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Rapport définitif - Rapport No. 137, 1973

Cas no 724 (Philippines) - Date de la plainte: 09-OCT. -72 - Clos

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  1. 43. La plainte figure dans une communication en date du 9 octobre 1972 de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM), qui a envoyé ultérieurement des informations complémentaires dans trois communications datées des 6 et 17 novembre et du 22 décembre 1972. Elles ont toutes été transmises au gouvernement des Philippines, qui a présenté ses observations à leur sujet par une communication en date du 11 avril 1973.
  2. 44. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 45. Dans sa communication du 9 octobre 1972, la FIOM allègue que le gouvernement des Philippines a empêché trois dirigeants syndicaux des travailleurs sur métaux de ce pays, MM. Mendoza, Luzano et Sauza, de participer à la Conférence réunie par l'organisation plaignante en Australie et a mentionné, en termes généraux, des restrictions apportées à la liberté syndicale aux Philippines ainsi que la détention de syndicalistes. La communication du 6 novembre 1972 contenait certaines informations complémentaires au sujet de ces allégations, et notamment une déclaration du secrétaire au Travail des Philippines, selon laquelle le gouvernement aurait autorisé des dirigeants syndicaux à sortir du pays pour participer à ladite conférence et que d'autres dirigeants détenus avaient été remis en liberté. Par leur communication du 17 novembre 1972, les plaignants ont envoyé certains textes officiels adoptés sous le régime de la loi martiale promulguée le 21 septembre 1972, qui interdisent, en particulier, le recours à la grève et établissent un nouvel organisme pour la solution des conflits. Le 22 décembre 1972, la FIOM a signalé qu'elle enverrait en janvier 1973 une délégation aux Philippines afin d'y étudier de plus près la situation.
  2. 46. Dans une nouvelle communication en date du 14 mars 1973, l'organisation plaignante a fait valoir qu'à la lumière des informations plus détaillées qu'elle avait obtenues, y compris par l'envoi d'une mission d'investigation aux Philippines, elle souhaitait retirer sa plainte.
  3. 47. Dans sa communication, le gouvernement déclare avoir consulté les trois dirigeants syndicaux et indique que sa réponse est fondée sur les déclarations faites par ceux-ci. Le gouvernement signale n'avoir jamais empêché la sortie du pays des dirigeants pour participer au congrès. M. Mendoza a déclaré qu'après la promulgation de la loi martiale, il avait décidé de rester dans le pays afin de faire le nécessaire en vue de préserver le bien-être des membres de son organisation. M. Sauza a déclaré n'avoir pas reçu a temps son billet d'avion et avoir informé le représentant de la FIOM à Sidney que c'était là le motif pour lequel il n'avait pu participer au congrès. La même chose s'est produite dans le cas de M. Luzano. La mission de la FIOM s'est rendue à Manille du 2 au 9 février 1973 et elle indique dans son rapport avoir contrôlé que la sortie du pays des trois dirigeants n'avait pas été interdite. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les syndicat du pays se trouveraient dans une situation très difficile, le gouvernement indique que la loi martiale a été appliquée de manière souple, assurant ainsi virtuellement aux travailleurs les mêmes droits et privilèges dont ils jouissaient antérieurement. Bien que le droit de grève soit pour le moment suspendu, il existe des moyens compensatoires prévus par le décret présidentiel no 21 qui garantissent les droits des travailleurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 48. Le comité a toujours été d'avis que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément qui mérite la plus grande attention, ne fournit pas, en soi, une raison suffisante pour que le comité abandonne automatiquement l'examen de la plainte. Le Comité a estimé devoir s'inspirer en cette matière des conclusions adoptées par le conseil d'administration en 1937 et en 1938 à propos de deux réclamations formulées en application de l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (aujourd'hui article 24). Le Conseil d'administration avait alors établi le principe selon lequel, dès le moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle comportait et que "le désistement de l'organisation requérante n'est pas toujours une preuve que la réclamation n'est pas recevable ou est dénuée de fondement". Le comité a estimé que, pour l'application de ce principe, il était libre de peser les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et de chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que le désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. Il a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par une organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte était devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier ayant été menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait pas au retrait de sa plainte. .,

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 49. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, et estime que l'organisation plaignante, qui a un caractère international et dont le siège est hors des Philippines, a travaillé de façon indépendante et s'est fondée sur des raisons, qu'elle a jugées valables pour souhaiter que sa plainte soit classée. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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