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Rapport définitif - Rapport No. 145, 1974

Cas no 754 (Jamaïque) - Date de la plainte: 27-AVR. -73 - Clos

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  1. 21. Le Syndicat des travailleurs universitaires et assimilés (STUA) a présenté sa plainte dans des communications adressées à l'OIT en date des 27 avril, 30 mai et 7 juin 1973. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre en date du 19 février 1974.
  2. 22. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Dans leur communication en date du 27 avril 1973, les plaignants allèguent qu'en octobre 1972, les membres du syndicat ont déclenché une grève contre la direction de l'Université des Antilles à Mona. Des fonctionnaires du ministère du Travail et de l'Emploi sont intervenus en tant que conciliateurs et il a été signé un accord de reprise du travail dont une clause était ainsi libellée:
    • "il ne sera exercé aucune représailles contre les travailleurs ayant suivi le mot d'ordre de grève ni contre aucun autre membre du syndicat, à condition toutefois que la présente clause ne soit pas interprétée comme altérant ou modifiant les obligations et les devoirs contractuels de chacun envers l'Université."
  2. 24. Deux personnes ont joué un rôle actif dans la grève: M. Trevor Munroe, vice-président du STUA et maître de conférences à l'université considérée, et M. Robert Figueroa, membre des commissions de finances et de grève du syndicat. En décembre .1972, ces syndicalistes ont reçu une notification les avisant qu'ils auraient à répondre devant la Commission professionnelle des universitaires (tribunal universitaire) d'accusations telles qu'actes d'intimidation et d'obstruction, déclarations gravement offensantes, reposant toutes sur des incidents survenus pendant la grève. Le syndicat se plaint de cette procédure, alléguant qu'elle a été entamée en violation de la clause de non-représailles de l'accord de reprise du travail et en violation des normes internationales du travail, plus particulièrement de l'article 1er de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
  3. 25. Les plaignants allèguent également que le ministère du Travail et de l'Emploi a refusé d'intervenir en la matière et que le gouvernement de la Jamaïque, par l'intermédiaire de son représentant à la direction de l'université, a approuvé cette procédure.
  4. 26. Dans sa communication en date du 19 février 1974, le gouvernement répond qu'il est exact qu'une grève a été déclenchée en octobre 1972 à l'Université des Antilles, à Mona. Le ministère du Travail et de l'Emploi était intervenu et le gouvernement cite une déclaration de M. Munroe dans laquelle celui-ci loue "le rôle important et décisif joué par le ministère du Travail et de l'emploi dans ces procédures de conciliation".
  5. 27. Par la suite, selon le gouvernement, les autorités universitaires ont porté contre M. Munroe et M. Figueroa l'accusation de graves manquements à la discipline. A la demande du STUA, le ministère du Travail et de l'emploi est entré en contact avec les autorités universitaires en vue d'examiner la question, mais celles-ci ont soutenu qu'il s'agissait d'une question d'ordre purement interne liée aux obligations contractuelles de MM. Munroe et Figueroa envers l'université et ne constituait pas un conflit du travail. Le ministère a écrit aux avocats de l'université pour leur demander de lui communiquer les documents relatifs à la question mais n'a pas reçu les informations demandées. Le gouvernement déclare qu'il avait appris qu'entre-temps, le conseil de discipline de l'Université des Antilles avait soumis ses rapports sur MM. Munroe et Figueroa et qu'il appartenait au conseil de l'université de trancher.
  6. 28. Le gouvernement explique que le ministère du Travail et de l'emploi, par l'entremise des services de conciliation de sa Division des relations professionnelles, est prêt et disposé, à tout moment, à servir de médiateur dans les conflits du travail. Toutefois, le ministère n'est habilité, ni par la loi ni par la pratique usuelle, à obliger les représentants des employeurs ou des salariés à se présenter au ministère aux fins de conciliation, à moins que le service où se produit le conflit ne soit un des services essentiels énumérés dans la loi sur les entreprises d'utilité publique et sur l'arbitrage des conflits du travail dans les services publics. Dans ces circonstances, le ministère n'a pas pu intervenir davantage dans une question qui, de l'avis de l'administration de l'université, ne constitue pas un conflit du travail mais une infraction au contrat commise par M. Munroe et M. Figueroa et qui, par ailleurs, fait l'objet de la procédure établie par le conseil de l'université pour des questions disciplinaires. En outre, le gouvernement fait observer que, dans le cas de M. Munroe, celui-ci a officiellement accepté la compétence du tribunal universitaire, puisqu'il a fait connaître son intention d'user de son droit de comparaître devant le conseil de discipline, de s'y faire représenter juridiquement et de citer des témoins.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 29. Le comité note que les avis exprimés par les parties en cause dans la présente affaire sont, dans une large mesure, contradictoires et qu'il lui serait difficile d'aboutir à une conclusion sur les questions soulevées. Néanmoins, le comité souhaite exposer certaines considérations d'ordre général en liaison avec ces questions.
  2. 30. Le comité note que la procédure est actuellement en cours devant le conseil universitaire de l'Université des Antilles et que, en conséquence, aucune décision finale n'a encore été prise par l'employeur de MM. Munroe et Figueroa, à savoir l'Université des Antilles. Le comité espère que, dans cette décision, il sera dûment tenu compte du principe selon lequel les dirigeants syndicaux ne doivent subir aucun préjudice du fait de leurs activités syndicales. D'une façon générale, ce principe n'implique pas nécessairement que l'exercice de fonctions syndicales confère à l'intéressé l'immunité contre des mesures telles que le licenciement, quelles que soient les circonstances. Néanmoins, les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et difficiles en cas de différends du travail et de grève. Dans le cas présent, un facteur supplémentaire qu'il convient de prendre en considération est la clause de non-représailles qui figure dans l'accord de reprise du travail.
  3. 31. D'une façon plus générale, le comité souhaite souligner une fois de plus que l'on devrait recourir à un mécanisme national pour l'examen des plaintes concernant des pratiques antisyndicales. Bien qu'il soit souhaitable, chaque fois que cela est possible, de régler les plaintes relatives à des actes de discrimination antisyndicale au moyen de discussions, sans que le processus soit considéré comme une forme de litige, on devrait, dans les cas où il existe des divergences d'opinions, avoir recours à des organismes ou à des individus impartiaux, ce recours représentant l'étape finale de la procédure de plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention sur les considérations exprimées ci-dessus et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats de la procédure entamée contre MM. Munroe et Figueroa.
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