Afficher en : Anglais - Espagnol
- 26. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1974 et en février 1975, et a présenté un rapport au Conseil d'administration à chacune de ses sessions. Ces rapports figurent aux paragraphes 61 à 75 de son 144e rapport et aux paragraphes 31 à 43 de son 149e rapport.
- 27. Le Togo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 28. Les allégations encore en suspens concernaient la situation du dirigeant syndical Innocent Toovi qui, selon les plaignants, était détenu ou en fuite. A sa session de mai 1974, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur le sort de M. Toovi.
- 29. Le gouvernement avait fait parvenir certaines observations dans une communication du 18 novembre 1974, mais il ne fournissait aucun renseignement au sujet du dirigeant syndical en question. Aussi, le comité avait-il, en février 1975, répété la même recommandation au Conseil d'administration. A sa session du 10 novembre 1975 enfin, le comité avait noté qu'aucune information n'avait encore été reçue. Il avait dès lors demandé au Directeur général de continuer à maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés et avait adressé un nouvel appel à ce dernier pour qu'il transmette les renseignements sollicités (voir paragraphe 11 du 153e rapport du comité). Toutefois, lors de l'examen de ce rapport à sa session de novembre 1975, le Conseil d'administration avait été informé que le gouvernement avait ultérieurement fait parvenir une communication (du 19 novembre 1975) indiquant que M. Toovi n'a jamais été détenu. D'après cette communication, il est directeur d'un important groupe scolaire à Lomé, fonction qu'il a toujours exercée.
- 30. Par ailleurs, la CMT signale, dans une lettre du 12 décembre 1975 que, depuis le dépôt de sa plainte, la situation syndicale s'est considérablement améliorée au Togo et qu'à l'heure actuelle, elle n'aurait pas présenté cette plainte.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 31. Le comité note ces informations avec intérêt et, dans ces conditions, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette affaire.