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Rapport intérimaire - Rapport No. 160, Mars 1977

Cas no 836 (Argentine) - Date de la plainte: 14-JANV.-76 - Clos

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  1. 305. Dans une communication datée du 14 janvier 1976, la Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Argentine.
  2. 306. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une lettre datée du 22 octobre 1976.
  3. 307. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 308. Dans sa plainte, la CMT se réfère en premier lieu aux nombreuses disparitions qui se produisent en Argentine et à la vague de violence qui secoue quotidiennement le pays.
  2. 309. L'organisation plaignante mentionne à cet égard le cas du dirigeant du Syndicat du métal, José Palacios, qui aurait été enlevé à Buenos Aires le 11 décembre 1975 par un groupe de personnes masquées alors qu'il sortait de son travail. La nuit suivante, des personnes également masquées ont Pénétré, par effraction et les armes à la main, dans le domicile de José Palacios. Elles se sont emparé de documents personnels et syndicaux, ont maltraité l'épouse de ce syndicaliste et l'ont menacée de mort en exigeant qu'elle fournisse des précisions sur les activités syndicales de son mari. Ces événements eurent lieu en présence des fils de José Palacios qui furent également l'objet de mauvais traitements.
  3. 310. La CMT précise que José Palacios est connu pour son intense activité syndicale. Il avait occupé diverses fonctions syndicales dans des entreprises métallurgiques et la charge de président national de la Jeunesse ouvrière chrétienne d'Argentine. Enfin, la CMT indique que, depuis sa disparition, on n'a aucune nouvelle de José Palacios et elle exprime des craintes pour sa vie.
  4. 311. Dans sa réponse, le gouvernement, en se référant au caractère vague et imprécis des déclarations liminaires de la CMT, indique que la vague de violence que traverse l'Argentine est provoquée par l'action terroriste des organisations extrémistes qui, avec un appui de l'extérieur, Prétendent détruire la société. La communauté et les institutions nationales ont consacré leurs efforts à contrecarrer cette action.
  5. 312. Au sujet du cas de José Palacios, le gouvernement relève que les faits allégués remontent au 11 décembre 1975, soit quatre mois avant l'avènement du gouvernement actuel. Cependant, ajoute-t-il, des recherches concernant cette personne ont été menées mais n'ont pas donné, jusqu'à maintenant, de résultats positifs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 313. Le comité a déjà signalé à plusieurs reprises que, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer d'avoir depuis son accession au pouvoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits allégués auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
  2. 314. Pour ce qui est de la disparition de José Palacios, le comité note Que les recherches entreprises pour retrouver ce syndicaliste n'ont pas encore abouti.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exposés au paragraphe 313 ci-dessus;
    • b) de noter que le gouvernement a fait entreprendre des recherches pour retrouver José Palacios;
    • c) de demander au gouvernement de poursuivre ces recherches et de communiquer toute information qui serait obtenue quant au sort de ce syndicaliste;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu les informations demandées.
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