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Rapport définitif - Rapport No. 146, 1975

Cas no 796 (Bahamas) - Date de la plainte: 21-JUIN -74 - Clos

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  1. 4. Dans une communication en date du 21 juin 1974, le syndicat des travailleurs de la mécanique, des carburants, des services et des travailleurs assimilés (EGU) a fait parvenir au Directeur général du BIT une plainte contre le gouvernement des Bahamas. L'organisation plaignante a transmis des informations complémentaires à ce propos dans une communication du 21 septembre 1974.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 5. L'organisation plaignante indique que, depuis l'indépendance, l'EGU a essayé d'organiser les travailleurs de Radio Bahamas et de Bahamas air (l'une et l'autre des sociétés publiques), ainsi que ceux de la Catalytic West Indies Limited, société américaine dépendant de la Bahamas Oil Refining Company, à Freeport. Bien que, selon elle, l'EGU ait été majoritaire, les pouvoirs publics auraient interdit l'organisation d'élections et dénié à l'EGU la qualité de négociateur pour le compte des travailleurs de ces sociétés. L'organisation plaignante soutient également que les pouvoirs publics ont menacé d'annuler l'enregistrement de l'EGU.
  2. 6. En outre, l'organisation plaignante indique que l'EGU se voit interdire son affiliation à tout mouvement international de travailleurs sans une autorisation spéciale des pouvoirs publics, qui est entièrement discrétionnaire et peut être retirée à tout moment sans recours possible.
  3. 7. Selon l'organisation plaignante, le gouvernement refuse de recevoir les plaintes présentées par l'EGU pour le compte de ses membres. Elle soutient également que la loi de 1970 sur les relations professionnelles, outre qu'elle viole les normes internationales sur la liberté syndicale, contrevient même aux dispositions de la Constitution des Bahamas qui garantissent ce droit. Dans un mémorandum joint en annexe à la communication, l'EGU énumère les dispositions de la loi qui, selon elle, violent les principes de la liberté syndicale. Si l'OIT ne peut elle-même traiter le cas, l'organisation plaignante demande qu'il soit soumis à l'examen du Conseil économique et social des Nations Unies.
  4. 8. Dans sa communication du 21 septembre 1974, l'organisation plaignante transmet une copie de la loi de 1970 sur les relations professionnelles ainsi que des copies de quatre lettres adressées à l'EGU par le fonctionnaire préposé à l'enregistrement des syndicats. Dans la première de ces lettres (datée du 14 juillet 1972), ce fonctionnaire confirme qu'il a enregistré les statuts de l'EGU. Dans la seconde (datée du 17 novembre 1972), il invoque la loi sur les relations professionnelles et déclare qu'il songe à annuler l'enregistrement du syndicat, en se fondant sur le fait que les statuts amendés de l'EGU contreviennent aux règles contenues dans la loi pour l'enregistrement des syndicats. Le fonctionnaire préposé déclare qu'avant que des mesures ne soient prises, l'EGU devrait songer à amender ses statuts de manière à les adapter à la loi. Dans la troisième lettre (datée du 9 août 1973), il informe l'EGU qu'il examinera la question de la reconnaissance de l'EGU par la Catalytic West Indies Limited et la Freeport Power Company Limited après avoir reçu des informations sur les amendements qu'on demandait au syndicat d'apporter à ses statuts. Dans la quatrième lettre (datée du 4 septembre 1973), le fonctionnaire en question met l'accent sur le fait que l'EGU s'est mis à s'intéresser aux secteurs de la radio et de l'aviation civile, secteurs pour lesquels ses statuts ne contiennent aucune disposition, et demande à nouveau à l'EGU de se conformer à sa lettre du 17 novembre 1972.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 9. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (sous réserve de modifications) et la convention (no 98) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949, avaient été déclarées applicables aux Bahamas à l'époque où cet archipel constituait un territoire non métropolitain dépendant du Royaume-Uni; mais depuis leur accession à l'indépendance, le 10 janvier 1973, les Bahamas ne sont pas devenues Membre de l'OIT.
  2. 10. En vertu des dispositions de la procédure d'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale instituée par voie d'accord entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, avant que le Conseil d'administration du BIT ne renvoie à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale une plainte déposée contre un membre des Nations Unies non Membre de l'OIT, cette plainte devrait être renvoyée au Conseil économique et social pour examen. Dans la résolution no 277(X) approuvant les dispositions prises, l'OIT a été invitée à renvoyer en premier lieu au Conseil économique et social toute plainte en violation de la liberté syndicale déposée contre un membre des Nations Unies non Membre de l'OIT. Si le Conseil d'administration est saisi d'une telle plainte en violation de la liberté syndicale, il la renverra, avant d'en saisir la commission, au Conseil économique et social pour examen. La procédure prévoit que le Secrétaire général des Nations Unies sollicitera le consentement du gouvernement intéressé avant tout examen de la plainte par le Conseil économique et social; faute du consentement du gouvernement, le Conseil économique et social examinera la situation créée par ce refus afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature À protéger les droits relatifs à la liberté d'association mis en cause dans l'affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 11. Dans ces conditions, étant donné ce qui est exposé au paragraphe précédent, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de renvoyer au Conseil économique et social pour examen, conformément à la résolution no 277(X) du 17 février 1950, la plainte déposée par le Syndicat des travailleurs de la mécanique, des carburants, des services et des travailleurs assimilés contre le gouvernement des Bahamas, lequel n'est pas Membre de l'OIT;
    • b) de noter que, conformément à la résolution du Conseil économique et social no 277(X) du 17 février 1950, il appartient au Conseil économique et social de décider quelles mesures il entend prendre en la matière, en sollicitant le consentement du gouvernement des Bahamas au renvoi du cas devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, ou de toute autre manière.
      • Genève, 11 novembre 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
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