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Rapport définitif - Rapport No. 157, Juin 1976

Cas no 831 (Mexique) - Date de la plainte: 03-NOV. -75 - Clos

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  1. 20. Le Directeur général a reçu de la CMT une communication qui est datée du 3 novembre 1975 et contient des allégations concernant des atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux au Mexique.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 21. Dans sa lettre, la CMT signale que les forces de police de l'Etat de Sonora au Mexique ont, sur ordre du Gouverneur, ouvert le feu sur quelque centaines de paysans pour les chasser des terres qu'ils avaient occupées en application de la loi sur la réforme agraire. Cette décision de tirer sans préavis sur des travailleurs totalement désarmés, ajoute le plaignant, constitue un acte sanglant de répression absolument condamnable et sans excuse.
  2. 22. La CMT déclare porter plainte en violation des droits syndicaux et estime que le type d'action réprimé par les autorités mexicaines doit être assimilé à une occupation du lieu de travail par des travailleurs urbains. L'action de ces paysans, organisés en ejidos ("communes") a bien, selon elle, un caractère syndical et relève de la compétence du comité. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui définit, en son article 10, le terme "organisation" comme signifiant toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. Selon la CMT, même s'il s'agit de paysans et que leurs organisations s'appellent ejidos et non "syndicats", la convention no 87 est applicable. Le Mexique, poursuit la CMT, ne respecte pas les conditions élémentaires indispensables à l'exercice des droits définis dans cet instrument et, si une action peut être qualifiée de hors-la-loi, ce sont les autorités et la police mexicaines qui en sont les auteurs principaux. La CMT ajoute qu'il y a dans cette intervention une violation des droits fondamentaux de l'homme et des libertés civiles contre des paysans qui ne veulent rien d'autre que disposer de terres conformément à la loi sur la réforme agraire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 23. Le comité se trouve dans cette affaire devant des allégations d'une gravité particulière, mais il se doit d'examiner si les questions soulevées se rapportent à une violation des droits syndicaux qui seuls peuvent être examinés par lui aux termes de la procédure en vigueur.
  2. 24. Le comité rappelle qu'il a déjà examiné un autre cas où des paysans avaient occupé des terres sur lesquelles ils prétendaient avoir des droits. Devant leur refus de les abandonner, une altercation avait éclaté qui s'était terminée par une violente répression exercée par la police et les forces armées. Tout en reconnaissant pleinement la gravité de ces événements, le comité avait considéré que ces questions ne concernaient pas l'exercice des droits syndicaux, mais qu'il s'agissait d'une question de possession et de propriété de terres, régie par des normes juridiques spécifiques, étrangères aux problèmes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 25. Le comité estime que les questions soulevées en l'occurrence se posent en des termes analogues. Dans ces conditions, il recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte présentée n'est pas recevable en vertu de la procédure en vigueur et de la classer sans la communiquer au gouvernement mexicain.
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