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Rapport intérimaire - Rapport No. 144, 1974

Cas no 751 (Viet Nam) - Date de la plainte: 18-AVR. -73 - Clos

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  1. 111. Le comité a examiné ce cas pour la première fois lors de sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport qui figure aux paragraphes 515 à 531 de son 139e rapport.
  2. 112. La République du Viet-Nam n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 113. Le comité rappelle que dans une communication du 28 mai 1973 la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail avait allégué que Hoang Xuân Dông, Secrétaire général de la Fédération, avait été emprisonné. Selon les Syndicats des travailleurs du rail de Qui Nhon et de Nha Trang, son arrestation aurait été effectuée par les services de la sécurité. Les chefs d'accusation (mobilisation des travailleurs et perturbation de la sécurité, incitation à la grève et violation de la sécurité nationale) étaient, selon les plaignants, injustifiées puisque Hoang Xuân Dông n'avait agi que pour défendre les revendications des travailleurs du rail selon des méthodes pacifiques et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  2. 114. Il convient de rappeler en outre que Hoang Xuân Dông lui-même avait écrit au comité afin d'annoncer sa libération et la suspension de la sentence prononcée contre lui: dix-huit mois de prison ferme pour "atteinte à la sécurité publique" et deux ans de prison avec sursis pour "association de malfaiteurs". Il avait déclaré que la mesure de suspension n'était que temporaire et pouvait être rapportée à tout moment.
  3. 115. Le gouvernement de la République du Viet-Nam avait répondu en indiquant que Hoang Xuân Dông avait été poursuivi pour activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat et par la suite a confirmé que la sentence décrite au paragraphe précédent avait été prononcée contre Hoang Xuân Dông.
  4. 116. Lors de sa session de novembre 1973, le comité a rappelé, entre autres, que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées relevait d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui pouvaient être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement. En conséquence, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte du jugement rendu avec ses attendus.
  5. 117. Dans une communication en date du 31 janvier 1974, le gouvernement répète les termes de la sentence citée, ajoutant que Hoang Xuân Dông s'est pourvu en cassation. Il joint une grosse du jugement en question.
  6. 118. Selon ce document, il parait que Hoang Xuân Dông a comparu devant un tribunal militaire le 11 septembre 1973 et qu'il a été déclaré coupable d'activités subversives et d'association de malfaiteurs. Il en résulte qu'il a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison ferme et deux ans de prison avec sursis.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 119. Le comité constate que ce jugement ne contient ni considérant ni autre élément susceptible de lui fournir des précisions sur les motifs de la condamnation de Hoang Xuân Dông. Le comité fait observer que si, dans certains cas, il a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
  2. 120. Par contre, le comité a pris connaissance de l'acte d'accusation qui a été fourni par l'intéressé et, d'après la description faite dans celui-ci des événements qui ont précédé de peu l'arrestation de Hoang Xuân Dông, il semblerait s'agir dans une large mesure d'activités syndicales - en l'occurrence, la présentation de revendications sur des salaires et l'organisation d'une grève pour soutenir ces revendications.
  3. 121. Selon cet acte d'accusation, le Président et le vice-président de la Fédération, Trân Trong Dat et Nguyên Ván Cúót, auraient participé aux mêmes événements. D'après les allégations, ils font l'objet de recherches de la part de la police. Le Conseil d'administration avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces allégations et, dans sa lettre du 31 janvier 1974, ce dernier a répondu que ces personnes étaient en fuite et que leur cas allait être examiné par un tribunal militaire dans l'une de ses prochaines séances. Selon le gouvernement, Trân Trong Dat et Nguyên Ván Cúót sont poursuivis pour "rébellion" et pour "association de malfaiteurs".

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 122. Dans ces conditions, et afin de pouvoir formuler ses conclusions en Pleine connaissance de cause, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations précises à propos des faits et des dispositions légales sur lesquels sont basées les condamnations pour activités subversives et pour association de malfaiteurs contre Hoang Xuân Dông, ainsi que les poursuites intentées contre Trân Trong Dat et Nguyên Ván Cúót;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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