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Rapport définitif - Rapport No. 149, Novembre 1975

Cas no 732 (Togo) - Date de la plainte: 11-DÉC. -72 - Clos

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  1. 31. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 67e session (mai 1974) et a présenté à cette occasion un rapport qui figure aux paragraphes 61 à 75 de son 144e rapport. Le Conseil d'administration a adopté ce rapport à sa 193e session (mai-juin 1974).
  2. 32. Le Togo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 33. Malgré les demandes réitérées du comité, le gouvernement n'avait pas fourni ses commentaires sur les allégations présentées par les plaignants. Dès lors, et conformément à la procédure exposée au paragraphe 17 de son 127e rapport, le comité a présenté dans son 144e rapport des conclusions sur le fond de l'affaire, bien que les observations du gouvernement ne lui fussent pas parvenues.
  2. 34. Selon les plaignants, trois organisations syndicales étaient officiellement reconnues au Togo: la Confédération syndicale des travailleurs togolais (CSTT), l'Union nationale des travailleurs du Togo (UNTT) et le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNES). En novembre 1971, ces organisations avaient constitué un comité chargé de préparer leur unification. Un an après, le gouvernement décida, à la requête du comité central du parti unique, de dissoudre par voie administrative les centrales syndicales existantes et annonça qu'il allait procéder à la constitution d'un syndicat unique, intégré au parti gouvernemental. Un comité de huit membres fut établi pour préparer le congrès constitutif de cette centrale unique, appelée Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT).
  3. 35. Ce congrès aurait élu, d'après les plaignants, comme secrétaire général de la nouvelle confédération, M. Innocent Toovi, ancien secrétaire général de l'UNTT ainsi que tous ses collègues de l'ancien bureau directeur de l'UNTT. Le Président de la République aurait annulé les élections et imposé son candidat. Le congrès se serait ainsi tenu sous le contrôle et la pression constants du gouvernement et aurait élu un nouveau comité exécutif entièrement inféodé au parti unique au pouvoir. M. Toovi serait soit en fuite, soit arrêté.
  4. 36. Dans un télégramme du 6 février 1973, la Confédération mondiale du travail (CMT) avait demandé la suspension momentanée de la plainte contre le gouvernement togolais sans toutefois donner d'explication sur les motifs de cette demande. Enfin, la nouvelle centrale unique, la CNTT, dans une communication en date du 27 juin 1973, expliquait que les deux centrales togolaises étaient déjà, de toute façon, sur la voie de l'unité et, les syndicats de base ayant approuvé la décision du gouvernement de hâter l'unification, les centrales avaient été d'avis que cette dissolution était "un mal nécessaire" et qu'il ne restait plus qu'à faire face à la nouvelle situation de fait.
  5. 37. Lors de l'examen du cas, le comité a tenu à souligner, à propos de l'unification des centrales syndicales par le gouvernement, que si les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication de syndicats concurrents, le fait ne semble pas suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat et que tout en comprenant le souci de tout gouvernement de promouvoir un mouvement syndical vigoureux, l'unité syndicale imposée par le gouvernement est en contradiction avec les principes de la convention no 87. A propos de la dissolution administrative des anciennes centrales, le comité avait souligné l'importance du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.
  6. 38. Quant à M. Toovi, on ignorait s'il était détenu ou en fuite, mais il avait été en tout cas empêché, semblait-il, d'exercer librement les pouvoirs que lui avait confiés le congrès constitutif de la nouvelle confédération. Son élection aurait été annulée et le Président de la République aurait imposé son candidat. Le comité avait rappelé à cet égard qu'une recommandation faite par les autorités et le parti politique dirigeant concernant la présidence de l'organisation syndicale d'un pays est incompatible avec le droit pour les syndicats d'élire librement leurs représentants.
  7. 39. Dans ces conditions, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes énoncés aux paragraphes 37 et 38 ci-dessus et de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur le sort de M. Innocent Toovi.
  8. 40. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur le fond de l'affaire dans une communication du 18 novembre 1974. Il ne parait pas avoir reçu la lettre du 12 juin 1974 par laquelle le Directeur général l'informait des conclusions soumises par le comité au conseil d'administration dans son 144e rapport et adoptées par ce dernier.
  9. 41. Les trois centrales syndicales du pays, déclare le gouvernement, ont cherché à s'unir à la suite d'un appel lancé en 1971 par le Rassemblement du peuple togolais et ont créé un comité intersyndical à cet effet. Ce comité s'est révélé inefficace et plusieurs responsables syndicaux ont sollicité alors l'aide du gouvernement. Une décision du gouvernement, ajoute ce dernier, devenait d'autant plus urgente que l'une des centrales, l'UNTT, s'apprêtait à tenir un congrès statutaire dont l'ordre du jour comportait tous les problèmes à l'exception de celui de l'unité syndicale nationale. Après une réunion du comité central du Rassemblement du peuple togolais, avec la participation des responsables des deux grandes centrales syndicales du pays et des syndicats de base, le gouvernement prononça la dissolution de ces deux centrales et un comité fut mis en Place pour préparer la tenue du congrès constitutif d'une confédération unique. Un bureau directeur fut élu, avec, à sa tête, un syndicaliste de réputation nationale mais étranger aux querelles intersyndicales. Le gouvernement joint à sa communication le procès-verbal d'un conseil syndical tenu par des responsables des deux anciennes confédérations où ceux-ci entérinent la dissolution des deux centrales et la création d'un syndicat unique et où ils déclarent "nulles et non avenues" les plaintes déposées par les anciennes confédérations contre le gouvernement togolais.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 42. Le comité note les informations du gouvernement, mais il estime que celles-ci ne sont pas de nature à modifier ses conclusions antérieures en ce qui concerne les principes énoncés au paragraphe 37. Le comité remarque, d'autre part, que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de M. Innocent Toovi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de rappeler que l'unification du mouvement syndical imposée directement ou indirectement par le gouvernement et la dissolution administrative des organisations syndicales sont en contradiction avec les dispositions de la convention no 87, ratifiée par le Togo;
    • b) de demander au Directeur général de continuer à maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur le sort de M. Innocent Toovi.
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