ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 158, Novembre 1976

Cas no 768 (République dominicaine) - Date de la plainte: 17-OCT. -73 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 300. Le comité a déjà examiné le cas no 672 en mai et en novembre 1972. Il a présenté successivement au Conseil d'administration deux rapports qui figurent aux paragraphes 114 à 118 de son 131e rapport et aux paragraphes 300 à 312 de son 133e rapport.
  2. 301. Dans son 133e rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un aspect de cette affairez. Malgré des démarches répétées, ces informations n'avaient pas été reçues. Aussi le comité avait-il adressé au gouvernement, en novembre 1973, en février et en mai 1974, des appels pressants afin qu'il fournisse les renseignements demandés. En novembre 1974 et en février 1975, le comité avait noté avec regret qu'en dépit de ses appels, les informations sollicitées n'avaient toujours pas été reçues. Il avait, en mai 1975, adressé une fois de plus une demande pressante au gouvernement pour qu'il communique ces renseignements.
  3. 302. En ce qui concerne les cas nos 768, 802, 819 et 822, les plaintes et les informations complémentaires présentées par les plaignants figurent dans les communications suivantes: trois communications, en date des 17 octobre 1973, 17 septembre 1974 et 13 juin 1975, émanant du Syndicat national des conducteurs de machines lourdes (SINOMAPE), une communication, en date du 8 novembre 1973, émanant de la Fédération nationale des travailleurs des ports, deux communications, en date des 1er mai 1974 et 28 novembre 1975, émanant du Syndicat des débardeurs (POASI), une communication, en date du 20 août 1974, émanant de la Centrale générale des travailleurs (CGT), deux communications, en date des 30 septembre 1974 et 31 juillet 1975, émanant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), trois communications, en date des 14 novembre 1974, 16 juillet et 20 octobre 1975, émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT).
  4. 303. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement au fur et à mesure de leur réception afin qu'il envoie ses observations. A l'exception de réponses de caractère très général adressées dans des communications des 10 janvier et 8 juillet 1975, le comité n'avait reçu, malgré le laps de temps qui s'était écoulé depuis la présentation des premières plaintes (cas no 768), aucune information du gouvernement sur les différentes allégations. En novembre 1974 et en mai 1975, le comité avait adressé des appels pressants au gouvernement afin qu'il transmît les informations demandées (cas no 768).
  5. 304. Les renseignements sollicités à propos de tous ces cas n'ayant pas été reçus, le comité a demandé au Directeur général, en novembre 1975, d'adresser au nom du comité une communication au gouvernement à son niveau le plus élevé, exprimant la préoccupation du comité et priant instamment le gouvernement de transmettre d'urgence les observations sollicitées de lui (cas nos 672, 768, 802 et 822). Le gouvernement a finalement transmis des informations par des communications en date des 9, 13 et 20 février 1976.
  6. 305. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations en suspens

A. Allégations en suspens
  • Cas no 672
    1. 306 La FIOM alléguait, dans une communication du 12 juin 1971, que, selon les informations fournies par le SINOMAPE (qui lui est affilié), les sièges des syndicats UNACHOSIN et POASI avaient été envahis et mis à sac, et que M. Albuquerque, secrétaire général du syndicat UNACHOSIN, de même que 39 autres travailleurs membres de cette organisation avaient été arrêtés. Les plaignants affirmaient que ces actes seraient le fait de membres de la police nationale en collaboration avec une organisation privée ayant des liens avec le gouvernement et appelée "Juventud Democrática Reformista Anticomunista".
    2. 307 Le gouvernement avait indiqué dans sa réponse que, en ce qui concernait la destruction du mobilier et de locaux aux sièges des syndicats POASI et UNACHOSIN, ces derniers pouvaient saisir les tribunaux des dommages et préjudices subis. Il avait ajouté que le local d'UNACHOSIN avait été remis au comité directeur de ce syndicat quelques jours après les incidents et que les activités syndicales se déroulaient maintenant normalement tant à POASI qu'à UNACHOSIN.
    3. 308 Dans son 133e rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur certains principes et de prier ce dernier de présenter ses observations sur l'arrestation de M. Albuquerque et des 39 autres syndicalistes, en précisant notamment quelle était la situation de ces personnes.
  • Cas no 768
    1. 309 Le SINOMAPE a déclaré, dans sa lettre du 17 octobre 1973, ,lue le gouvernement a porté un nouveau coup au Syndicat des débardeurs (POASI), en essayant de lui imposer par la force un comité directeur. Un petit groupe de travailleurs des ports auraient organisé, avec l'aide du secrétaire d'Etat au Travail et du directeur du travail, des élections à l'insu de l'immense majorité des travailleurs de la profession, ce qui aurait provoqué de grands affrontements entre les deux groupes. Ceux-ci auraient tourné à l'avantage du groupe minoritaire protégé par le gouvernement et la police nationale. Le plaignant demande qu'une enquête soit menée sur place.
    2. 310 La Fédération nationale des travailleurs des ports a indiqué pour sa part, dans un télégramme du 8 novembre 1973, que le gouvernement avait occupé les locaux du syndicat POASI et arrêté ses principaux dirigeants.
    3. 311 Le Syndicat des débardeurs (POASI) s'est plaint, dans une lettre datée du 1er mai 1974, des incessantes restrictions aux droits syndicaux dont il est l'objet. Le secrétariat du Travail a imposé, déclare-t-il, l'organisation d'élections truquées le 27 mars l°73 (163 membres étaient présents sur un total de 1 348 affiliés actifs). Ces élections furent organisées à un moment où le pays traversait une crise politique due au débarquement à Playas Caracoles de guérilleros, et le gouvernement aurait profité de la confusion créée pour commettre ces violations des droits syndicaux. Les élections furent contestées par la majorité des syndiqués (766 signatures) mais furent acceptées comme légales et valides par le secrétariat du Travail. Les dirigeants élus étaient, selon le plaignant, étrangers au syndicat et au service du gouvernement. Le syndicat organisa, le 25 juillet 1973, de nouvelles élections, véritablement démocratiques, malgré l'occupation du local syndical par les forces militaires qui empêchaient le libre déroulement des tâches syndicales. Un nouveau comité exécutif, dirigé par Marcelino Vásquez, fut élu avec une majorité de 899 voix et 9 votes nuls. Ces élections ne furent pas acceptées par le secrétariat du Travail, favorable, d'après le plaignant, au patronat, au mépris de la volonté de la majorité.
    4. 312 Le 16 septembre 1973, poursuit le plaignant, la police expulsa les syndicalistes de leur local. Un secrétaire général fut imposé au syndicat, tandis que Marcelino Vásquez était arrêté à 12 reprises, que tous les autres dirigeants étaient pourchassés, menacés de mort et que certains recevaient des coups. Le plaignant déclare qu'un grand nombre de dirigeants syndicaux s'opposant au régime sont emprisonnés et que tout dirigeant n'acceptant pas la situation actuelle est déporté. Le siège du syndicat est toujours, ajoute celui-ci, occupé par la police, les locaux d'autres syndicats, comme Textil Las Minas, FASACO, UNACHOSIN, CEMENTERA, etc., ont également été investis, sans avoir encore été restitués.
    5. 313 La CGT cite, dans une communication du 20 août 1974, plusieurs cas de violation des droits syndicaux qu'elle soumet au comité après avoir épuisé, déclare-t-elle, toutes les procédures de recours, sans parvenir à un accord avec le gouvernement, ni obtenir de lui qu'il prenne une quelconque mesure.
    6. 314 Les cas cités par le plaignant sont les suivants:
  • I. L'occupation par la police du Syndicat des débardeurs (POASI) et l'intervention administrative dans les affaires de ce syndicat:
    • a) l'impossibilité pour les membres du syndicat de réunir leur assemblée générale, ce qui paralyse l'action des organes directeurs légaux et statutaires du syndicat;
    • b) le maintien de personnes armées à l'intérieur du local syndical ainsi que de contingents de police armés;
    • c) l'impossibilité pour les principaux dirigeants légitimes du syndicat d'entrer dans ce local, ce qui les empêche en outre de s'inscrire sur la liste de travail du port, ainsi que l'arrestation de ces dirigeants à plus de 10 occasions;
    • d) le soutien apporté par la police et par des groupes para policiers et gouvernementaux à de faux dirigeants syndicaux, tels que Regio Alfonso Andino et Alfonso Romero, sans qu'aucune assemblée, aucun organe directeur ou disposition statutaire les ait élus ou autorisés. Andino aurait assassiné une femme à coups de feu et aurait été mis en liberté par le gouvernement;
    • e) la confiscation et l'utilisation des fonds du syndicat, au mépris des statuts dudit syndicat, par la Direction générale des douanes et des ports et la direction des débardeurs, de connivence avec les faux dirigeants précités;
    • f) le mépris du gouvernement pour l'arrêt de la Cour suprême qui a déclaré, conformément à l'esprit de la convention no 87 et au caractère privé des syndicats, entachée d'excès de pouvoir et illégale l'intervention du gouvernement dans la détermination, selon sa convenance, des dirigeants du syndicat POASI.
  • II. Complicité, arbitraire et abus de droit à l'encontre de la liberté syndicale dans l'entreprise Dulcera Dominicana des frères Bolonotto et Cie:
    • a) le licenciement systématique de 83 dirigeants, militants et membres du syndicat, destiné à démanteler l'organisation dont se sont dotés les travailleurs de cette entreprise;
    • b) le recours à la police nationale pour gêner, par des voies répressives, l'exercice du droit de grève légale auquel les travailleurs de ladite entreprise ont été contraints de recourir;
    • c) la fourniture d'armes à feu aux propriétaires de l'entreprise, armes que ces derniers utilisèrent contre les travailleurs;
    • d) la mise à disposition de services de police pour le contrôle et la répression de l'activité syndicale menée par les travailleurs;
    • e) le licenciement de femmes enceintes, sous prétexte d'activités syndicales;
    • f) l'absence de mesures prises à l'encontre du gérant de l'entreprise, M. Constantin Bolonotto, et même complicité, alors que celui-ci tentait d'assassiner avec une arme à feu le secrétaire général du syndicat, José Cristóbal Durán;
    • g) les entraves mises à l'application de la loi dans cette entreprise, en conséquence de quoi, au lieu du délai de cinq jours accordés par la loi aux juges pour se prononcer sur la légalité d'une grève, deux cent soixante-trois jours se sont écoulés sans que les juges de la Cour d'appel de Santo Domingo, réunis en tribunal du travail, ne se prononcent sur cette grève;
    • h) le démantèlement du syndicat et le remplacement de celui-ci par des contremaîtres et représentants de l'administration de l'entreprise choisis par cette dernière avec la complicité de représentants du gouvernement.
  • III. Complicité, mesure arbitraire et abus de droit à l'encontre de la liberté syndicale dans les entreprises Industrias Dominicanas et Cie, Los Navarros et Cie et Ray-O-Vac Dominicana SA:
    • a) le licenciement dans les Industrias Dominicanas et Cie de 12 dirigeants et membres actifs du syndicat;
    • b) le licenciement dans l'entreprise Los Navarros et Cie de 20 dirigeants et militants du syndicat;
    • c) le licenciement dans l'entreprise Ray-O-Vac Dominicana SA de sept dirigeants et militants syndicaux;
    • d) la non-application des lois sur le travail du pays qui sanctionnent les abus de droit (plus particulièrement du principe V du Code du travail);
    • e) l'intervention de la police pour empêcher l'exercice de la liberté syndicale et exercer des mesures de répression contre les travailleurs.
  • IV. Création par le gouvernement et ses fonctionnaires d'un syndicat parallèle au Puerto de Andrés à Boca Chica:
    • a) le recrutement de personnes étrangères aux tâches portuaires et la création par celles-ci d'un syndicat destiné à empêcher les membres du Syndicat portuaire des débardeurs de charges lourdes et légères de Puerto de Andrés à Boca Chica d'accomplir les travaux pour lesquels ils sont rémunérés et d'exercer leurs droits syndicaux, alors que ceux-ci effectuent ces travaux depuis douze ans sans interruption;
    • b) l'élection, en tant que dirigeants du syndicat parallèle, de personnes qui sont sur le point d'être jugées et qui ont été accusées de malversations de fonds syndicaux;
    • c) la tentative de soustraire aux authentiques ouvriers du port leurs rares revenus qui n'atteignent pas 25 dollars par mois, afin d'en faire bénéficier leurs partisans, lesquels ne sont pas des travailleurs des ports, au mépris du droit des travailleurs d'augmenter leurs revenus ou tout au moins de les maintenir à leur niveau actuel;
    • d) la mise en oeuvre d'un commerce de vente d'affiliations syndicales à raison de 50 pesos et plus par personne, dans le cadre du plan de recrutement déjà mentionné, afin d'imposer le syndicat parallèle.
  • En conclusion, le plaignant demande l'envoi d'une mission spéciale chargée d'enquêter sur place et d'établir la véracité de ses allégations.
    1. 315 Dans une lettre du 28 novembre 1975, un groupe de syndicalistes qui se désignent comme le "secteur majoritaire" du syndicat POASI communique une copie d'une requête adressée, le 23 novembre 1975, au secrétaire d'Etat au Travail en vue de l'organisation d'élections au sein du syndicat, conformément aux statuts syndicaux et au Code du travail.
  • Cas no 802
    1. 316 Le SINOMAPE a allégué, dans sa lettre du 17 septembre 1974, que le local de la CGT avait été investi par la police nationale et que des dirigeants de la Fédération unique du district national et du Syndicat des travailleurs de la raffinerie dominicaine de pétrole, membres de la CGT, avaient été arrêtés. La FSM précise, dans une communication du 30 septembre 1974, que ces événements se sont produits le 15 septembre 1974 et que la police a arrêté 43 délégués et dirigeants syndicaux de la CGT, parmi lesquels Francisco Antonio Santos, secrétaire général, Dionisio Martínez, secrétaire à l'organisation, et Aquilès Maleno, membre du bureau exécutif.
  • Cas no 819
    1. 317 Le SINOMAPE a déclaré, dans une lettre du 13 juin 1975, que trois dirigeants nationaux de la CGT ont été arrêtés le 4 juin 1975 et accusés par la suite d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Il s'agit de Francisco A. Santos, secrétaire général (voir paragraphe 316 ci-dessus), Julio de Peña Valdez, secrétaire à la formation, et Eugenio Pérez Cepeda, secrétaire aux revendications et conflits.
    2. 318 La FSM a allégué, dans une lettre du 31 juillet 1975, que le gouvernement avait pris prétexte d'un débarquement de guérilleros pour mener une action répressive contre le mouvement ouvrier. Le plaignant se réfère à l'arrestation, le 5 juin 1975, des personnes citées au paragraphe précédent et précise que Francisco Antonio Santos et Eugenio Pérez Cepeda ont été arrêtés au palais de la police nationale, là même où ils s'étaient rendus pour avoir un entretien avec le chef de la police pour demander des explications au sujet de l'arrestation de Julio de Peña et d'autres compagnons. En outre, des perquisitions ont eu lieu aux domiciles de Dionisio Martínez Vargas et d'Aquilès Maleno (voir paragraphe 316 ci-dessus) qui sont recherchés, et la police surveille étroitement le local de la CGT. Les dirigeants syndicaux arrêtés ou poursuivis ont été accusés, poursuit le plaignant, d'association de malfaiteurs et d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Selon la FSM, ces mesures seraient dues à l'activité quotidienne de la CGT pour la défense des revendications des travailleurs, des droits démocratiques et de la souveraineté et de l'indépendance nationales qu'enfreindraient les sociétés multinationales Gulf and Western, Falconbridge, Alcoa Exploration Company, Compañia de teléfonos, etc.; le maintien en prison des dirigeants de la CGT aurait pour but de rendre impossible l'action de cette centrale en faveur des revendications et des droits des travailleurs. En conclusion, la FSM suggère l'envoi d'une commission de l'OIT en République dominicaine afin de constater la véracité de ces allégations.
    3. 319 La CMT a indiqué, dans une lettre du 20 octobre 1975, que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été arrêtés arbitrairement en août 1975 et que, parmi ceux-ci, se trouve Juan Vargas, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des téléphones. Les tentatives effectuées pour obtenir leur libération auraient échoué.
  • Cas no 822
    1. 320 Dans une communication du 14 novembre 1974, la CMT a allégué que la dirigeante paysanne Florinda Muñoz Soriano avait été tuée à coups de feu par un contremaître du propriétaire foncier Pablo Diaz à Hato Viejo. D'après le plaignant, Florinda Muñoz Soriano était la dirigeante régionale de la Fédération des ligues agraires chrétiennes, affiliée à la Fédération latino-américaine de paysans, à la CLAT et à la CMT, et se trouvait à la tête de 500 travailleurs et de leurs familles, qui refusaient d'abandonner, sous la pression du propriétaire Pablo Diaz, les terres qu'ils possèdent depuis plus d'un demi-siècle. Le 1er novembre, poursuit la CMT, alors qu'elle effectuait des travaux agricoles, elle fut surprise par un contremaître, qui la tua de deux coups de fusil. Pablo Diaz est en outre entrepreneur en bâtiment pour le gouvernement et, d'après la Confédération autonome de syndicats chrétiens, il utilise les services de véritables policiers pour contenir par la violence les paysans de Hato Viejo.
    2. 321 Le plaignant a ajouté, dans une lettre du 16 juillet 1975, que de nombreux dirigeants syndicaux avaient été arrêtés, et notamment 17 paysans militants de la Fédération dominicaine des ligues agraires chrétiennes (affiliée à la Confédération autonome de syndicats chrétiens) et le secrétaire chargé de l'organisation du Syndicat de la Centrale Azucarera Caterey (également affiliée à cette organisation). Le 5 juillet 1975, poursuit la CMT, Dionisio Frías, dirigeant syndical paysan, a été assassiné par le propriétaire Virgilio Febes. Ce crime a eu lieu dans la commune de El Cuey, située dans la province de Seygo.
  • Réponses du gouvernement
    1. 322 Dans sa communication du 10 janvier 1975, le gouvernement se bornait à déclarer que les allégations du SINOMAPE et de la Fédération nationale des travailleurs des ports étaient fausses et tendancieuses et qu'elles avaient pour unique objet de présenter, à des fins politiques, une fausse image du gouvernement dominicain. Il certifiait que la convention no 87 était parfaitement respectée pour tout ce qui concerne la liberté syndicale. Le gouvernement ajoutait, dans deux télégrammes du 8 juillet 1975, que les syndicats jouissent sur tout le territoire national d'une entière liberté syndicale, qu'ils peuvent constituer les organisations de leur choix sans aucune distinction ni autorisation préalable et qu'ils élisent leurs dirigeants conformément à leurs statuts et sans intervention du gouvernement.
    2. 323 Le gouvernement affirme, dans sa lettre du 20 février 1976, que les conventions nos 87 et 98 sont parfaitement respectées dans son pays et que les travailleurs ont la liberté de constituer leurs organisations et d'élire leurs représentants. Ils doivent seulement se conformer aux exigences prévues au livre 5 du Code du travail (relatif aux syndicats) ainsi qu'aux dispositions administratives contenues dans les résolutions no 8/64 (qui établit et réglemente l'enregistrement des syndicats), no 15/64 (qui concerne la création de confédérations) et no 37/64 (selon laquelle les assemblées générales réunies pour constituer un syndicat, élire le comité directeur, etc., doivent être certifiées par un inspecteur du Département du travail).
    3. 324 Pour ce qui est du cas no 672, le gouvernement déclare qu'il ne poursuit aucun dirigeant syndical pour ses activités syndicales et que, si quelque responsable a été privé de sa liberté, c'est pour violation des lois sur l'ordre public ou Four des délits de droit commun.
    4. 325 Le gouvernement indique, au sujet du cas no 768, que le syndicat POASI avait convoqué, conformément à ses statuts, une assemblée générale ordinaire pour élire son comité directeur. Ces élections eurent lieu, le 27 mars 1973, sous la surveillance de fonctionnaires du Département du travail, sans aucune espèce d'incident. Les fonctionnaires indiquèrent que le scrutin s'était déroulé tout à fait normalement, et la liste dirigée par Domingo Suero fut élue. Le gouvernement n'est jamais intervenu, ajoute-t-il, et n'interviendra jamais dans les affaires intérieures d'un syndicat et n'a jamais empêché le déroulement des activités syndicales. En ce qui concerne les allégations concernant l'entreprise Dulcera Dominicana des frères Bolonotto et Cie, le gouvernement signale que le syndicat de cette entreprise poursuit ses activités dans un contexte normal, conforme à la loi, et bénéficie des facilités accordées par l'employeur pour la tenue des réunions il n'est pas vrai, d'après le gouvernement, que les licenciements aient eu pour objectif la destruction du syndicat et, lorsque l'entreprise a mis fin au contrat d'un travailleur, elle l'a fait en stricte conformité avec la loi. Quant aux autres allégations relatives à ce cas, le gouvernement estime qu'elles ne méritent aucune mention vu qu'elles sont inexactes.
    5. 326 Pour ce qui est du cas no 802, le gouvernement s'en remet aux observations résumées aux paragraphes précédents.
    6. 327 En ce qui concerne le cas no 819, le gouvernement a signalé, dans deux communications en date des 9 et 13 février 1976, que les dirigeants syndicaux mentionnés dans les plaintes relatives à cette affaire se trouvaient en liberté depuis plus de deux mois.
    7. 328 A propos, enfin, des allégations relatives au cas no 822, le gouvernement signale, dans sa communication du 20 février 1976, que les tribunaux ont tenu plusieurs audiences dans l'affaire de l'homicide de Florinda Muñoz Soriano et que la cause est toujours pendante.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 329 Conformément à une décision adoptée par le conseil d'administration à sa 175e session (mai 1969), le Directeur général est autorisé à vérifier - sans pour cela avoir à apprécier le fond de la question - si les observations des gouvernements au sujet d'une plainte, ou leurs réponses à des demandes d'informations complémentaires du comité contiennent des informations suffisantes pour permettre à ce dernier d'apprécier l'affaire et, si tel n'est pas le cas, à écrire directement aux gouvernements, au nom du comité et sans attendre la session suivante de celui-ci, pour leur signaler qu'il serait souhaitable qu'ils apportent des éléments d'information plus précis quant aux points soulevés par les plaignants ou par le comité. En vertu de cette règle de la procédure, le Directeur général a demandé au gouvernement dominicain, par une lettre du 12 mars 1976, de bien vouloir préciser, dans le cadre du cas no 819, quels ont été les motifs de la détention des dirigeants syndicaux Francisco Antonio Santos, Julio Pérez Cepeda, Julio de Peña Valdés et Juan Vargas, et si ces personnes ont été déférées devant les tribunaux avant leur libération. Le gouvernement n'a pas encore communiqué d'informations sur ce point.
    2. 330 Le comité se trouve en face d'une situation qui soulève des problèmes importants en rapport avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale et qui semble affecter de nombreux syndicats dominicains. Les plaintes émanent de plusieurs organisations syndicales nationales et internationales et contiennent des allégations sur l'arrestation ou même la mort de syndicalistes (ou la tentative de meurtre), l'occupation de locaux syndicaux, l'intervention des pouvoirs publics dans les affaires intérieures des syndicats (en particulier dans les élections syndicales et l'utilisation des fonds syndicaux), des tentatives de démantèlement de syndicats (notamment le licenciement de syndicalistes et la création d'un syndicat parallèle), les entraves apportées à l'exercice légal du droit de grève.
    3. 331 Bien que le gouvernement ait envoyé des commentaires et des informations sur plusieurs de ces allégations, les éléments dont dispose le comité paraissent insuffisants pour lui permettre d'aboutir à ce stade à des conclusions quant au fond sur les différentes questions soulevées. Il convient de rappeler par ailleurs que le comité a déjà eu à examiner à plusieurs reprises des cas relatifs à la République dominicaine et contenant des allégations analogues à celles présentées dans les cas présents. Dans ces conditions, le comité estime qu'il serait très utile de recourir à la formule des contacts directs qui a été utilisée à plusieurs reprises dans le passé et qui est prévue aux paragraphes 20 et 21 de son 127e rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 332. Le comité recommande donc au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'examiner la possibilité de donner son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général puisse procéder, en République dominicaine, à une étude des faits se rapportant aux plaintes, ce dernier en informant le comité.
    • Genève, 27 mai 1976 (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer