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Rapport intérimaire - Rapport No. 144, 1974

Cas no 762 (Pérou) - Date de la plainte: 22-JUIN -73 - Clos

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  1. 136. La plainte conjointe du Syndicat des employés de l'entreprise sidérurgique SIDER, du Syndicat des travailleurs de l'entreprise SIDER et de la Fédération syndicale départementale des travailleurs de Ancash (FESIDETA) est contenue dans une communication en date du 22 juin 1973.
  2. 137. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une communication en date du 8 février 1974.
  3. 138. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 139. Dans leur communication, les organisations plaignantes allèguent que onze travailleurs, parmi lesquels deux femmes, auraient été incarcérés et que des licenciements massifs, avec suppression des bénéfices sociaux, auraient été prononcés à l'encontre de nombreux dirigeants syndicaux. La FESIDETA et quarante-deux syndicats de la région demandent à l'OIT d'intervenir auprès du gouvernement péruvien afin de mettre un terme à ces mesures injustes.
  2. 140. Dans sa communication, le gouvernement déclare en premier lieu que l'usine sidérurgique de Chimbote, SIDERPERU, est une entreprise d'Etat qui, grâce à une politique profondément humaine et juste, n'a pas de problèmes de relations professionnelles avec ses salariés.
  3. 141. En ce qui concerne les allégations des plaignants, le gouvernement indique qu'en mars 1973, au moment où la production atteignait un niveau record et après que divers problèmes eurent été résolus, des désordres provoqués par des causes étrangères à toute activité syndicale sont survenus dans l'usine. Selon le gouvernement, ces désordres, qui ne constituaient rien d'autre qu'un acte de sabotage, ont causé de graves dommages aux installations de l'usine. Le gouvernement ajoute que, s'agissant d'actes délictueux provoqués intentionnellement, les responsables présumés se trouvent à la disposition du pouvoir judiciaire.
  4. 142. Le gouvernement considère que la plainte n'est pas fondée, notamment pour les raisons suivantes: elle ne contient pas les noms des personnes concernées; l'appartenance d'un travailleur à un syndicat ne lui donne pas le droit de commettre des délits en toute impunité et les dommages causés à l'usine de Chimbote étant étrangers à toute activité syndicale, il appartient au pouvoir judiciaire de sanctionner leurs auteurs en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal. Enfin, le gouvernement déclare qu'il a promulgué un décret-loi qui réorganise l'entreprise SIDERPERU et autorise la direction à recruter le personnel adéquat. La sélection du personnel se fait sans aucune discrimination.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 143. Le comité note que les allégations formulées par les organisations plaignantes concernent, d'une part, l'arrestation de onze travailleurs de l'entreprise sidérurgique SIDERPERU et, d'autre part, le licenciement de nombreux dirigeants syndicaux de cette même entreprise. En ce qui concerne le premier type d'allégations, le comité note que, selon le gouvernement, les arrestations ont été prononcées en raison de dommages provoqués dans l'usine de Chimbote, pour des causes étrangères à toute activité syndicale et que, de ce fait, les responsables présumés ont été mis à la disposition du pouvoir judiciaire. Suivant sa pratique, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire quand elle aura été prononcée ainsi que celui de ses considérants.
  2. 144. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux, le comité constate que la réponse du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet. Dans de tels cas, le comité a toujours attiré l'attention sur le principe selon lequel les travailleurs, et en particulier les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que licenciement, rétrogradation, transferts ou autres mesures préjudiciables. Toutefois, ce principe ne signifie pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à l'intéressé l'immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci. Le comité considère que, pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause sur cet aspect de la plainte, il serait utile de demander au gouvernement des précisions sur les licenciements auxquels se réfèrent les plaignants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 145. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de travailleurs de l'entreprise SIDERPERU, de noter qu'ils ont été mis à la disposition du pouvoir judiciaire et de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire quand elle aura été prononcée ainsi que celui de ses considérants;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés au paragraphe 144 ci-dessus;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles les dirigeants syndicaux auraient été licenciés et notamment sur les motifs invoqués pour procéder à ces licenciements;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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