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Rapport définitif - Rapport No. 151, Novembre 1975

Cas no 810 (France) - Date de la plainte: 11-DÉC. -74 - Clos

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  1. 54. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1975 et a présenté, à cette session, au Conseil d'administration, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 141 à 145 de son 149e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 195e session (mars 1975).
  2. 55. Le gouvernement français a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré ces conventions applicables, sans modification à la Guyane française.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 56. Le comité rappelle que les allégations portaient sur l'arrestation de plusieurs syndicalistes, dont M. Bougarel, dirigeant pour la Guyane du Syndicat national des enseignements techniques et professionnels. Il était dit que les détenus étaient poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'état. Par la suite, M. Bougarel avait été libéré et ne faisait plus l'objet d'aucune accusation.
  2. 57. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que l'interpellation de M. Bougarel était intervenue dans le cadre des dispositions de l'article 30 du Code de procédure pénale, à la suite du rôle personnel joué par celui-ci dans une série de troubles organisés systématiquement, depuis plusieurs mois, dans le département, troubles ayant entraîné de graves atteintes à la sécurité des biens et des personnes. Comme le prévoit l'article 30 précité, ajoutait le gouvernement, M. Bougarel et les onze personnes interpellées avec lui avaient été immédiatement remis entre les mains du Parquet général prés la Cour de sûreté de l'état. Ce dernier avait décidé de l'inculpation de huit des détenus et de leur transfert en métropole. Il n'existait aucun lien, déclarait encore le gouvernement, entre l'activité proprement syndicale de M. Bougarel et les motifs qui avaient entraîné sa mise en garde à vue pendant 48 heures.
  3. 58. Le comité avait noté que M. Bougarel avait été libéré et n'était plus l'objet d'aucune poursuite, mais que le Parquet général près la Cour de sûreté de l'état avait décidé de l'inculpation d'autres syndicalistes arrêtés avec lui. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter que M. Bougarel avait été libéré et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé des résultats de la procédure engagée contre les autres syndicalistes arrêtés et de lui communiquer le texte des jugements qui seront prononcés, avec leurs attendus.
  4. 59. Le gouvernement indique, dans une lettre du 14 avril 1975, que la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'état a annulé, par un arrêté du 26 février 1975, la procédure entamée contre les syndicalistes arrêtés. Il précise que ceux-ci ne font plus depuis cette date l'objet d'inculpations ni de poursuites.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Le comité note ces informations et recommande dès lors au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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