ainsi que les dommages qui auraient été causés à cette occasion, le comité croit devoir attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (Genève, 1970), celle-ci a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui est essentielle à l'exercice normal des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Dans ces conditions et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration;
    • a) de noter l'information communiquée par le gouvernement, d'après laquelle les personnes mentionnées ont recouvré la liberté et qu'aucune action en justice n'est intentée contre elles;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 58 et 59 ci-dessus;
    • c) sous cette réserve, de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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