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Rapport intérimaire - Rapport No. 165, Juin 1977

Cas no 839 (Jordanie) - Date de la plainte: 01-MARS -76 - Clos

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  1. 110. La plainte de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux figure dans une lettre du 1er mars 1976. La Fédération syndicale mondiale a déclaré, dans un télégramme du 15 mars 1976, qu'elle faisait sienne cette plainte.
  2. 111. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement afin qu'il envoie ses observations. En dépit du laps de temps qui s'était écoulé depuis lors et de la gravité des allégations présentées, le gouvernement n'avait pas encore fait parvenir ses observations. Par conséquent, le comité avait, en novembre 1976, demandé au gouvernement de transmettre d'urgence les observations sollicitées. Ce dernier a répondu par une lettre du 24 janvier 1977.
  3. 112. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 113. Les plaignants allèguent que Mousa Kwaider et Fathalla Omran, dirigeants de la Fédération des travailleurs du textile de Jordanie - affiliée à l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux - ont été arrêtés. Ils demandent leur libération afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions syndicales.
  2. 114. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les intéressés sont détenus pour des raisons politiques impliquant la sécurité de l'Etat et non pour des raisons syndicales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 115. Le comité a déjà signalé à maintes reprises l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes sans aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre de l'action syndicale normale, le comité a été d'avis que le cas n'appelait pas un examen plus approfondit. Il a toutefois insisté sur le fait que la question de savoir si les motifs des condamnations prononcées relevaient du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles, et surtout du texte des jugements.
  2. 116. En l'espèce, le gouvernement ne fournit aucune information sur les motifs qui auraient pu justifier l'arrestation des intéressés et ne précise pas s'ils ont été mis à la disposition de l'autorité judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 115;
    • b) de le prier de fournir des informations détaillées sur les faits spécifiques dont sont accusées les personnes citées par les plaignants, d'indiquer si des poursuites judiciaires ont été engagées contre eux et, dans l'affirmative, de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus; et
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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