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Rapport définitif - Rapport No. 177, Juin 1978

Cas no 839 (Jordanie) - Date de la plainte: 01-MARS -76 - Clos

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  1. 66. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de février 1977 et à cette occasion a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (165e rapport du comité, paragraphes 110-117).
  2. 67. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 68. Les plaignants alléguaient, dans des communications adressées au BIT en mars 1976, que MM. Mousa Kwaider et Fathalla Omran, dirigeants de la Fédération des travailleurs du textile de Jordanie - affiliée à l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux avaient été arrêtés. Dans sa première réponse, en date du 24 janvier 1977, le gouvernement déclarait que les intéressés étaient détenus pour des raisons politiques (atteinte à la sécurité de l'état) et non pour des raisons liées à leurs activités syndicales.
  2. 69. A sa session de février 1977, le comité a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits spécifiques dont sont accusées les personnes citées par les plaignants, d'indiquer si des poursuites judiciaires ont été engagées contre elles et, dans l'affirmative, de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. Ce faisant, le comité appelait l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité soulignait aussi que lorsqu'il apparaît, d'après les informations qui lui ont été fournies, que les intéressés ont été jugés par les autorités judiciaires compétentes avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils ont été condamnés pour des actes sans aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordent le cadre de l'action syndicale normale, il est d'avis que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondie. Le comité rappelait toutefois que la question de savoir si les motifs des condamnations prononcées relèvent du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'est au comité qu'il appartient de se prononcer sur ce point, après avoir examiné toutes les informations disponibles, et surtout le texte des jugements.
  3. 70. N'ayant pas reçu du gouvernement les informations demandées, le comité, à sa session de novembre 1977, lui a lancé un pressant appel pour qu'il donne suite à sa demande. Dans une communication du 8 décembre 1977, le gouvernement a fait savoir que les personnes citées par les plaignants avaient été détenues pour des raisons touchant la sécurité de l'état et non pour des activités entrant dans le cadre de l'exercice légitime des droits syndicaux. Le gouvernement précisait que les intéressés avaient été libérés le 1er mai 1977 sans être passés en jugement et qu'ils exerçaient maintenant librement leurs droits syndicaux.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 71. Le comité note les informations fournies par le gouvernement et notamment le fait que les syndicalistes détenus dont il est question dans les plaintes ont été libérés le 1er mai 1977. Il ne saurait néanmoins omettre de tenir compte du fait que les intéressés ont été emprisonnés pendant plus d'une année et qu'ils ont été ensuite relâchés sans être passés en jugement. Eu égard aux informations dont il dispose maintenant, le comité voudrait appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 69 ci-dessus. Il voudrait en outre souligner que l'emprisonnement par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucune accusation n'est par la suite retenue peut constituer une grave atteinte à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 72. Dans ces conditions et faisant suite au rapport présenté par le comité en février 1977, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) de noter avec intérêt la déclaration du gouvernement d'après laquelle les syndicalistes détenus, MM. Mousa Kwaider et Fathalla Omran, ont été libérés le 1er mai 1977 et exercent librement leurs droits syndicaux;
    • ii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 69 ci-dessus, concernant notamment le droit des personnes emprisonnées d'être, dans tous les cas, jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • iii) de souligner que l'emprisonnement et la longue détention par les autorités de syndicalistes contre qui aucune accusation n'est retenue par la suite peut constituer une grave atteinte à l'exercice des droits syndicaux.
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