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Rapport définitif - Rapport No. 164, Juin 1977

Cas no 750 (Espagne) - Date de la plainte: 06-AVR. -73 - Clos

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  1. 58. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1973 et en novembre 1974. Il a présenté, à chacune de ces sessions, un rapport intérimaire. Ces rapports, qui figurent aux paragraphes 395 à 398 et 411 à 422 de son 139e rapport et aux paragraphes 263 à 285 de son 147e rapport, ont été approuvés par le Conseil d'administration respectivement à ses 191e (novembre 1973) et 194e (novembre 1974) sessions.
  2. 59. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 60. Le comité rappelle que l'affaire porte sur des événements survenus à San Adrian de Besós en mars-avril 1973: à la suite du refus de la direction de discuter, sauf avec les représentants légaux de l'organisation syndicale, les plaintes présentées par des travailleurs de différentes entreprises travaillant conjointement à la centrale thermique, des manifestations eurent lieu et des heurts se produisirent entre les travailleurs et la police. Les allégations encore en suspens se rapportent à la condamnation par un tribunal militaire de Manuel Pérez Esquerre à quatre ans de prison et de trois coaccusés à un an de prison. En novembre 1974, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement de communiquer le texte des jugements rendus à l'égard des quatre travailleurs précités.
  2. 61. Le gouvernement indique, dans une communication du 26 octobre 1976, que les intéressés ont été libérés de manière définitive, en vertu du décret-loi royal de grâce, le 22 mai 1974 pour trois d'entre eux et le 31 mars 1976 pour le quatrième.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 62. Le comité a toujours considéré qu'il lui appartient de vérifier si un syndicaliste a été condamné pour des actes qui relèvent du droit pénal ou pour des activités syndicales normales et, pour pouvoir s'en assurer, il a souvent demandé aux gouvernements intéressés de lui faire parvenir le texte des jugements rendus en l'occurrence, avec leurs attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 63. Tout en regrettant que, dans le cas présent, le gouvernement n'ait pas communiqué les textes des jugements qui lui avaient été demandés, le comité recommande au Conseil d'administration de noter que les travailleurs précités se trouvent en liberté définitive.
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