ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 828 (Inde) - Date de la plainte: 10-OCT. -75 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 23. Par une communication en date du 10 octobre 1975, le syndicat national des travailleurs des courses de l'Inde a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées aux droits syndicaux en Inde. Par des communications ultérieures datées des 17 novembre 1976, 30 janvier, 18 septembre, 24 novembre et 3 décembre 1976, ainsi que 7 janvier 1977, ce même syndicat a formulé de nouvelles allégations et fourni des informations supplémentaires relatives à cette plainte.
  2. 24. La plainte et les communications supplémentaires ont été transmises au gouvernement de l'Inde qui, par une communication du 25 février 1977, a fait part de ses observations.
  3. 25. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Le Syndicat national des travailleurs des courses de l'Inde allègue dans sa plainte que la direction du Club hippique royal de Calcutta aurait essayé de briser la section de Calcutta (Bengale occidental) dudit syndicat. En dépit d'un accord de 1972, portant reconnaissance du syndicat, la direction aurait cherché, par brimade à l'égard des membres du syndicat et par avantages financiers, prêts, avancements et autres faveurs offerts à ceux qui le quitteraient, à briser la section de Calcutta.
  2. 27. Les plaignants ajoutaient que les conditions de service et les échelles de salaire étaient disparates à travers le pays et que le gouvernement n'avait rien fait pour instituer un tribunal national afin que soit introduit un système uniformisé.
  3. 28. Les plaignants évoquaient aussi le cas de certains membres du syndicat qui, employés par la direction de la Société indienne d'équitation et de dressage de Calcutta, auraient été licenciés environ trois ans plus tôt. Leur cas avait été soumis à un tribunal du travail, mais la direction avait saisi en appel la Cour suprême de Calcutta. Le gouvernement n'aurait rien fait pour aider ces travailleurs, membres du syndicat plaignant.
  4. 29. Selon les plaignants, la direction et le gouvernement auraient en fait adopté un nouveau plan destiné à créer un syndicat rival, appelé le Syndicat du personnel du Club hippique royal de Calcutta, dont la présidence et le secrétariat étaient exercés par deux ministres d'Etat, M. Sabrata Mukherjie, et M. Gyan Singh Sohan Pal. Ces deux personnes ont par la suite démissionné. Le commissaire adjoint au Travail et à la Conciliation démissionna également de ses fonctions officielles pour assumer la charge de responsable des questions sociales et administratives au Club hippique royal de Calcutta.
  5. 30. La direction avait, à ce moment, poursuivaient les plaignants, cessé de répondre à la correspondance du syndicat, et le gouvernement n'a pas réglé un certain nombre de différends. Les plaignants mentionnaient à cet égard un litige survenu en 1974 pour lequel avaient été entamées les procédures de conciliation et d'arbitrage. L'arbitre a terminé ses audiences en juin 1975, mais seulement en ce qui concernait les entraîneurs et sans avoir encore examiné le cas des travailleurs du Club hippique royal.
  6. 31. Les plaignants se référaient aussi à la question du logement des travailleurs, à propos de laquelle le syndicat avait ouvert un conflit du travail. Le commissaire adjoint au Travail avait examiné la question, mais l'absence d'efforts du gouvernement aurait empêché de trouver des logements pour les intéressés.
  7. 32. Les plaignants ajoutaient que la direction aurait négligé ou omis de faire appliquer divers accords bipartites et tripartites.
  8. 33. Dans leurs communications ultérieures, les plaignants donnent des informations supplémentaires à l'appui de leurs allégations et présentent des allégations nouvelles concernant en particulier les conditions de travail et la non-application des accords par la direction.
  9. 34. Dans l'une de ces communications, datée du 30 janvier 1976, les plaignants déclarent que la direction a, le 29 janvier 1976, invité le syndicat à une conférence où serait débattue la grève de 24 heures que le syndicat menaçait de tenir le lendemain. D'après les plaignants, les représentants du syndicat n'auraient été convoqués à cette réunion que pour s'y entendre menacer d'emprisonnement en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure, si l'ordre de grève était maintenu.
  10. 35. Dans une autre communication, datée du 24 novembre 1976, les plaignants font état de l'accord bipartite à long terme conclu le 25 juin 1976 avec le club hippique royal de Calcutta. Ils allèguent qu'une fois cet accord signé, la direction a refusé de reconnaître les clauses d'un autre accord bipartite. La question a été soumise au Département du travail qui, d'après les plaignants, n'y aurait pas donné suite. Les plaignants ajoutent que le commissaire adjoint au Travail du Bengale occidental a effectivement fixé pour le 22 septembre 1976 une réunion paritaire pour traiter des questions en litige mais que l'abondance du travail avait fait laisser en suspens un certain nombre de problèmes.
  11. 36. Dans sa réponse, datée du 25 février 1977, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les augmentations, prêts, avancements, etc., octroyés aux travailleurs non affiliés au syndicat plaignant, que ces allégations sont trop vagues et qu'en l'absence d'exemple précis, il lui est impossible de faire des observations à ce propos. Le gouvernement communique toutefois des remarques détaillées sur une allégation relative au non-paiement de gains dus à un travailleur.
  12. 37. Le gouvernement ajoute que l'affaire de la Société indienne d'équitation et de dressage étant en instance devant la Cour suprême, il ne peut émettre aucun commentaire à ce propos. Quant aux allégations selon lesquelles le gouvernement n'aurait pas institué un tribunal national, le gouvernement cite l'article 10a de la loi de 1947 sur les conflits du travail qui dispose que le gouvernement peut instituer un tribunal national lorsqu'un différend parait devoir intéresser ou affecter des établissements industriels dans plus d'un Etat. Le gouvernement soutient que c'est à lui de juger s'il y a lieu d'invoquer cet article dans les conditions générales définies par la loi.
  13. 38. Selon le gouvernement, le Club hippique royal de Calcutta a démenti l'allégation selon laquelle il aurait recruté des travailleurs pour constituer un groupement antisyndical. Par accord avec le syndicat, un certain nombre de travailleurs temporaires auraient été confirmés dans leur emploi. D'autres travailleurs temporaires auraient été engagés pendant un mois environ avant la saison des courses afin de remettre les pistes en état.
  14. 39. La réponse du gouvernement donne aussi des détails sur certaines autres déclarations des plaignants.
  15. 40. Le gouvernement fait remarquer que certaines allégations sont trop vagues ou générales, tandis que d'autres portent sur des réclamations banales qu'il était facile de régler par les procédures ordinaires. Certaines de ces réclamations, ajoute le gouvernement, sont d'ailleurs dépassées, le comité les ayant déjà examinées. Comme on pouvait le constater, poursuit le gouvernement, les mécanismes de conciliation de l'Etat étaient intervenus à plusieurs reprises, avec des résultats positifs, puisque les conditions de travail, les salaires et autres avantages s'étaient améliorés. De même, ces organismes de conciliation étaient intervenus dans les questions relevant de la loi de 1947 sur les conflits du travail et s'étaient efforcés de régler les différends par discussions tripartites.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 41. Le comité note qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner les plaintes déposées par le Syndicat national des travailleurs des courses de l'Inde (anciennement Syndicat des travailleurs du Club hippique royal de Calcutta) contre le gouvernement indien. Ces plaintes antérieures portaient en général sur des questions du même ordre que la présente plainte, c'est-à-dire qu'elles alléguaient la non-reconnaissance du syndicat plaignant par la direction du Club hippique royal de Calcutta, des tentatives de la direction pour briser le syndicat, et de nombreux litiges sur les conditions de travail, surtout dus au fait qu'un certain nombre d'accords passés avec le Club hippique royal n'auraient pas été respectés.
  2. 42. En ce qui concerne les allégations relatives à la non reconnaissance du syndicat plaignant, le comité ne peut manquer de noter, une fois de plus, l'existence d'un certain nombre d'accords conclus avec le Club hippique royal de Calcutta, dont le plus récent, évoqué par les plaignants eux-mêmes, date du 25 juin 1976. Quant aux allégations visant la non-application de ces accords et les griefs individuels dont les plaignants donnent le détail, le comité tient à souligner que ce genre de questions devraient être réglées dans le cadre national par les mécanismes et procédures nationaux concernant le règlement des différends du travail. Il apparaît au comité qu'un grand nombre des questions exposées dans la plainte ont fait l'objet d'un recours devant les services de conciliation de l'Etat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Dans ces conditions, considérant que les plaintes contiennent des allégations qui sont les mêmes ou du même ordre que celles qu'il a déjà examinées, ou qui se rapportent à des questions étrangères à sa compétence, et considérant aussi que les allégations, notamment celles qui concernent le dessein de briser le syndicat, sont insuffisamment étayées pour donner la preuve que les droits syndicaux ont été violés, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer