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Rapport définitif - Rapport No. 135, Mars 1973

Cas no 727 (Nigéria) - Date de la plainte: 20-OCT. -72 - Clos

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  1. 82. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres est contenue dans un télégramme en date du 20 octobre 1972 adressé à l'OIT. La CISL a fait parvenir de nouvelles informations par un télégramme en date du 2 janvier 1973. De son côté, M. Odeyemi, secrétaire général du Congrès uni du travail du Nigéria, a fourni des informations sur l'affaire par une lettre datée du 2 janvier 1973. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 29 janvier 1973.
  2. 83. Le Nigéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 84. Il était allégué que M. Odeyemi, secrétaire général du Congrès uni du travail du Nigéria et membre suppléant du Conseil d'administration du BIT, avait été arrêté le 8 octobre 1972 et que d'autres hauts dirigeants syndicaux se trouvaient sous surveillance policière.
  2. 85. Dans une communication ultérieure, les plaignants faisaient savoir que M. Odeyemi avait été remis en liberté la veille de Noël.
  3. 86. M. Odeyemi lui-même, dans une communication du 2 janvier 1973 adressée au Directeur général, confirme sa mise en liberté et remercie l'OIT de son intervention dans cette affaire.
  4. 87. Dans une communication du 29 janvier 1973, le gouvernement déclare à son tour que M. Odeyemi a été relâché et qu'il se trouve aujourd'hui en pleine liberté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 88. Il ressort enfin des éléments d'information à la disposition du comité - notamment de la copie d'une lettre adressée par le Congrès du Travail de la Sierra Leone au Chef de l'Etat du Nigéria - que la mesure de surveillance policière ayant frappé d'autres dirigeants syndicaux a été levée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. Dans ces conditions, l'objet de la plainte ayant cessé d'exister, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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