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Rapport intérimaire - Rapport No. 177, Juin 1978

Cas no 823 (Chili) - Date de la plainte: 12-AOÛT -75 - Clos

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  1. 175. Le comité a examiné ce cas en février, en mai et en novembre 1976 ainsi qu'en février, mai et novembre 1977. Il a présenté un rapport intérimaire à chacune de ces sessions.
  2. 176. Depuis son dernier examen du cas, le comité a reçu plusieurs communications d'organisations plaignantes: une communication (en date du 25 novembre 1977) de la Fédération syndicale mondiale, trois communications (en date des 25 novembre et 12 décembre 1977 ainsi que du 23 janvier 1978) de la Confédération mondiale du travail, une communication (en date du 24 novembre 1977) de la Fédération industrielle du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (FIEMC), une communication (en date du 30 novembre 1977) de la Fédération nationale des syndicats de la métallurgie (FENSIMET), une communication (en date du 1er décembre 1977) de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), une communication (en date du 2 décembre 1977) de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (UITBB).
  3. 177. Ces allégations ont été transmises au gouvernement au fur et à mesure de leur réception. Ce dernier a envoyé des informations par des lettres en date des 27 décembre 1977, 5 et 17 janvier 1978 ainsi que du 17 février 1978.
  4. 178. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Détention ou disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalises

A. Détention ou disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalises
  1. 179. En réponse aux allégations qui avaient été présentées, le gouvernement avait fourni certaines informations et il avait indiqué à plusieurs reprises que personne n'est ou n'a été détenu en raison de sa qualité de syndicaliste ou de ses activités syndicales, mais bien pour des infractions aux lois en vigueur ou pour des motifs d'ordre public.
  2. 180. Le comité avait, en novembre 1977, constaté avec un vif regret que le gouvernement ne communiquait aucun élément nouveau d'information sur les nombreuses personnes citées par les plaignants comme détenues ou disparues. Le comité avait cependant été informé qu'à la suite du dépôt de preuves nouvelles, tendant à établir que ces personnes avaient été arrêtées, la Cour suprême avait décidé de rouvrir les recherches, notamment à propos de la disparition de onze dirigeants ou anciens dirigeants syndicaux qui avaient fait l'objet de ces plaintes.
  3. 181. Le comité avait exprimé l'espoir que les recherches seraient menées avec diligence et en pleine indépendance. D'une manière plus générale, au sujet de tous les cas allégués de disparition, le comité avait instamment prié le gouvernement d'effectuer des recherches approfondies, les plaignants ayant dans la plupart de ces cas adressé des informations complémentaires, notamment des témoignages, selon lesquelles ces personnes avaient été arrêtées.
  4. 182. Le comité avait également observé avec regret que les recommandations tendant à la poursuite de l'enquête sur la mort de Marta Lidia Ugarte Román ne semblaient pas avoir été suivies d'effet. Il avait estimé que les témoignages recueillis par le groupe de travail spécial créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et par la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des Etats américains suffisaient à montrer la nécessité de rouvrir cette enquête et de la poursuivre jusqu'à ce que le ou les responsables soient trouvés.
  5. 183. Le gouvernement n'avait pas non plus répondu aux allégations relatives à la détention temporaire de certains dirigeants syndicaux: Samuel Astorga, Eduardo Berrios Morales et Ramón Velasquez.
  6. 184. Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait notamment prié le gouvernement de transmettre des informations sur la situation des personnes citées en annexe au 176e rapport. Il avait prié les autorités compétentes de poursuivre les recherches sur la mort de Marta Lidia Ugarte Román et demandé au gouvernement de communiquer le plus rapidement possible ses commentaires sur l'arrestation des personnes citées au paragraphe précédent.
  7. 185. La FENSIMET a par la suite allégué, dans sa lettre du 30 novembre 1977, que le concierge de son local syndical, Juan Montecinos Montecinos, avait été détenu pendant six heures. Les personnes qui l'avaient arrêté n'ont présenté aucun mandat d'arrêt et il aurait été gravement torturé. L'organisation plaignante a introduit une réclamation auprès du ministère de l'Intérieur; une enquête a été ordonnée, mais les auteurs des tortures ne sont pas encore connus.
  8. 186. A propos des personnes dont la disparition est alléguée le gouvernement déclare, dans sa lettre du 17 janvier 1978, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué avec le ministère des Relations extérieures une commission de coordination afin d'uniformiser les dossiers, comme la majeure partie des noms cités figurent également dans des plaintes similaires déposées auprès d'autres organisations internationales. Toutes les informations disponibles seront envoyées avec le rapport demandé pour le 1er avril 1978.
  9. 187. Pour ce qui est de la mort de Marta Lidia Ugarte Roman, le gouvernement répète que les tribunaux de Valparaiso ont mené une enquête et ont clos l'affaire le 14 février 1977, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Aucun élément nouveau n'est intervenu et le cas n'a pas été rouvert.
  10. 188. Le gouvernement dément, d'autre part, que Samuel Astorga, Eduardo Berrios et Ramón Vélasquez aient été détenus; le premier nommé n'est pas ni n'a été, affirme-t-il, un dirigeant syndical: il s'agit d'un ancien parlementaire qui a siégé jusqu'en 1969.
  11. 189. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement sur les trois personnes citées au paragraphe précédent, mais observe que ces renseignements sont en contradiction complète avec les allégations qui se référaient à l'arrestation des intéressés.
  12. 190. Le comité signale cette réponse à l'attention des organisations plaignantes.
  13. 191. Le gouvernement n'a pas encore répondu, d'autre part, aux allégations relatives à la détention temporaire du concierge du local syndical de la FENSIMET et aux mauvais traitements qu'il aurait subis.
  14. 192. En ce qui concerne les circonstances de la mort de Marta Lidia Ugarte Román, le comité avait antérieurement relevé certaines divergences entre les déclarations du gouvernement et différents témoignages recueillis; il avait recommandé que l'enquête soit poursuivie.
  15. 193. Le comité doit constater que cette recommandation n'a pas été suivie d'effet et il déplore que cela le mette dans l'impossibilité de se prononcer en pleine connaissance des faits sur un aspect aussi grave du présent cas.
  16. 194. Le comité regrette également que les récentes communications du gouvernement ne contiennent aucune information sur de nombreuses personnes citées par les plaignants comme détenues ou disparues, alors qu'il avait espéré obtenir des renseignements notamment sur les résultats des nouvelles recherches entamées par la Cour suprême au sujet de la disparition de onze dirigeants ou anciens dirigeants syndicaux. D'une manière générale, le gouvernement avait été invité à effectuer des recherches approfondies sur les disparus. Celui-ci déclare toutefois qu'il communiquera toutes les informations disponibles pour le 1er avril 1978.
  17. 195. Le comité joint en annexe au présent cas une liste des personnes pour lesquelles des informations - ou des renseignements complémentaires - ont été demandées au gouvernement sans qu'il ait encore répondu et prie instamment celui-ci de fournir des indications détaillées sur la situation de ces personnes.

B. Relégation de syndicalistes

B. Relégation de syndicalistes
  1. 196. Plusieurs organisations syndicales (la FSM, la CMT, la FIEMC, la FENSIMET, la CLAT et l'UITBB) ont signalé l'arrestation, puis la relégation, des sept dirigeants syndicaux suivants: Carlos Frez Rojo, président de la Fédération nationale des travailleurs des ports et du Front unitaire des travailleurs; Arturo Latuz Favi, directeur du Syndicat des ouvriers du cuivre (mine "El Teniente"); Milton Puga, directeur du Syndicat des employés du cuivre (mine "El Teniente"); Juan Fincheira, président du syndicat des employés du cuivre et secrétaire général adjoint de la Commission latino-américaine des travailleurs des mines et de la métallurgie; Juan Manuel Sepulveda, vice-président de la FENSIMET; Carlos Arellano, directeur du Syndicat des ouvriers du cuivre et Hector Hugo Cuevas Salvador, président de la FIEMC. Ceux-ci ont été relégués, selon le gouvernement, "pour avoir mené de l'agitation politique dans le domaine syndical et avoir organisé des actes d'indiscipline au travail absolument incompatibles avec la sécurité nationale". D'après les plaignants, les intéressés ont fait l'objet de représailles pour avoir exercé les droits syndicaux; leur activité rentrait pourtant dans le cadre de leurs responsabilités syndicales en tant que représentants de leurs organisations et des travailleurs et leurs demandes avaient un caractère revendicatif.
  2. 197. Les plaignants soulignent la chute verticale du pouvoir d'achat des salaires et l'insuffisance flagrante des ajustements accordés en raison de l'inflation. Ils signalent aussi les licenciements arbitraires, les abus patronaux, le manque de liberté pour s'organiser, se réunir, élire librement ses représentants, présenter des réclamations d'ordre économique, négocier des avantages et déclencher la grève ainsi que le problème du chômage à la ville comme à la campagne. Les requêtes adressées au gouvernement par les organisations syndicales, ajoutent-ils, sont restées sans réponse et les audiences sollicitées n'ont pas été accordées; au contraire, les syndicats sont accusés de faire de la politique et d'avoir une action antipatriotique.
  3. 198. D'après les plaignants, les dirigeants relégués n'ont fait que leur devoir et se sont efforcés d'être fidèles au mandat reçu des travailleurs; ils n'ont pas organisé d'arrêt de travail ni mené d'activités subversives; s'il y a eu quelques manifestations d'indiscipline au travail, cela vient des problèmes restés sans solution. Ce ne sont, poursuivent les plaignants, ni les relégations, ni les incarcérations, ni les menaces qui amèneront à une solution.
  4. 199. Les plaignants déclarent encore que les travailleurs de la mine "El Teniente", ceux du port de Valparaiso, ceux de la construction, de la métallurgie et d'autres encore ont réclamé des augmentations de salaires. Aussitôt après la grève des mineurs d'El Teniente, 60 travailleurs ont été licenciés. Les plaignants précisent que les syndicalistes relégués sont séparés de leur famille et privés de moyens de subsistance et de médicaments dans une région inhospitalière aux températures extrêmes du nord du pays. En conclusion, une des organisations plaignantes demande qu'un représentant du Directeur général soit envoyé d'urgence au Chili.
  5. 200. Le gouvernement a signalé, dans plusieurs communications, que les dirigeants syndicaux cités au paragraphe 196 avaient été relégués le 23 novembre 1977 dans des villes du nord du pays pour avoir enfreint les dispositions légales en vigueur. Ils ont été libérés le 23 décembre 1977 par un décret no 2407 du 20 décembre 1977 (dont le gouvernement a fourni une copie) émanant du ministère de l'Intérieur et ont regagné leur domicile.
  6. 201. Le comité note avec intérêt la libération de ces personnes. Il observe cependant qu'elles ont été sanctionnées d'une peine de relégation sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée contre elles et sans que le gouvernement ait indiqué les faits précis qui leur étaient reprochés.
  7. 202. Comme le comité a déjà eu l'occasion de le signaler dans des cas antérieurs, si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, l'absence des garanties d'une procédure judiciaire régulière risque de conduire à des abus et de permettre que des dirigeants syndicaux soient victimes de décisions non fondées. Elle peut en outre créer un climat d'insécurité et de crainte susceptible d'influer sur l'exercice des droits syndicaux.
  8. 203. Dans une communication plus récente (en date du 23 janvier 1978), la CMT signale la relégation des syndicalistes suivants Georgina Aceituno, Juan Sepulveda, Hernán Mery et Samuel Astorga.
  9. 204. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 17 février 1978, que ces mesures de relégation ont été prises en vertu des pouvoirs spéciaux conférés au Président de la République par le décret-loi no 572 de 1974, conformément à la Constitution de 1925. Elles ne constituent pas une sanction pénale. Les pouvoirs ainsi conférés au Président de la République sont soumis au contrôle des tribunaux. En l'espèce, la Cour d'appel de Santiago a eu à connaître des recours présentés par les intéressés. La cour a confirmé les pouvoirs présidentiels et les mesures prises. Elle a cependant établi que le gouvernement ne devait pas fixer le lieu de résidence des intéressés à l'intérieur de la province où ils ont été relégués. Il appartient à ces derniers de choisir leur résidence à l'intérieur de cette province. Tous les intéressés se sont établis à Arica.
  10. 205. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur ce point. Il constate cependant que le gouvernement n'indique pas pour quelles raisons précises les mesures en question ont été prises. Le comité souhaite demander au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

C. Pressions exercées contre des dirigeants syndicaux et refus d'autoriser la célébration du 1er mai signifié à certaines organisations syndicales

C. Pressions exercées contre des dirigeants syndicaux et refus d'autoriser la célébration du 1er mai signifié à certaines organisations syndicales
  1. 206. La FSM alléguait que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été inquiétés en rapport avec leur action à l'occasion du 1er mai 1977. Les dirigeants, signataires d'un document intitulé "Analyse et aspirations des travailleurs chiliens après quarante quatre mois de gouvernement militaire" (remis au gouvernement lors de la fête du travail) ont signalé qu'après cette date il s'était produit "une pression ouverte, illégitime et abusive" sur les responsables qui avaient donné leur adhésion à ce document. Des recours préventifs d'amparo avaient été introduits par certains dirigeants dont les organisations étaient signataires du document: ils avaient été suivis par des véhicules et par des personnes en civil; les locaux de leur organisation ou leur domicile étaient surveillés; certains d'entre eux avaient reçu une série d'appels téléphoniques anonymes. La FSM citait les noms des dirigeants suivants: Hector Hugo Cuevas Salvador, Fernando Bobadilla Pisani, Ricardo Celedonio Lecaros Gonzalez et Sergio de Jesús Villalobos.
  2. 207. La FSM se référait également au refus du gouvernement d'autoriser la célébration du 1er mai 1977, organisée par 122 organisations syndicales.
  3. 208. Le gouvernement n'avait pas répondu à ces différentes allégations et le Conseil d'administration lui avait, en novembre 1977, demandé de transmettre le plus rapidement possible ses commentaires sur ces questions.
  4. 209. Dans sa lettre du 17 janvier 1978, le gouvernement déclare que les organisations syndicales ont célébré le jour du travail en 1977 par une grande action unitaire à laquelle prirent part les plus importants des confédérations, fédérations, associations et syndicats chiliens.
  5. 210. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus complètes sur ces aspects du cas. Il désire souligner que la tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d'ordre social et économique sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale à l'occasion du 1er mai. Les syndicats devraient avoir le droit d'organiser librement les réunions qu'ils désirent pour célébrer le 1er mai, pourvu qu'ils respectent les dispositions prises par les autorités pour assurer la tranquillité publique.

D. Retrait de la nationalité chilienne à des dirigeants syndicaux en exil

D. Retrait de la nationalité chilienne à des dirigeants syndicaux en exil
  1. 211. La CISL et la FSM alléguaient, dans des communications de mai 1977, que le gouvernement avait privé de leur nationalité MM. Luis Meneses, secrétaire général de la Centrale unique des travailleurs du Chili (CUT), Humberto Elgueta et Ernesto Araneda, membres du comité extérieur de la CUT. Le gouvernement n'avait pas encore adressé ses observations à cet égard et le Conseil d'administration avait, en novembre 1977, demandé au gouvernement de transmettre le plus rapidement possible ses commentaires sur une mesure aussi grave.
  2. 212. Ce dernier déclare, dans sa communication du 17 janvier 1978, que les intéressés - qui séjournent à l'étranger - ont eu une conduite antipatriotique. Ils ont en effet lancé, au sein de la Communauté internationale, une campagne destinée à isoler le Chili et à renverser son gouvernement. Ils ont eu recours, ajoute-t-il, à des imputations calomnieuses à l'égard des plus hautes autorités gouvernementales et militaires; cette attitude s'est manifestée dans des communications, signées par eux, qui contenaient des accusations non fondées, des injures et des calomnies favorisant ainsi des mesures de suspension de crédits, d'annulation de conventions, etc., auprès de divers organismes internationaux. Cette attitude, poursuit-il, porte gravement atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat et est punie par l'article 6 40) de la Constitution chilienne par la perte de la nationalité. Il ne pouvait qu'appliquer cette disposition, eu égard à la sécurité nationale, au développement et à la sécurité du pays et a édicté le décret no 191 (publié au Journal officiel du 7 mai 1977) qui a été dûment fondé et a reçu l'assentiment de tous les ministres d'Etat.
  3. 213. Le décret-loi no 335 de 1974, continue le gouvernement, permet à une personne touchée par une telle mesure d'introduire un recours auprès de la Cour suprême dans les 30 jours de sa publication. M. Elgueta a utilisé cette voie et la Cour, par 10 voix contre 2, a annulé, pour ce qui est du requérant, le décret précité. Le gouvernement, se pliant à cette décision, a édicté le décret suprême no 1258 du 16 décembre 1977 (paru au Journal officiel du 27 décembre 1977) qui annule la mesure prise à l'encontre de M. Elgueta. Ceci prouve, poursuit le gouvernement, la pleine indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. Quant à MM. Meneses et Araneda, les motifs qui ont contraint les autorités à appliquer cette grave sanction constitutionnelle subsistent.
  4. 214. Le comité note avec intérêt que la mesure prise contre M. Elgueta a été rapportée à la suite d'un recours introduit auprès de la Cour suprême. Compte tenu de la décision de cette juridiction, le gouvernement pourrait vouloir réexaminer la déchéance très grave qui frappe aussi MM. Meneses et Araneda.

E. Autres allégations

E. Autres allégations
  1. 215. La FSM et la CMT avaient allégué, en janvier 1977, qu'un groupe armé avait donné l'assaut au local de l'Association nationale des employés du secteur public (ANEF) et que le vice-président de cette organisation avait été brutalement agressé à cette occasion. Le gouvernement avait indiqué que l'affaire avait fait l'objet d'un procès et que le ministre de l'Intérieur s'était adressé au directeur général du Service des recherches pour que l'enquête aboutisse le plus vite possible à des résultats positifs. Le gouvernement n'avait pas communiqué depuis d'informations nouvelles. En novembre 1971, le comité l'avait regretté et il avait souligné qu'un climat de violence - se manifestant par des actes de cette nature - peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux de telles situations appellent des mesures sévères de la part des autorités.
  2. 216. Le gouvernement répète, dans sa communication du 17 janvier 1978, les informations résumées ci-dessus. L'ANEF, ajoute-t-il, a poursuivi normalement ses activités au siège de l'organisation et dans le reste du pays où ses dirigeants se déplacent continuellement; ils se rendent également à l'étranger pour assister à des événements de tous genres.
  3. 217. Le comité note cette dernière information.

F. F. Conclusions du comité

F. F. Conclusions du comité
  1. 218. Dans un cadre plus général, le comité a été informé que des consultations sont en cours entre le Directeur général et le gouvernement du Chili, en vue de recourir à la procédure de contacts directs dans un proche avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 219. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) à propos des allégations concernant la détention ou la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes:
    • i) de regretter que le gouvernement n'ait pas fourni de nouveaux renseignements sur les nombreuses personnes citées par les plaignants comme détenues ou disparues et de prier instamment celui-ci de transmettre des indications sur les recherches effectuées et sur la situation des personnes figurant dans la liste jointe au présent cas;
    • ii) de noter que l'enquête sur la mort de Marta Lidia Ugarte Román n'a pas été poursuivie en dépit des recommandations du comité et du Conseil d'administration formulées sur la base de certains faits nouveaux qui semblaient être survenus et de déplorer que ceci mette le comité dans l'impossibilité de se prononcer, en pleine connaissance des faits, sur une question aussi grave;
    • iii) de noter que, selon le gouvernement, MM. Samuel Astorga, Eduardo Berríos et Ramón Velasquez n'ont pas été détenus, de signaler cette réponse aux plaignants et de prier le gouvernement de communiquer ses observations sur l'arrestation de Juan Montecinos;
    • b) à propos des allégations sur la relégation de syndicalistes:
    • i) de noter avec intérêt la libération des sept dirigeants syndicaux relégués en novembre 1977;
    • ii) de noter cependant que le gouvernement n'a pas indiqué les faits précis qui leur étaient reprochés et d'attirer son attention sur les considérations et principes exposés au paragraphe 202 au sujet des garanties d'une procédure judiciaire régulière, et
    • iii) de prier le gouvernement d'indiquer pour quelles raisons précises des mesures de relégation ont été prises à l'encontre les personnes mentionnées au paragraphe 203 ci-dessus;
    • c) à propos des allégations sur les pressions exercées contre des dirigeants syndicaux et le refus d'autoriser la célébration du 1er mai signifié à certaines organisations syndicales, de signaler à l'attention du gouvernement les principes exprimés au paragraphe 210 et de souligner notamment que la tenue de réunions en respectant la tranquillité publique et la présentation de revendications d'ordre social et économique sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale à l'occasion du 1er mai;
    • d) à propos des allégations sur le retrait de la nationalité chilienne à des dirigeants syndicaux en exil, de noter avec intérêt l'annulation de la mesure prise à l'égard de l'un d'entre eux à la suite d'un recours à la Cour suprême et de suggérer au gouvernement, compte tenu de la décision de celle-ci, la possibilité de réexaminer vis-à-vis des deux autres personnes citées par les plaignants, la déchéance très grave qui les frappe;
    • e) de noter que des consultations sont en cours en vue de recourir à la procédure des contacts directs dans un proche avenir;
    • f) de noter ce rapport intérimaire.

Annexe

Annexe
  1. Personnes pour lesquelles des informations (ou des renseignements complémentaires) ont été demandées au gouvernement sans que ce dernier ait encore répondu
  2. A. Personnes citées par la Commission d'investigation et de conciliation
  3. Barría A. Pedro, Abel dirigeant à la jeunesse de la CUT, Valdivia
  4. López, Patricio contrôleur de la Fédération des ouvriers textiles de Tomé et Santiago Rodríguez Moya, Edmundo ancien président national des travailleurs du cuir et de la chaussure
  5. Vásquez, Rolando dirigeant national de la CUT
  6. B. Personnes mentionnées dans le présent cas
  7. Araya Zuleta, Bernardo ancien dirigeant de la CUT
  8. Atencio Cortes, Vicente dirigeant ouvrier
  9. Baeza Cruces, José ancien membre du Conseil national, directeur de la jeunesse de la CUT Berrios Cataldo, Lincoyón dirigeant de l'Association nationale des employés municipaux Cáceres Gonzalez, Jorge dirigeant syndical
  10. Castillo Tapia, Gabriel ancien dirigeant syndical des travailleurs du salpêtre
  11. Cepeda Marinkovic, Horacio, dirigeant syndical
  12. Cerda Cuevas, Cesare ancien dirigeant paysan
  13. Contreras Maluje, Carlos membre du Syndicat unique national des travailleurs des laboratoires chimiques et pharmaceutiques
  14. Contreras Rojas, Hector ancien président du Syndicat des contrôleurs de Radio Portales Corvalan Valencia, José ancien président syndical de la municipalité de Santiago
  15. Cortez Alruíz, Juan dirigeant syndical, Service national de santé, Hôpital de San Juan de Dios Cruz Diaz, Lisandro dirigeant syndical
  16. Díaz López, Victor ancien dirigeant de la CUT
  17. Diaz Silva, Lenin dirigeant syndical des mines "La Exótica"
  18. Donaire Cortes, Uldarico ancien dirigeant du Syndicat de l'imprimerie Horizonte
  19. Donato Avendaño, Jaime dirigeant national des travailleurs de l'électricité
  20. Fuentes Rodriguez, Humberto dirigeant de la Fédération du bâtiment
  21. Fuica Vega, Mario ancien dirigeant des ouvriers municipaux de Renca
  22. Galvez Rivadeneira, Guillermo secrétaire du Syndicat du livre Quimantu
  23. Gianelli Company, Juan dirigeant national du SUTE
  24. Gutierrez Ramirez, Maria dirigeante de la Fédération du métal
  25. Huainiquir Benavides, Joel président du Syndicat des mines de cuivre "El Salvador"
  26. Lara Rojas, Fernando dirigeant national des travailleurs du textile
  27. Lazo Santander, Luis, ancien dirigeant de la Fédération des travailleurs des entreprises électriques
  28. Leon Muñoz, Gabriel dirigeant du Syndicat des crieurs de journaux de Talcahuano
  29. López Suárez, Nicolas ancien dirigeant national de la CUT; le gouvernement avait indiqué qu'il était en liberté, mais par la suite la FSM a signalé sa disparition
  30. Lorca Tobar, Carlos dirigeant ouvrier
  31. Macaya Molina, Victor secrétaire du Syndicat textile Oveja Tomé
  32. Martínez Quijón, Guillermo dirigeant du Syndicat des ouvriers du livre
  33. Miranda Godoy, Dario syndicaliste de la Fédération du métal
  34. Montoya Vilches, Raúl dirigeant de la Fédération du bâtiment; le gouvernement avait indiqué que cette personne était en liberté et avait demandé un passeport pour le Pérou
  35. Moraga Garcés, Juan syndicaliste de la Fédération du bâtiment
  36. Morales Ramírez, Miguel président du Syndicat des commerçants non sédentaires
  37. Navarro Allende, Fernando dirigeant des chemins de fer
  38. Nazar Quiroz, Miguel dirigeant de la CUT
  39. Nuñez Benavides, Rodolfo secrétaire de l'organisation de la CEPCH
  40. Orellana Catalán, Rodolfo ancien dirigeant de la Confédération Ranquil
  41. Ortiz Letelier, Fernando dirigeant de l'APEUCH
  42. Palma Muñoz, José ancien président du Syndicat des travailleurs d'ENDESA
  43. Pereira Plaza, Reinalda dirigeante syndicale
  44. Pinto Arroyo, Edras dirigeant syndical
  45. Pizarro Molina, Waldo dirigeant textile
  46. Ponce Vicencio, Exequiel ancien secrétaire général de la Fédération portuaire du Chili; le gouvernement avait indiqué qu'il se trouvait dans la clandestinité et était recherché
  47. Portilla Portilla, Armando dirigeant textile
  48. Recabarrén González, Luis ancien dirigeant syndical de l'université technique de l'Etat Recabarrén Rojas, Manuel dirigeant syndical des travailleurs de l'imprimerie
  49. Riquelme Pino, Anibal ancien président du Syndicat professionnel des ouvriers du gaz, du chauffage et du sanitaire de Santiago
  50. Sagredo Pacheco, José dirigeant de la Fédération du bâtiment
  51. Salgado Salinas, Jorge dirigeant syndical paysan
  52. Santander Miranda, José ancien dirigeant syndical
  53. Santos Guerra, José secrétaire du Syndicat des travailleurs du livre
  54. Silva Bustos, Pedro ancien vice-président de l'Association nationale des employés municipaux
  55. Solovera Gallardo, Jorge syndicaliste de la Fédération du métal
  56. Tolosa Vasquez, José dirigeant du Syndicat du livre
  57. Vega Ramirez, Luis vice-président de la Confédération Ranquil
  58. Vega Vega, Julio dirigeant syndical des ouvriers municipaux; le gouvernement avait donné des informations sur un certain Julio Vega Pais
  59. Veliz Ramirez, Hector délégué des ouvriers municipaux à la CUT
  60. Villagran Rojas, José secrétaire de la Fédération du bâtiment
  61. Vizcarra Cofré, Carlos dirigeant du Syndicat industriel Fiat de Santiago
  62. Weibel Navarrete, José ancien dirigeant des travailleurs de l'hôpital San José de Santiago Weibel, Ricardo
  63. Zamorano Donoso, Mario ancien dirigeant de la Fédération du cuir et de la chaussure
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