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Rapport définitif - Rapport No. 156, Juin 1976

Cas no 813 (Colombie) - Date de la plainte: 15-JANV.-75 - Clos

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  1. 8. La plainte de la Centrale latino-américaine des travailleurs et celle de la Confédération mondiale du travail figurent respectivement dans des communications du 15 janvier 1975 et du 5 février 1975. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 25 septembre 1975.
  2. 9. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 10. Les plaignants déclarent que la Confédération générale du travail (CGT) attend depuis 1971 que lui soit octroyée la personnalité juridique, alors qu'elle remplit toutes les conditions légales à cet effet. Ils communiquent, à l'appui de leurs allégations, la photocopie de documents émanant de différents services du ministère du Travail qui constatent que les prescriptions légales ont été respectées et qui émettent un avis favorable à la reconnaissance de la CGT.
  2. 11. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la CGT a obtenu la personnalité juridique en vertu d'une résolution no 02230 du 14 juillet 1975.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 12. Le comité à déjà été appelé à examiner plusieurs cas relatifs à la Colombie dans lesquels une organisation de travailleurs éprouvait des difficultés à obtenir sa reconnaissance. Il faut indiquer également que, selon le Code national du travail, la jouissance de la personnalité juridique est indispensable pour qu'une organisation syndicale puisse agir en tant que telle. Dans le cas présent, une période d'environ quatre ans s'est écoulée, sans que le gouvernement en précise les raisons, entre la demande d'octroi de la personnalité juridique et l'obtention de cette qualité par la CGT.
  2. 13. Le problème est lié au principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de se constituer en fédérations et confédérations ou d'adhérer à celles-ci ainsi qu'au principe qui veut que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats, leurs fédérations et leurs confédérations ne soit subordonnée à aucune condition de nature à limiter ce droit. Le comité estime en particulier que, s'il est vrai que les fondateurs d'une organisation syndicale doivent respecter les formalités prescrites par la législation, ces formalités ne doivent pas, de leur côté, être de nature à entraver en droit ou en fait la libre création de l'organisation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 14. Sous réserve de ce qui est exprimé au paragraphe précédent, le comité, constatant que la situation ayant fait l'objet de la plainte a maintenant été réglée, estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Genève, 13 novembre 1975. (Signé) Roberto AGO, Président.
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